Décret n°83-852 du 26 septembre 1983 PORTANT ABROGATION DE L'ART. 204-BIS DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AU REGIME PARTICULIER D'IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) DES EQUIDES DE GRANDE VALEUR

APPLICATION DE L'ART. 268-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS MODIFIE PAR L'ART. 23-II DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982 (LOI DE FINANCES POUR 1983).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000309981
Ancien identifiant: 1DX983852
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/99/JORFTEXT000000309981.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146724
##### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*
- [CHAMP D'APPLICATION](champ_d_application)
- [ASSIETTE DE LA TAXE.](assiette_de_la_taxe)
- [LIQUIDATION DE LA TAXE.](liquidation_de_la_taxe)
- [OBLIGATIONS DES REDEVABLES](obligations_des_redevables)
- [DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES.](dispositions_particulieres_aux_operations_concourant_a_la_production_ou_a_la_livraison_d_immeubles)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-09-27
Identifiant: LEGISCTA000006162066
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###### ASSIETTE DE LA TAXE.
- [Article 204 bis](article_204_bis.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006295448
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0204ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/54/LEGIARTI000006295448.xml
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###### Article 204 bis
I Sont considérés comme animaux de grande valeur les équidés dont la valeur
dépasse notablement celle de leur poids de viande.<br />
II Pour les animaux mentionnés au I, la base maximale d'imposition est fixée
forfaitairement chaque année par arrêté ministériel (1) compte tenu des prix
pratiqués sur les marchés d'abattage en distinguant les catégories suivantes
:<br />
Equidés importés ou vendus dans l'année civile de leur naissance ;<br />
Equidés importés ou vendus dans l'année civile suivant celle de leur naissance
;<br />
Autres équidés<br />
III Lorsque, pour un assujetti, l'imposition a été effectuée d'après des bases
forfaitaires conformément au II les bases ainsi retenues sont valables pour
déterminer la situation de cet assujetti au regard de l'ensemble des règles
applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, y compris celles qui
concernent l'exportation.<br />
IV Le régime d'imposition défini aux I à III n'est pas applicable aux ventes
d'équidés faites en vue de l'abattage des animaux achetés ni aux importations
d'équidés opérées aux mêmes fins.<br />
1) Pour 1978, arrêté du 24 juillet 1978 (J. O. du 29) ; pour 1979, arrêté du 9
mars 1979 (J. O. du 21).