Décret n° 2017-1675 du 8 décembre 2017 relatif aux règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les essences utilisées comme carburants

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036171930
NOR: ECOE1705536D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/17/19/JORFTEXT000036171930.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-12-10
Identifiant: LEGIARTI000032702413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/24/LEGIARTI000032702413.xml
Date de début: 2017-12-10
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036174761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/17/47/LEGIARTI000036174761.xml
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###### Article 206
@ -118,20 +118,12 @@ façon exclusive à la réalisation desdits transports ;<br />
7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules
et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;<br />
Pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou
sous forme d'autres produits pétroliers :<br />
A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général
des impôts :<br />
a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de
l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les
essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à
moteur ;<br />
a) Pour les carburéacteurs mentionnés au d du 1° du même 4 ;<br />
b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de
l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins
mentionnés au premier alinéa du 6° ;<br />
c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et
engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;<br />
b) Pour les produits pétroliers mentionnés au e du 1° du même 4 ;<br />
9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la
valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte
@ -142,21 +134,14 @@ des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;<br />
afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des
dispositions du 1° au 8°.<br />
3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres
hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes)
et le pétrole lampant (position 27.10.19.25 du tarif des douanes) utilisés comme
carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins
mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas
ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
pétroliers.<br />
3. A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général
des impôts, le coefficient d'admission est calculé en application des
dispositions relatives à l'exclusion du droit à déduction fixées aux a, b et c
du 1° du même 4 concernant, respectivement, les essences, les gazoles et le
superéthanol E 85 et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à
l'état gazeux et le pétrole lampant.<br />
4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol
E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme
carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2,
à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la
fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas
ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
pétroliers.<br />
4. (Abrogé).<br />
V. 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :<br />