Décret n° 2017-1675 du 8 décembre 2017 relatif aux règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les essences utilisées comme carburants
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036171930 NOR: ECOE1705536D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/17/19/JORFTEXT000036171930.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-13
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Date de fin: 2017-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000032702413
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/24/LEGIARTI000032702413.xml
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Date de début: 2017-12-10
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036174761
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/17/47/LEGIARTI000036174761.xml
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###### Article 206
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@ -118,20 +118,12 @@ façon exclusive à la réalisation desdits transports ;<br />
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7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules
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et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;<br />
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8° Pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou
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sous forme d'autres produits pétroliers :<br />
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8° A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général
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des impôts :<br />
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a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de
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l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les
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essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à
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moteur ;<br />
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a) Pour les carburéacteurs mentionnés au d du 1° du même 4 ;<br />
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b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de
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l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins
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mentionnés au premier alinéa du 6° ;<br />
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c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et
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engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;<br />
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b) Pour les produits pétroliers mentionnés au e du 1° du même 4 ;<br />
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9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la
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valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte
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@ -142,21 +134,14 @@ des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;<br />
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afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des
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dispositions du 1° au 8°.<br />
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3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres
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hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes)
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et le pétrole lampant (position 27.10.19.25 du tarif des douanes) utilisés comme
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carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins
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mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas
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ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
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pétroliers.<br />
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3. A l'exception des cas prévus au 1° bis du 4 de l'article 298 du code général
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des impôts, le coefficient d'admission est calculé en application des
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dispositions relatives à l'exclusion du droit à déduction fixées aux a, b et c
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du 1° du même 4 concernant, respectivement, les essences, les gazoles et le
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superéthanol E 85 et les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à
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l'état gazeux et le pétrole lampant.<br />
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4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol
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E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme
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carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2,
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à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la
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fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas
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ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
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pétroliers.<br />
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4. (Abrogé).<br />
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V. – 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :<br />
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