Décret no 95-295 du 10 mars 1995 fixant les conditions d'homologation du prix de vente au détail des tabacs manufacturés

L'ART. 284 DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST REMPLACE:
"LES FABRICANTS ET LES FOURNISSEURS AGREES COMMUNIQUENT LEUR PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES,POUR CHACUN DE LEURS PRODUITS,A LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ET A LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES".
APPLICATION DE L'ART. 56 DE LA LOI 94679 DU 08-08-1994.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000718732
NOR: BUDD9450012D
Ancien identifiant: 1DX995295
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/87/JORFTEXT000000718732.xml
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République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006294703
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0284AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294703.xml
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006294704
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0284AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/47/LEGIARTI000006294704.xml
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###### Article 284
Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au
détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction
générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.<br />
Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'économie, et publiés au Journal officiel de la République
française.