Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (78-1240 DU 29-12-1978) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX INTERETS STATUTAIRES VERSES AUX CAISSES REGIONALES ET AFFERENTS AUX EXERCICES ANTERIEURS AU 01-01-1979, AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES REALISES PAR LES CAISSES ET AUX PROVISIONS. 
DISPOSITIONS PERMANENTES RELATIVES AUX QUOTE-PARTS D'INTERETS VERSEES PAR LES CAISSES REGIONALES AUX CAISSES LOCALES ET AU LIEU D'IMPOSITION DES CAISSES LOCALES SOCIETAIRES D'UNE CAISSE REGIONALE DONT L'ACTIVITE COUVRE UN OU PLUSIEURS DEPARTEMENTS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703693
Ancien identifiant: 1DX9791119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/36/JORFTEXT000000703693.xml
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République française 1979-12-26 00:00:00 +01:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133683
#### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
- [IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*](impot_sur_les_benefices_des_societes_et_autres_personnes_morales_is)
- [TAXE D'APPRENTISSAGE.](taxe_d_apprentissage)
- [TAXE SUR LES SALAIRES](taxe_sur_les_salaires)
- [TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS.](taxe_sur_les_encours_de_credits)

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Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 1988-11-22
Identifiant: LEGISCTA000006146713
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##### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*
- [DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.](determination_du_benefice_imposable)

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Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 1987-07-24
Identifiant: LEGISCTA000006162061
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###### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.
- [Article 102 J](article_102_j.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 1983-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006295289
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0102AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/52/LEGIARTI000006295289.xml
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###### Article 102 J
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de
crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978,
pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits,
des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1-5°,
premier alinéa, du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont
tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au
septième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50
%.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146656
- [Section I : Détermination du bénéfice imposable](section_i)
- [Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger](section_ii)
- [Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés](section_iii)
- [Section IV : Lieu d'imposition](section_iv)

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Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179208
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###### 1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole
- [Article 102 H](article_102_h.md)
- [Article 102 I](article_102_i.md)
- [Article 102 K](article_102_k.md)
- [Article 102 L](article_102_l.md)
- [Article 102 M](article_102_m.md)
- [Article 102 N](article_102_n.md)

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006293983
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0102AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/39/LEGIARTI000006293983.xml
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###### Article 102 H
Lorsqu'ils sont afférents à des exercices antérieurs au 1er janvier 1979, les
intérêts statutaires versés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel
en rémunération des parts détenues par les caisses locales de crédit agricole
mutuel soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
ne sont pas compris dans les bénéfices imposables réalisés en 1979 par ces
caisses locales. Aucun avoir fiscal n'est attaché à la distribution de ces
intérêts.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006293984
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0102AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/39/LEGIARTI000006293984.xml
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###### Article 102 I
Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole
lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne
sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier
1979.<br />
Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de
revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978.<br />
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif
immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction
acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de
détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention.
En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la
partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le
montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul
de l'impôt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006293985
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0102ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/39/LEGIARTI000006293985.xml
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###### Article 102 K
I. - A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations
de crédit à court terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978 pour un
montant total supérieur à 1,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions
individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de
l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont
tenues de faire figurer tant à leur bilan du 1er janvier 1979 qu'aux bilans de
clôture de chacun des exercices 1979 à 1983 une provision forfaitaire provisoire
destinée à couvrir les risques de cette nature.<br />
II. La provision forfaitaire est calculée en appliquant à l'encours des crédits
à court terme un taux de 1,50 %. A la clôture de chacun des exercices 1979 à
1983, le calcul est effectué après imputation sur la provision des pertes ayant
affecté ces crédits.<br />
Toutefois, si à la clôture de l'un quelconque de ces exercices, le total des
provisions individualisées susceptibles d'être constituées en conformité avec
l'article précité fait apparaître un taux effectif de couverture supérieur à
1,50 %, ces provisions sont retenues pour la détermination du résultat
imposable, dans la mesure où elles ont été comptabilisées.<br />
III. Lorsque la provision forfaitaire figurant au bilan du 31 décembre 1983 est
supérieure au total des provisions individualisées susceptibles d'être
constituées à la même date en conformité avec le premier alinéa du 5° du de
l'article 39 du code précité, la différence est rattachée, après correction, au
résultat imposable de l'exercice 1983. Cette correction est opérée en réduisant
la différence mentionnée ci-dessus du montant dont aurait été amputée la
provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif
de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50
%.<br />
Dans le cas inverse, le résultat imposable de l'exercice 1983 est augmenté de la
somme dont aurait été majorée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er
janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983
avait été substitué au taux de 1,50 %.<br />
IV. En ce qui concerne la caisse nationale de crédit agricole, les crédits à
court terme portant sur des effets publics ou garantis par l'Etat, ou consentis
à des caisses de crédit agricole mutuel, sont exclus de la base de calcul de la
provision forfaitaire provisoire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006293987
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0102AMXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/39/LEGIARTI000006293987.xml
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###### Article 102 L
Les provisions forfaitaires prévues aux articles 102 J et 102 K et devant
figurer au bilan du 1er janvier 1979 sont constituées en ajoutant aux provisions
individualisées pour risques sur crédit à moyen ou long terme et sur crédit à
court terme comptabilisées au 31 décembre 1978 et répondant aux conditions du
premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les sommes
nécessaires pour compléter celles-ci à hauteur respectivement de 0,50 % et de
1,50 % des encours de ces crédits.<br />
Ces compléments, prélevés sur les provisions à caractère général ou, à défaut,
sur les réserves, sont inscrits de façon distincte au bilan.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006293988
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0102ANXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/39/LEGIARTI000006293988.xml
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###### Article 102 M
Les provisions comptabilisées au 31 décembre 1978 qui n'auraient pas été
déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés peuvent, sans préjudice
des dispositions de l'article 102 L, être portées en réserve ou maintenues en
franchise d'impôt.<br />
Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions pour
risques sur crédits à long, moyen ou court terme mentionnées aux articles 102 J
et 102 K et qui auraient été fiscalement déductibles, deviennent sans objet,
elles ne sont pas rapportées au résultat imposable. Si le risque auquel elles
sont destinées à faire face se réalise, la perte est imputée sur leur montant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006293989
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0102APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/39/LEGIARTI000006293989.xml
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###### Article 102 N
Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses
régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 2° du 6 de l'article 206
du code général des impôts ne sont pas déductibles par les caisses régionales
pour la détermination de leurs bénéfices imposables.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161973
- [Article 101](article_101.md)
- [Article 102](article_102.md)
- [Régime fiscal temporaire des dividendes alloués aux actions représentant des apports en numéraire.](regime_fiscal_temporaire_des_dividendes_alloues_aux_actions_representant_des_apports_en_numeraire)
- [1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole](1)

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Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006161977
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###### Section IV : Lieu d'imposition
- [Article 140 bis](article_140_bis.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294095
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0140AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294095.xml
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###### Article 140 bis
Le lieu d'imposition des caisses locales de crédit agricole mutuel sociétaires
d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel dont l'activité couvre un seul
département est fixé au siège de la caisse régionale. Au cas où l'activité d'une
caisse régionale s'étend sur plusieurs départements, le lieu d'imposition des
caisses locales sociétaires de cette caisse est fixé par l'administration, dans
chaque département, au siège de l'une des caisses locales.