Décret n°81-120 du 6 février 1981 RELATIF AU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

DETERMINATION DU SEUIL D'ECRETEMENT DES BASES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET REPARTITION DU PRODUIT DE L'ECRETEMENT AU PROFIT DU FONDS.
COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE DE REPARTITION.
MISSION DU CONSEIL GENERAL.
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS PRODUISANT DE L'ENERGIE OU TRAITANT DES COMBUSTIBLES (ELECTRICITE,GAZ,HYDROCARBURES,COMBUSTIBLES NUCLEAIRES).
APPLICATION DES ART. 5 ET 35 DE LA LOI 8010 DU 10-01-1980. 
APPLICATION DE L'ART. 1648 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI).
ABROGATION DU DECRET 771148 DU 06-10-1977.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508538
Ancien identifiant: 1DX981120
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/85/JORFTEXT000000508538.xml
This commit is contained in:
République française 1981-02-10 00:00:00 +01:00
parent c65db8a867
commit 30ab80a3a3
7 changed files with 74 additions and 61 deletions

View file

@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114399
- [FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES.](fixation_des_taux_a_retenir_pour_le_calcul_des_impositions_directes_locales)
- [DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.](dispositions_relatives_a_la_fiscalite_directe_locale_applicables_dans_les_departements_d_outre-mer_dom)
- [DISPOSITIONS DIVERSES.](dispositions_diverses)
- [FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.](fonds_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1981-02-10
Identifiant: LEGISCTA000006133700
---
#### DISPOSITIONS DIVERSES.
- [Article 327 B](article_327_b.md)
- [Article 327 C](article_327_c.md)

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1981-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006295829
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0327AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/58/LEGIARTI000006295829.xml
---
###### Article 327 B
Pour l'application de l'écrêtement prévu à l'article 1648 A du code général des
impôts :<br />
1° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale telle
qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant
compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du
décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en
considération pour l'application des lois d'organisation municipale;<br />
2° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une
exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465
du même code ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non
exonérée;<br />
3° Les ressources communales affectées à un fonds départemental de la taxe
professionnelle s'entendent du produit des bases excédentaires par les taux
d'imposition résultant des décisions de la commune et, le cas échéant, du
syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L
251-4 du code des communes; 4° Les impositions perçues au profit des organismes
mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la création d'agglomérations nouvelles ne sont pas soumises à
écrêtement.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1981-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006295831
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0327AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/58/LEGIARTI000006295831.xml
---
###### Article 327 C
Dès l'homologation des rôles, les services fiscaux adressent au préfet la liste
des établissements dont les bases d'imposition donnent lieu à écrêtement, avec
l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds
départemental de la taxe professionnelle.

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133701
#### FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.
- [Article 327 B](article_327_b.md)
- [Article 327 C](article_327_c.md)
- [Article 327 D](article_327_d.md)

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-10
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006295830
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0327AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/58/LEGIARTI000006295830.xml
---
###### Article 327 B
Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au
I de l'article 1648 A du code général des impôts :<br />
1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement
s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une
même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles
soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou
complémentaires ;<br />
2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle
qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant
compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du
décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en
considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;<br />
3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une
année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :<br />
a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle,
imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année
précédente ;<br />
b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les
conditions fixées au 2° ;<br />
4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une
exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465
du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la
partie non exonérée ;<br />
5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant
des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de
communes et du district recourant aux dispositions de l'article L 251-4, alinéa
2, du code des communes ;<br />
6° Les contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions
versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des
contributions visées à l'article L 251-4, alinéa 2, du code des communes, dès
lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal
de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par
référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est
retenu que dans cette proportion.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-10
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006295832
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0327AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/58/LEGIARTI000006295832.xml
---
###### Article 327 C
Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités
locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales,
les services fiscaux adressent au préfet du département d'implantation la liste
des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec
l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds
départemental de taxe professionnelle.