Décret n°87-677 du 17 août 1987 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER

AUTORISATION AU TITRE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1987-1988 ET PENDANT LES 4 CAMPAGNES SUIVANTES DE SA PERCEPTION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000695679
NOR: AGRB8701468D
Ancien identifiant: 1DX987677
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/56/JORFTEXT000000695679.xml
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République française 1987-08-19 00:00:00 +02:00
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@ -12,10 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114400
- [Article 359](article_359.md)
- [Article 361](article_361.md)
- [Article 363 AC](article_363_ac.md)
- [Article 363 AE](article_363_ae.md)
- [Article 363 AG](article_363_ag.md)
- [Article 363 AH](article_363_ah.md)
- [Article 363 AI](article_363_ai.md)
- [Article 363 AJ](article_363_aj.md)
- [Article 363 AK](article_363_ak.md)
- [Article 363 AL](article_363_al.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1987-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006296087
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BCXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296087.xml
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###### Article 363 AG
Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maxima de la
taxe sont :<br />
a. 0,8 % du prix d'intervention du blé dur, du seigle et du riz ;<br />
b. 0,8 % du prix de seuil du sorgho et de l'avoine.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1987-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006295966
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BDXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295966.xml
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###### Article 363 AH
Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base dont le
maximum est fixé à 1 % du prix d'intervention.<br />
Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons effectuées par un
même livreur au titre d'une même campagne et qui globalement excèdent 100
tonnes. Le taux de ces compléments, qui ne peut dépasser 0,67 % du prix
d'intervention, peut lui-même faire l'objet, dans cette limite, d'une modulation
en deux ou plusieurs tranches, selon les quantités globales livrées par chaque
livreur au cours de la campagne.<br />
Dans le cas où les prix d'intervention des trois céréales ne sont pas
identiques, le taux maximum des compléments de taxe ne peut excéder 0,67 % du
prix d'intervention le moins élevé.<br />
La détermination des compléments de taxe se fait en tenant compte de toutes les
livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels
que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les
collecteurs agréés conformément au décret du 23 décembre 1936 relatif aux
obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits modifié
et au décret du 21 novembre 1951 relatif aux obligations incombant aux
organismes stockeurs de céréales.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1987-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006295974
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295974.xml
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###### Article 363 AI
La taxe, à l'exception des compléments prévus à l'article 363 AH, est perçue par
prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les
producteurs grainiers et reversée à la direction générale des impôts, dans les
conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959
relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des
céréales.<br />
Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 363 AH sont liquidés, constatés et recouvrés directement auprès des
livreurs, à l'issue de la campagne, par la direction générale des impôts comme
en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à
cette administration.

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146703
##### Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.
- [Article 363 AE](article_363_ae.md)
- [Article 363 AF](article_363_af.md)
- [Article 363 AG](article_363_ag.md)
- [Article 363 AH](article_363_ah.md)
- [Article 363 AI](article_363_ai.md)

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@ -1,27 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-30
Date de fin: 1987-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006296077
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296077.xml
Date de début: 1987-08-19
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006296078
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296078.xml
---
###### Article 363 AE
I. Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et
pendant les quatre campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à
la charge des producteurs assise sur les quantités de céréales et de riz livrées
aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.<br />
Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant
les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge
des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux
collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.<br />
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées
contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par
décret.<br />
II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la
taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils
acquièrent pour la nourriture animale.<br />
II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1618 octies du code général des
impôts, la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales
contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.<br />
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé,
dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités
@ -33,7 +34,7 @@ réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de
solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des
céréales et des fourrages.<br />
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe la répartition
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AI, fixe la répartition
du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à
l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48
%, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-19
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006296088
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BCXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296088.xml
---
###### Article 363 AG
" Pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe
est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement
de coresponsabilité.<br />
" Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe
sont les suivants :<br />
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de
coresponsabilité pour le blé dur et le sorgho ;<br />
" 0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de
coresponsabilité pour l'avoine ;<br />
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention pour le riz.<br />
" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au
montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce
montant résulte des dispositions qui précèdent. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-19
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295967
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BDXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295967.xml
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###### Article 363 AH
" La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les
collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la
direction générale des impôts dans les conditions fixées par l'article 25 du
décret du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage
et de rétrocession, des céréales. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-19
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006295975
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295975.xml
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###### Article 363 AI
" Pour chaque campagne, un arrêté (1) conjoint du ministre d'Etat, ministre de
l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de
l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national
interprofessionnel des céréales, fixe les modalités d'application des articles
363 AE à 363 AH.<br />
" Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales,
dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis à l'article
363 AG aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de
commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la
base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er
juillet de l'année civile en cours.<br />
" Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les
organismes bénéficiaires visés à l'article 363 AE. "<br />
(1) Pour la campagne 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19).