Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement La partie réglementaire du code de l'environnement fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000633739
NOR: DEVG0530078D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/37/JORFTEXT000000633739.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006295703
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0304AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295703.xml
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295704
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0304AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295704.xml
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###### Article 304
I. - Le droit de timbre prévu au premier alinéa de l'article 964 du code général
des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 223-11. -
Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou
duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale
revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".<br />
des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-11 du
code de l'environnement ci-après reproduit :<br />
"Art. R. 423-11. - Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de
chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans
valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".<br />
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou,
le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la
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II. - Le droit de timbre prévu au deuxième alinéa de l'article 964 du code
général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R.
223-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12
du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le
régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document
de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, dûment
rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document,
selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse
et du ministre chargé du budget."
423-13 du code de l'environnement ci-après reproduit :<br />
"Art. R. 423-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article
L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou
le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale
ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du
document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 423-12,
dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce
document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de
la chasse et du ministre chargé du budget."