Décret n°83-950 du 26 octobre 1983 MODIFICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 82-733 DU 23-08-1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER

A COMPTER DE LA CAMPAGNE 1983-1984,LES ELEVEURS PRODUCTEURS DE CEREALES PEUVENT OBTENIR LA RESTITUTION DE LA TAXE CORRESPONDANT AUX QUANTITES DE CEREALES CONTENUES DANS LES ALIMENTS QU'ILS ACQUIERENT POUR LA NOURRITURE ANIMALE.
APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 (821152 DU 30-12-1982).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689249
Ancien identifiant: 1DX983950
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/92/JORFTEXT000000689249.xml
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République française 1983-10-30 00:00:00 +01:00
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114400
- [Article 359](article_359.md)
- [Article 361](article_361.md)
- [Article 363 AC](article_363_ac.md)
- [Article 363 AE](article_363_ae.md)
- [Article 363 AG](article_363_ag.md)
- [Article 363 AH](article_363_ah.md)
- [Article 363 AI](article_363_ai.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-30
Date de fin: 1987-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006296077
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296077.xml
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###### Article 363 AE
I. Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et
pendant les quatre campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à
la charge des producteurs assise sur les quantités de céréales et de riz livrées
aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.<br />
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées
contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par
décret.<br />
II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la
taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils
acquièrent pour la nourriture animale.<br />
Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé,
dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités
de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur
agréé.<br />
III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est
réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de
solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des
céréales et des fourrages.<br />
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe la répartition
du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à
l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48
%, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut
être inférieure à 12 %.

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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133703
- [Article 347](article_347.md)
- [Article 350](article_350.md)
- [Article 363 A](article_363_a.md)
- [Article 363 AE](article_363_ae.md)
- [Article 363 D](article_363_d.md)
- [Article 363 R](article_363_r.md)
- [Article 363 S](article_363_s.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1984-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006296076
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296076.xml
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###### Article 363 AE
Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant
les quatre campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à la charge
des producteurs assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux
collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.<br />
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées
contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par
décret.<br />
Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti
entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de solidarité
des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des
fourrages.<br />
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe la répartition
du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à
l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48
%, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut
être inférieure à 12 %.