Décret n° 93-240 du 22 février 1993 portant adaptation du régime de remboursement forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée des exploitants agricoles à la directive du Conseil des communautés européennes n° 77-388 du 17 mai 1977, modifiée par la directive n° 91-680 du 16 décembre 1991

MODIFICATION DES ART. 264,266,267-BIS,267-QUATER DE L'ANNEXE II DU CGI.
ABROGATION DES ART. 261 ET 262 DE L'ANNEXE II DU CGI.
ADAPTATION DU REGIME DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE AUX PRODUCTEURS AGRICOLES AUX REGLES COMMUNAUTAIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726850
NOR: BUDF9200032D
Ancien identifiant: 1DX993240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/68/JORFTEXT000000726850.xml
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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191269
###### C : Remboursement forfaitaire
- [Article 261](article_261.md)
- [Article 262](article_262.md)
- [Article 263](article_263.md)
- [Article 264](article_264.md)
- [Article 265](article_265.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006294566
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0261AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294566.xml
---
###### Article 261
Le remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du code général des
impôts est accordé, en ce qui concerne les ventes autres que celles qui portent
sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis par décret (1),
dans les conditions prévues aux articles 262 à 266, aux exploitants agricoles
qui ne sont pas imposés à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime
simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.<br />
1) Annexe III, art. 65 A.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006294567
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0262AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294567.xml
---
###### Article 262
Le remboursement forfaitaire est accordé à l'exploitant pour les ventes ou les
livraisons au titre desquelles il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée, lorsque celles-ci portent sur des produits provenant de sa propre
exploitation et sont faites, directement ou par l'intermédiaire de
commissionnaires, soit à l'exportation, soit à des entreprises redevables de la
taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes produits.

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@ -1,29 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006294569
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0264AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294569.xml
Date de début: 1993-02-24
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006294570
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0264AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294570.xml
---
###### Article 264
I Lorsqu'il s'agit de produits livrés à des coopératives par leurs sociétaires,
I. Lorsqu'il s'agit de produits livrés à des coopératives par leurs sociétaires,
le remboursement forfaitaire est liquidé sur les versements faits par les
coopératives aux sociétaires pour ces produits.<br />
Les intérêts statutaires perçus par les membres des coopératives en rémunération
de leurs apports et la valeur des produits rétrocédés aux membres conformément
aux dispositions de l'article 257-3° du code général des impôts sont exclus du
montant de ces versements.<br />
aux dispositions du 3° de l'article 257 du code général des impôts sont exclus
du montant de ces versements.<br />
II La valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions
II. La valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions
prévues à l'article 267 bis du même code n'est pas prise en compte pour le
calcul du remboursement forfaitaire.<br />
III Pour les ventes de boissons passibles d'un droit de circulation ou de
III. Pour les ventes de boissons passibles d'un droit de circulation ou de
consommation faites par un exploitant agricole à une personne redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des boissons en vertu de l'article
257 dudit code, le remboursement forfaitaire est liquidé sur la valeur hors taxe
@ -31,14 +31,6 @@ des boissons soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite, le cas
échéant, du droit de circulation ou du droit de consommation. Le remboursement
forfaitaire est subordonné à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
IV Pour les ventes à l'exportation, le montant des encaissements ouvrant droit
au remboursement forfaitaire est au plus égal au prix départ des produits
exportés.<br />
IV. (Abrogé)<br />
V Pour les animaux exportés, autres que ceux de boucherie et de charcuterie tels
qu'ils sont définis par décret (1), et dont le prix dépasse sensiblement la
valeur courante des animaux de même espèce en raison de la race ou du pedigree,
la base du remboursement forfaitaire est fixée au cinquième du prix de vente
pratiqué.<br />
1) Annexe III, art. 65 A.
V. (Abrogé)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006294573
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0266AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294573.xml
Date de début: 1993-02-24
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006294574
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0266AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294574.xml
---
###### Article 266
@ -14,8 +14,11 @@ I. - Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit
établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit
aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.<br />
Cette déclaration doit mentionner à part les ventes et livraisons à
l'exportation.<br />
Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les
livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de
la Communauté économique européenne à destination d'assujettis ou de personnes
morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires
imposables dans cet Etat et les exportations.<br />
En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :<br />
@ -24,10 +27,13 @@ pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles
indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas
aux ventes visées à l'article 264-III faites à de simples consommateurs;<br />
De la copie des déclarations en douane.<br />
De la copie des déclarations en douane;<br />
Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés
ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté.<br />
II. - La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par
l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant
agricole intéressé pour l'application du I et des articles 261 à 265.<br />
agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265.<br />
1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.

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@ -1,65 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006294577
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0267ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294577.xml
Date de début: 1993-02-24
Date de fin: 2005-10-04
Identifiant: LEGIARTI000006294578
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0267ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294578.xml
---
###### Article 267 bis
1 Le remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies du
code général des impôts bénéficie, en ce qui concerne les ventes et livraisons
d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), dans
les conditions prescrites par le présent article aux exploitants agricoles non
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes opérations.<br />
1. à 4. (Abrogés)<br />
2 Le remboursement forfaitaire bénéficie à l'exploitant pour les ventes ou
livraisons lorsque celles-ci portent sur des animaux vivants provenant de sa
propre exploitation et sont faites, directement ou par l'intermédiaire de
commissionnaires :<br />
- soit à l'exportation;<br />
- soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des
ventes ou livraisons des mêmes animaux;<br />
- soit, en vue de l'abattage, à un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au
titre de la vente de viandes d'animaux susvisés.<br />
3 Le remboursement forfaitaire bénéficie également aux exploitants agricoles qui
vendent, dans les conditions fixées au 2, des animaux vivants à d'autres
exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu dudit
2.<br />
4 (Abrogé)<br />
5 Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les
5. Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les
livraisons d'animaux qui ont été importés.<br />
6 Pour ouvrir droit au remboursement forfaitaire, les ventes ou les livraisons
d'animaux vivants faites, en vue de l'abattage, à un redevable de la taxe sur la
valeur ajoutée au titre de la vente de viandes d'animaux de boucherie et de
charcuterie, doivent, lorsqu'elles sont effectuées par toute personne agissant
en qualité de commissionnaire, être réglées par chèque ou par virement et faire
l'objet de comptes rendus indiquant expressément les noms des contractants ainsi
que le poids en viande net de l'animal vendu et abattu et le prix de vente au
kilogramme correspondant.<br />
6. (Abrogé)<br />
7 Lorsque le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de
viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par
référence aux prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement
chaque année par le ministre de l'économie et des finances (2).<br />
7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie
définis à l'article 260 F excède leur valeur normale en poids de viande, la base
du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de
vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le
ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le
bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.<br />
Dans ce cas le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est
réduit à due concurrence.<br />
8 Les dispositions des articles 263 à 266 sont applicables au remboursement
forfaitaire défini par le présent article dans la mesure où elles ne lui sont
pas contraires.<br />
1) Annexe III, art. 65 A.<br />
2) Pour 1977, arrêté du 23 juin 1978 (J.O. du 9 juillet 1978).
8. (Abrogé).

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006294582
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0267ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294582.xml
Date de début: 1993-02-24
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006294583
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0267ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294583.xml
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###### Article 267 quater
I. - Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent
des opérations d'achat, d'importation, de vente, de commission ou de courtage
portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à
l'article 260 F doivent :<br />
des opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de
vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie
et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent :<br />
N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures
d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les
@ -23,9 +23,8 @@ Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de c
animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par
l'administration;<br />
Indiquer, tant sur les factures de vente que sur les comptes rendus d'opérations
de commission, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son
numéro d'identification ou sa marque;<br />
Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal,
comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;<br />
Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le
compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.<br />