La présente loi porte création d'une prime pour l'emploi
Celle-ci créé un article 200 sexies dans le code général des impôts.
Elle instaure, sous la forme nouvelle d'une prime à l'emploi, un droit à récupération fiscale. Il s'agit d'une aide au retour à l'emploi et au maintien de l'activité, destinée à compenser, pour les actifs les plus modestement rémunérés, qu'ils soient salariés ou non, une partie des prélèvements sociaux et fiscaux qui pèsent sur leurs rémunérations.
Ce dispositif tend donc à remplacer la ristourne dégressive de la CSG et de la RDS au profit des personnes ayant un revenu d'activité inférieur à 1,4 SMIC prévu à l'article 3 de la loi de financement pour la sécurité sociale invalidé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-437 DC.
Il est institué l'attribution d'une prime aux seuls foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un seuil de 76 000 francs pour la première part du quotient familiale, de 152 000 francs pour les deux premières parts des personnes soumises à imposition commune et enfin de 21 000 francs pour chacune des demi-parts supplémentaires.
Conformément à l'objectif d'incitation à la reprise d'emploi, la prime n'est attribuée qu'au titre des revenus d'activité professionnelle salariée ou non. Cependant, la prime ne peut être attribuée aux personnes dont les revenu d'activité est inférieur à 0,3 SMIC. Ceci permet d'écarter les cas des travaux à temps partiel ou des travaux occasionnels et favorise ainsi un minimum de stabilité dans l'emploi.
Le montant de la prime se calcule sur l'année et résulte de trois éléments : le revenu d'activité, les majorations et le montant minimum de 160 francs.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000768791
NOR: ECOX0100013L
Ancien identifiant: 1LS001458
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/87/JORFTEXT000000768791.xml