Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000048603839
NOR: ECOE2303085R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/60/38/JORFTEXT000048603839.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036432374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/23/LEGIARTI000036432374.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048651374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/65/13/LEGIARTI000048651374.xml
---
###### Article 1734
@ -21,7 +21,8 @@ Une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le
total des amendes puisse être supérieur à 50 000 € [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie
mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales.<br />
mentionnée à l'article L. 13 F et au deuxième alinéa de l'article L. 16 H du
livre des procédures fiscales.<br />
Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du
livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 10

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000048637970
##### G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale
- [Article 1840 X](article_1840_x.md)
- [Article 1840 Y](article_1840_y.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048632615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/26/LEGIARTI000048632615.xml
---
###### Article 1840 Y
Pour les taxes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 115-1 du code du
cinéma et de l'image animée, sont applicables les sanctions suivantes :<br />
1° Les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans la déclaration et le
défaut de déclaration dans les délais prescrits donnent lieu à l'application
d'une majoration de 10 % des droits non déclarés. En l'absence du dépôt d'une
déclaration dans les délais prescrits, le taux de cette majoration est porté à
40 % lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours
suivant la réception d'une mise en demeure ;<br />
2° L'insuffisance de paiement dans les délais prescrits de tout ou partie de la
taxe donne lieu à une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard de 0,40 % par
mois, assis sur les sommes dont le paiement a été différé ou éludé. Cette
majoration n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration est
accompagné du paiement total de la taxe ;<br />
3° L'inobservation des modalités de dépôt des déclarations ou des modalités de
paiement donne lieu à une majoration de 0,2 % des sommes ainsi déclarées ou
payées. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à 60 euros, ce
seuil étant apprécié séparément pour les obligations déclaratives et les
obligations de paiement.

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@ -1,115 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041472728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/27/LEGIARTI000041472728.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050084353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/08/43/LEGIARTI000050084353.xml
---
###### Article 1609 sexdecies B
I. Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus
audiovisuels est due à raison des opérations :<br />
I. (Abrogé.)<br />
1° De vente et location en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du
public ;<br />
II. (Abrogé.)<br />
2° De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre
onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande
individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;<br />
III. (Abrogé.)<br />
3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant
l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle
formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les
services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont
l'objet principal est consacré à l'information, ainsi que les services dont
l'objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres
cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public et
d'en assurer la promotion, au moyen notamment d'extraits ou de bandes
annonces.<br />
IV. (Abrogé.)<br />
Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France
lorsqu'elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en
application du I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première
partie du livre Ier du code général des impôts.<br />
V. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la
taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à cette même taxe.<br />
Les services mentionnés aux 2° et 3° sont réputés mis à disposition du public en
France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la
taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur
résidence habituelle en France.<br />
II. Sont redevables de la taxe, les personnes, qu'elles soient établies en
France ou hors de France qui :<br />
1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même
n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;<br />
2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I
;<br />
3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du
même I, notamment celles dont l'activité est d'éditer des services de
communication au public en ligne ou d'assurer pour la mise à disposition du
public par des services de communication au public en ligne le stockage de
contenus audiovisuels ;<br />
4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III.<br />
III. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de vente et location
mentionnées au 1° du I ;<br />
2° Du prix acquitté en contrepartie de l'accès à des œuvres cinématographiques
et audiovisuelles mentionné au 2° du même I ;<br />
3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de
leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2°
et 3° dudit I, aux redevables concernés. Les sommes reversées par une personne
mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses
dans l'assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l'assiette de la
taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. Ces sommes font l'objet d'un
abattement de 66 % pour les services donnant ou permettant l'accès à des
contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et
d'échanges au sein de communautés d'intérêt.<br />
IV. Ne sont pas compris dans l'assiette de la taxe :<br />
1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de
leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de
rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L.
115-13 du code du cinéma et de l'image animée ;<br />
2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d'une
taxe due à raison des opérations mentionnées au I du présent article dans un
autre Etat membre de l'Union européenne, autre que la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
V. Le taux de la taxe est fixé à 5,15 %. Il est porté à 15 % lorsque les
opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels
à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans
lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et
documents sont fixées par décret.<br />
Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après
application d'un abattement de 65 % sur la base d'imposition. Cet abattement ne
s'applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des
œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère
pornographique ou d'incitation à la violence.<br />
Pour les redevables mentionnés aux 3° et 4° du II, la taxe est calculée après
application d'un abattement de 100 000 € sur la base d'imposition. Cet
abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au
prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles.<br />
La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière
de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe.<br />
VI. Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de
l'image animée.
VI. (Abrogé.)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041466917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/69/LEGIARTI000041466917.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048651382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/65/13/LEGIARTI000048651382.xml
---
###### Article 1609 tricies
@ -39,10 +39,8 @@ Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit des jeux pour les pari
sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les
paris sportifs en ligne.<br />
Le produit de ce prélèvement est affecté à l'Agence nationale du sport chargée
de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique
sportive dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n°
2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
L'affectation du prélèvement est déterminée par le 2° de l'article L. 112-11-1
du code du sport.<br />
L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des
événements sur lesquels repose le jeu.

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@ -6,9 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038823006
##### Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
- [Article 299](article_299.md)
- [Article 299 bis](article_299_bis.md)
- [Article 299 ter](article_299_ter.md)
- [Article 299 quater](article_299_quater.md)
- [Article 299 quinquies](article_299_quinquies.md)
- [Article 300](article_300.md)

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@ -1,94 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-31
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046868449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/84/LEGIARTI000046868449.xml
---
###### Article 299
I.-Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les
entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la
fourniture en France, au cours d'une année civile, des services définis au
II.<br />
II.-Les services taxables sont :<br />
1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une
interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec
d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison
de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs.
Toutefois, la mise à disposition d'une interface numérique n'est pas un service
taxable :<br />
a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un
caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter, par rapport à la fourniture
à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à
disposition, d'un ou de plusieurs des éléments suivants :<br />
-des contenus numériques, sans préjudice de l'assujettissement de ces contenus à
la taxe lorsqu'ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte
de celle au moyen de laquelle ils sont fournis ;<br />
-des services de communications ;<br />
-des services de paiement, au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et
financier ;<br />
b) Lorsque l'interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et
services suivants :<br />
-les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
d'instruments financiers, au sens de l'article L. 330-1 du même code ;<br />
-les plates-formes de négociation définies à l'article L. 420-1 dudit code ou
les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à
l'article L. 533-32 du même code ;<br />
-les activités de prestataire de services de financement participatif, au sens
de l'article L. 547-1 du même code, et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les
services d'intermédiation en financement participatif, au sens de l'article L.
548-1 du même code ;<br />
-les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre
chargé de l'économie, dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution
des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue
d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur
des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers
;<br />
c) Lorsque l'interface numérique a pour objet de permettre l'achat ou la vente
de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions
prévues au 2° du présent II ;<br />
2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires,
visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en
fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou
générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces, y compris
lorsqu'ils sont réalisés au moyen d'interfaces dont la mise à disposition est
exclue des services taxables par le c du 1° du présent II. Ces services peuvent
notamment comprendre les services d'achat, de stockage et de diffusion de
messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance
ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux
utilisateurs.<br />
Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° du
présent II fournis exclusivement entre entreprises appartenant à un même groupe,
au sens du dernier alinéa du III.<br />
III.-Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu
d'établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en
contrepartie des services taxables lors de l'année civile précédant celle
mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :<br />
1° 750 millions d'euros au titre des services fournis au niveau mondial ;<br />
2° 25 millions d'euros au titre des services fournis en France, au sens de
l'article 299 bis.<br />
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou
indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, le
respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s'apprécie au niveau
du groupe qu'elles constituent.

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@ -1,89 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/01/LEGIARTI000042910160.xml
---
###### Article 299 bis
I.-Pour l'application du présent chapitre :<br />
1° La France s'entend du territoire national, à l'exception des collectivités
régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres
australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;<br />
2° L'utilisateur d'une interface numérique est localisé en France s'il la
consulte au moyen d'un terminal situé en France. La localisation en France de ce
terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP
(protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de
données à caractère personnel ;<br />
3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service
taxable défini au 1° du II de l'article 299 s'entendent de l'ensemble des sommes
versées par les utilisateurs de cette interface, à l'exception de celles versées
en contrepartie de livraisons de biens ou de fournitures de services qui
constituent, au sens des I et II de l'article 257 ter, des opérations
indépendantes de l'accès et de l'utilisation du service taxable ;<br />
4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service
taxable défini au 2° du même II s'entendent de l'ensemble des sommes versées par
les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation
effective du placement des messages publicitaires ou de toute autre opération
qui lui est étroitement liée au sens des I et II de l'article 257 ter.<br />
II.-Les services taxables mentionnés au 1° du II de l'article 299 sont fournis
en France au cours d'une année civile si :<br />
1° Lorsque l'interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de
l'interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle
opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en
France ;<br />
2° Lorsque l'interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de
biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de
cette année d'un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant
d'accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.<br />
III.-Les services taxables mentionnés au 2° du II de l'article 299 sont fournis
en France au cours d'une année civile si :<br />
1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message
publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique en
fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en
étant localisé en France ;<br />
2° Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l'occasion de
la consultation d'interfaces numériques par des utilisateurs, des données
vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d'une de ces
interfaces par un utilisateur localisé en France.<br />
IV.-Lorsqu'un service taxable mentionné au II de l'article 299 est fourni en
France au cours d'une année civile au sens des II ou III du présent article, le
montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini
comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année
en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces
services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage
est égal :<br />
1° Pour les services mentionnés au 1° du II, à la proportion des opérations de
livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l'un des
utilisateurs de l'interface numérique est localisé en France ;<br />
2° Pour les services mentionnés au 2° du même II, à la proportion des
utilisateurs qui disposent d'un compte ayant été ouvert depuis la France et
permettant d'accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de
l'interface et qui ont utilisé cette interface durant l'année civile concernée
;<br />
3° Pour les services mentionnés au 1° du III, à la proportion des messages
publicitaires placés sur une interface numérique en fonction de données
relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en
France ;<br />
4° Pour les services mentionnés au 2° du même III, à la proportion des
utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées
ou collectées à l'occasion de la consultation, lorsqu'ils étaient localisés en
France, d'une interface numérique.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038816754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/67/LEGIARTI000038816754.xml
---
###### Article 299 quater
I.-La taxe prévue à l'article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la
valeur ajoutée, tel que défini au IV de l'article 299 bis, des sommes encaissées
par le redevable, lors de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible,
en contrepartie d'un service taxable fourni en France.<br />
Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la
mise à disposition d'une interface numérique qui facilite la vente de produits
soumis à accises, au sens du 1 de l'article 1er de la directive 2008/118/ CE du
Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la
directive 92/12/ CEE, lorsqu'elles présentent un lien direct et indissociable
avec le volume ou la valeur de ces ventes.<br />
II.-Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I du
présent article un taux de 3 %.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038816756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/67/LEGIARTI000038816756.xml
---
###### Article 299 quinquies
Pour l'application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie
autre que l'euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié
au Journal officiel de l'Union européenne, connu au premier jour du mois au
cours duquel les sommes sont encaissées.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038816752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/81/67/LEGIARTI000038816752.xml
---
###### Article 299 ter
Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 299 est constitué par
l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise définie au III
du même article 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en
France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d'activité du
redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.<br />
Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient
exigible lors de l'intervention du fait générateur.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-26
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038823001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/82/30/LEGIARTI000038823001.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050084454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/08/44/LEGIARTI000050084454.xml
---
###### Article 300
@ -26,41 +26,4 @@ cours duquel la taxe est devenue exigible ;<br />
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même
article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou
le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui
suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.<br />
II.-La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1693 quater,
sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à
l'article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions
prévues à l'article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles
L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes
taxes.<br />
III.-Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de
s'exercer, conformément à l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales,
les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des
sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables
fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au
sens des II et III de l'article 299 bis du présent code et, le cas échéant,
celles exclues de l'assiette en application du second alinéa du I de l'article
299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer
les proportions prévues au IV de l'article 299 bis. L'information sur les sommes
encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une
monnaie autre que l'euro et le montant converti en euro selon les modalités
prévues à l'article 299 quinquies, en faisant apparaître le taux de change
retenu en application du même article 299 quinquies.<br />
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont
communiquées à première demande.<br />
IV.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention
d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer
auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur
la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les
formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa
place.
suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

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@ -6,8 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000044894841
##### Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
- [Article 300 bis](article_300_bis.md)
- [Article 300 ter](article_300_ter.md)
- [Article 300 quater](article_300_quater.md)
- [Article 300 sexies](article_300_sexies.md)
- [Article 300 quinquies](article_300_quinquies.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044894843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/89/48/LEGIARTI000044894843.xml
---
###### Article 300 bis
Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en
relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation
d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Ces opérations incluent au moins l'un des transports suivants :<br />
a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une
voiture de transport avec chauffeur, au sens de l'article L. 3122-1 du code des
transports ;<br />
b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;<br />
2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un
travailleur indépendant ;<br />
3° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et
le prix de l'opération économique ou de l'opération de transport.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044894847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/89/48/LEGIARTI000044894847.xml
---
###### Article 300 quater
Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 300 bis est constitué par
l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle le service de mise en
relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en
cas de cessation d'activité du redevable, le fait générateur de la taxe
intervient lors de cette cessation.<br />
Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en
relation. La taxe devient exigible lors de l'intervention du fait générateur.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044894849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/89/48/LEGIARTI000044894849.xml
---
###### Article 300 quinquies
I. - La taxe prévue à l'article 300 bis est assise sur la différence entre les
montants suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l'année
civile au cours de laquelle la taxe devient exigible, dans la mesure où les
montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation
mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° dudit
article 300 bis ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au
sens des I et II de l'article 257 ter :<br />
1° La somme des montants perçus par le redevable au cours de l'année civile ;<br />
2° La somme des montants versés par le redevable, au cours de la même année
civile, aux utilisateurs du service de mise en relation.<br />
II. - Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette définie au I
du présent article un taux déterminé chaque année par un arrêté conjoint des
ministres chargés du budget, des transports et du travail. Ce taux ne peut
excéder 0,5 %.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044894851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/89/48/LEGIARTI000044894851.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050084604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/08/46/LEGIARTI000050084604.xml
---
###### Article 300 sexies

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044894845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/89/48/LEGIARTI000044894845.xml
---
###### Article 300 ter
Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire
métropolitain, des territoires des collectivités régies par l'article 73 de la
Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Les services de mise en relation mentionnés à l'article 300 bis du présent code
sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d'arrivée du
transport mentionné au 1° du même article 300 bis est situé en France.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043545861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/58/LEGIARTI000043545861.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050084768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/08/47/LEGIARTI000050084768.xml
---
###### Article 302 bis KH

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304574
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304574.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050084828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/08/48/LEGIARTI000050084828.xml
---
###### Article 302 bis MA

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017924477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/44/LEGIARTI000017924477.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050084856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/08/48/LEGIARTI000050084856.xml
---
###### Article 302 bis ZE

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133847
- [Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition](chapitre_i_bis)
- [Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers](chapitre_i_ter)
- [Chapitre III : Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036362722
---
##### Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux
- [Article 302 decies](article_302_decies.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000048651396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/65/13/LEGIARTI000048651396.xml
---
###### Article 302 decies
Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire
accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France
en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés
d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations
afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en
application des articles 302 bis ZN, 1613 ter, 1613 quater, 1671 du présent
code, de l'article 266 undecies du code des douanes ou de l'article L. 253-8-2
du code rural et de la pêche maritime, ce représentant est unique et désigné
pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.

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@ -1,55 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-27
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044259983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/25/99/LEGIARTI000044259983.xml
Date de début: 2024-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050084296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/08/42/LEGIARTI000050084296.xml
---
###### Article 1019
Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans
les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à
une taxe assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe
est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges
réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de
l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.<br />
La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul
au cours de six mois a atteint un montant au moins égal à dix millions d'euros
et a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de
l'autorisation.<br />
Le taux de la taxe est fixé à :<br />
1° 20 %, si l'agrément mentionné au premier alinéa du présent article intervient
dans les cinq premières années suivant la délivrance de l'autorisation ;<br />
2° 10 %, si l'agrément intervient entre la sixième et la dixième année suivant
la délivrance de l'autorisation ;<br />
3° 5 %, si l'agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de
l'autorisation.<br />
Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de
cession des titres.<br />
Tout apport, cession ou échange de titres réalisé entre sociétés du même groupe,
au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, est exonéré de la taxe.<br />
Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent au moment de la
délivrance, par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique, de l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.<br />
Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le
deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport,
de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état, conforme au
modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les renseignements
nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination
du montant dû.<br />
Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties
applicables aux droits d'enregistrement.
du montant dû.