Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers ‎textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Modifie et complète à compter du 15-07-1988, le CGI et ses annexes I, II, III.‎
Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509838
NOR: BUDF8800011D
Ancien identifiant: 1DX9881001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509838.xml
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République française 2014-05-30 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028447494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/74/LEGIARTI000028447494.xml
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029042035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/20/LEGIARTI000029042035.xml
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###### Article 217 octies
@ -27,11 +27,11 @@ parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou
moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui
mentionné au III du même article.<br />
II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I du présent
article s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) :<br />
II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I
s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement
(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du
traité (Règlement général d'exemption par catégorie) :<br />
1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
@ -41,16 +41,16 @@ fraude et l'évasion fiscales ;<br />
2° Et qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de
l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.<br />
III. ― A. ― Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent
article ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du
capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.<br />
B. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent
article sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir
ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de
III. ― 1. ― Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas
détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de
vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.<br />
C. ― Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière
2. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au
sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement
ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou
moyenne entreprise innovante.<br />
3. ― Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière
continue au cours de la période d'amortissement.<br />
IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise
@ -72,15 +72,14 @@ duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux même
I à IV.<br />
VI. ― Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à
l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V
du présent article, la plus-value de cession est imposée au taux normal de
l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à
hauteur du montant de l'amortissement pratiqué.<br />
l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au
V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les
sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de
l'amortissement pratiqué.<br />
Cette plus-value s'entend de l'excédent du prix de cession des titres, parts ou
actions sur leur valeur d'origine diminuée des amortissements déduits en
application du I du présent article et non encore rapportés au jour de la
cession.<br />
application du I et non encore rapportés au jour de la cession.<br />
Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour
l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué :<br />