Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
Modification du code rural, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme, du code des assurances, du code minier, du code des communes, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la voirie routière, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : modification des articles 24, 26, 10, 10-2, 10-3, 9, 22-1, 22-3, 3 ; création des articles 10-1, 13-1 ; abrogation des articles 22-5, 22-6. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : abrogation de l'article 32. Modification de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : abrogation de l'article 26. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 22-2. Modification de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : modification des articles 42, 31, 6, 13, 46, 19 ; création des articles 16, 11. Modification de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs : création des articles 40-1 à 40-7, 41. Modification de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : modification de l'article 5, abrogation de l'article 5-1. Modification de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt : création de l'article 21. Modification de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : création auprès l'article 25 de l'article 25-1. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : création des articles 5-1, 23-1, après l'article 24 des articles 24-1 et 24-2 ; modification des articles 17, 18, 24, 27, 29. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : création des articles 10-2, 9 ; modification des articles 24, 7-2. Modification de l'ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans la région de Strasbourg et de l'ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans le département de la Moselle : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 40. Transposition complète de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000551804 NOR: ENVX9400049L Ancien identifiant: 1LX995101 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/18/JORFTEXT000000551804.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179833
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###### II : Taxes facultatives
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###### II : Taxes facultatives
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- [A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie](a)
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- [A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie](a)
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- [Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.](taxe_pour_le_financement_des_depenses_des_conseils_d_architecture_d_urbanisme_et_de_l_environnement)
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- [B : Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture , d'urbanisme et de l'environnement.](b)
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Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 2000-03-31
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Identifiant: LEGISCTA000006191949
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###### B : Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture , d'urbanisme et de l'environnement.
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- [Article 1599 B](article_1599_b.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 2000-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006312254
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599ACXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312254.xml
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###### Article 1599 B
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Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
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l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les
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départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe
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qui s'applique dans toutes les communes du département.<br />
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Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et
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l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont
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définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, ((et
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sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L.
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442-1 du code de l'urbanisme)) (1'). Son taux est fixé par le conseil général.
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Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
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conformément à l'article 1585 D.<br />
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((Sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article
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L. 442-1 du code de l'urbanisme, la taxe est établie selon les règles
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d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L142-2 du code de
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l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le
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cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la
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taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils
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d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et
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travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité)) (1').<br />
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La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes
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sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du
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Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du
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délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier
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versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est
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perçu au profit du département.<br />
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(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à
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compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins
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qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.<br />
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(1') Modification de la loi.
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Date de début: 1986-12-31
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGISCTA000006191915
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###### Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
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- [Article 1599 B](article_1599_b.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006312253
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599ACXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312253.xml
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###### Article 1599 B
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Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
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l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les
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départements peuvent établir, par délibération du conseil général (1), une taxe
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qui s'applique dans toutes les communes du département.<br />
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Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et
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l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont
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définis par le 1° du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D. Son
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taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 % de la valeur de
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l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D.<br />
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La taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous
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les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au
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comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à
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l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le
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premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son
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produit est perçu au profit du département [*organisme bénéficiaire*].<br />
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(1) Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe sont applicables à
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compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du
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jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne
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prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.
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@ -18,4 +18,5 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
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- [Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles](section_v)
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- [Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles](section_v)
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||||||
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
|
- [Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer](section_v_bis)
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||||||
- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter)
|
- [Section V ter : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.](section_v_ter)
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||||||
|
- [Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs](section_v_quater)
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||||||
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
|
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006162734
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###### Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
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- [Article 1635 bis AD](article_1635_bis_ad.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 1997-04-11
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Identifiant: LEGIARTI000006306784
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AEXXXXXDA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306784.xml
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###### Article 1635 bis AD
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Il est perçu, au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs
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institué par l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, un prélèvement
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sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie
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contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du
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code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances
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ou leur représentant fiscal, visé à l'article 1004 bis.<br />
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Le taux du prélèvement est fixé à 2,5 p. 100.<br />
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Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties
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et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux
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articles 991 et suivants.
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