Décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000647650
NOR: BUDF0700012D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/76/JORFTEXT000000647650.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000026947177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947177.xml
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034110718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/07/LEGIARTI000034110718.xml
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###### Article 232
I.-La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes
I. La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes
appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille
habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de
logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur
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niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements
anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des
communes où la taxe est instituée.<br />
communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans
les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une
zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux
conditions fixées à la première phrase du présent I.<br />
II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au
II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au
1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et
destinés à être attribués sous conditions de ressources.<br />
III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail
à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement
III. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à
bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement
depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.<br />
IV.-L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
IV. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année
d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième.<br />
V.-Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement
V. Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement
dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs
au cours de la période de référence définie au II.<br />
VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du
VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du
contribuable.<br />
VII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
VII. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les
propriétés bâties.<br />
VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans la
limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
VIII. Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans
la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012.