Décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000647650 NOR: BUDF0700012D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/76/JORFTEXT000000647650.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2017-03-02
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Identifiant: LEGIARTI000026947177
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947177.xml
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Date de début: 2017-03-02
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034110718
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/07/LEGIARTI000034110718.xml
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###### Article 232
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I.-La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes
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I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes
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appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille
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habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de
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logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur
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@ -17,32 +17,35 @@ l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le
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niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements
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anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
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d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des
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communes où la taxe est instituée.<br />
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communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans
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les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une
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zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux
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conditions fixées à la première phrase du présent I.<br />
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II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au
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II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au
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1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les
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organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et
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destinés à être attribués sous conditions de ressources.<br />
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III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail
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à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement
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III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à
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bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement
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depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.<br />
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IV.-L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
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IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
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mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année
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d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième.<br />
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V.-Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement
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V. – Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement
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dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs
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au cours de la période de référence définie au II.<br />
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VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du
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VI. – La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du
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contribuable.<br />
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VII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
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VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
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sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les
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propriétés bâties.<br />
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VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans la
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limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
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VIII. – Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans
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la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
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décembre 2011 de finances pour 2012.
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