LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code du travail, du code de la voirie routière, du code de la route, du code des ports maritimes, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'environnement, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique, du code rural, du code électoral, du code civil, du code du domaine de l'Etat, du code général des impôts. Modification de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme : création de l'article 10. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 14-1, 27. Modification de  la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : abrogation de l'article 51. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrotgation des articles 105, 104. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation des articles 6, 5 ; modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création après l'article 18 de l'article 18-1, de l'article 28-3 ; modification de l'article 28-4. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : création de l'article 1er, après l'article 1er-2 de l'article 1er-3 ; modification de l'article 2.  Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation de l'article 79. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine  : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification de l'article 1er ; création de l'article 2 ; modification des articles 3, 4, 6, 6-1 à 6-8. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 2. Modification de la  loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques : création de l'article 1er, après l'article 7 de l'article 7-1.  Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : création de l'article 38. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrogation de l'article 41. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 39, 79. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : création de l'article 21-1. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 47. Modification de la  loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : abrogation de l'article 97. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 88. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 37. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification de l'article 2. Abrogation de l'article 86 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000804607
NOR: INTX0300078L
Ancien identifiant: 1LS004809
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République française 2004-08-17 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006306577
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607ADXXXXXAB
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Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006306578
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306578.xml
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###### Article 1607 bis
@ -15,9 +15,9 @@ articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale
d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les
acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'assemblée générale de
l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de
finances.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public
foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant situé
dans son périmètre.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes

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@ -8,8 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1636 C](article_1636_c.md)
- [Article 1638](article_1638.md)
- [Article 1638-0 bis](article_1638-0_bis.md)
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 quater](article_1638_quater.md)
- [Article 1638 quinquies](article_1638_quinquies.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md)

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@ -0,0 +1,118 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306830
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306830.xml
---
###### Article 1638-0 bis
I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même
en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.<br />
Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de
la fusion selon les modalités suivantes :<br />
1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour
l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au
taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des
bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas
d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de
l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;<br />
2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour
l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre
taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de
coopération intercommunale préexistants.<br />
II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il
en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de
coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de
l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements
publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.<br />
Pour la première année suivant celle de la fusion :<br />
1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de
taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres,
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de
coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la
taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est
inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son
taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l'année
précédente par les établissements publics de coopération intercommunale
préexistants.<br />
Les dispositions du troisième alinéa du 1° du II de l'article 1609 quinquies C
sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de
la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant
application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du
taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année
précédente ;<br />
2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.<br />
III. - 1. En cas de fusion d'établissements publics de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, réalisée
dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales, l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par
ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part,
d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions
du I de l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non
application du II de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de
coopération intercommunale sans fiscalité propre.<br />
Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe
professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale
issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans
les communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance
relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de
coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en
application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de
l'article 1609 quinquies C.<br />
Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b
du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de
ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du
taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année
précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant
application du dispositif de réduction des écarts de taux.<br />
2. Lorsqu'au moins un des établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C fait également
application des dispositions du 1° du II de l'article 1609 nonies C,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime prévu au I de cet article, sauf délibération
contraire du conseil communautaire optant pour le régime prévu au II de cet
article, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31
décembre de l'année de la fusion.<br />
Dans le cas d'une option pour le II de l'article 1609 nonies C, et pour la
première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du
2° du II de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306844
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AKXXXXXAA
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---
###### Article 1638 quinquies
I. En cas de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L.
5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales,
l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de
l'article 1609 nonies C peut, sur délibération de l'organe délibérant statuant à
la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639
A, voter un taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe
professionnelle effectivement appliquée l'année précédente dans les communes
membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée, pondérée par
l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à
l'exclusion de la commune qui s'est retirée.<br />
II. Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609
nonies C sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu
compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un
processus de réduction des écarts de taux était en cours.<br />
III. Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables
au montant reporté au titre de l'année d'application de ces dispositions et des
deux années antérieures.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311901
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBM
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Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-31
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBN
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---
###### Article 1639 A bis
@ -58,4 +58,21 @@ Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir
continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier
2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
taxe.
taxe.<br />
III. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en
application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la
fusion.<br />
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement
des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire
des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I
de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est
maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces
dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.

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@ -1,30 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306852
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ACXXXXXAA
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Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306853
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306853.xml
---
###### Article 1639 A quater
Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières
par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées
ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet
établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit
ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de
faire application des dispositions du II de cet article.<br />
I. Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes
foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de
la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont
modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de
plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et
décide de faire application des dispositions du II de cet article.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque
l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première
fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année
postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le
produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C
(1).<br />
produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies
C.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les impositions établies à compter de
2000.
II. - 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les
conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le
1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de
l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur
l'ensemble du territoire.<br />
2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations
adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale
préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :<br />
a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et
1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours
d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de
la fusion ;<br />
b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en
application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-24
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306849
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306849.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306850
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXCF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306850.xml
---
###### Article 1639 A ter
@ -23,8 +23,7 @@ substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables
a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de
coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er octobre (1)
;<br />
coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er octobre ;<br />
b. lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations
réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de
@ -82,4 +81,43 @@ b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime d
la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée
initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues
lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime
fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale.
fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
IV. - 1. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public
de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les
conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le
1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de
l'année suivante en matière de taxe professionnelle sur l'ensemble du
territoire.<br />
2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les
délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de
coopération intercommunale préexistant :<br />
a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en
application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A,
1465 B, des I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A et des
articles 1466 B, 1466 B bis et 1466 C, et que les dispositions prévues par ces
articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois
l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de
coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609
nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les
communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à
fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce
dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition
de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année
de la fusion ;<br />
b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1459 (3°), 1464, 1464 A,
1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les
délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque
le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux
dispositions du I de l'article 1609 nonies C.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006310288
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0716AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310288.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310289
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0716AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/02/LEGIARTI000006310289.xml
---
###### Article 716
@ -19,4 +19,4 @@ de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à le
obligations, sont soumises à une imposition de 75 euros.<br />
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du
trésorier-payeur général, après avis du conseil départemental de l'habitat.
trésorier-payeur général, après avis du comité régional de l'habitat.