LOI no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

La présente loi recouvre un certain nombre de mesures tendant à faciliter et à sécuriser les pratiques sportives. Leur portée est d'importance très inégale. Relèvent de cette logique l'idée d'un renforcement du lien entre le sport et l'école, le droit d'accès des personnes handicapées aux activités physiques et sportives, notamment dans le cadre des établissements scolaires et de formation, la consolidation des pouvoirs du CNOSF, l'encadrement du risque et le renforcement des pouvoirs de police, la réaffirmation du droit d'accès aux pratiques sportives pour certains publics, l'accès des installations sportives universitaires aux collectivités locales et aux fédérations ou associations sportives ainsi que divers aménagement d'ordre technique.
Elle modifie la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000765539
NOR: MJSX9900111L
Ancien identifiant: 1LX000627
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République française 2000-07-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006314631
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAH
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Date de début: 2000-07-08
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314632
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAI
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###### Article 200
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur
montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables
correspondent à des dons et versements, effectués par les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :<br />
a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;<br />
@ -33,6 +33,16 @@ e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir
des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle.<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre
d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet
social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais,
dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le
contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions
s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives.<br />
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
@ -46,10 +56,6 @@ ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
La limite de 5 p. 100 s'applique également aux versements effectués au profit du
comité d'organisation des XVIe Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la
Savoie.<br />
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article
L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou
à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont
@ -60,7 +66,7 @@ mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique
ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par
l'intermédiaire de leur mandataire.<br />
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 p. 100 pour les
4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les
versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture