Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Modification de la loi de finances pour 1984 (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 realtive aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle : modification de l'article 52. Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 182 : modification des articles 6, 93-2, 94, 95. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 83-632 du 12 juillet 1983 : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 : modification de l'annexe II mentionnée à l'article 4. Modification de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 : modification des articles 25, 26, 28. Modification de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985: modification de l'article 27. Modification du code des postes et télécommunications. Abrogation des articles 42-6,48-6, 48-7, 103 et 104  de la présente loi par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public ; des articles 11 et 13 de la présente loi par l'article 42 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512205
Ancien identifiant: 1LX9861067
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512205.xml
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République française 1987-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
- [Article 256](article_256.md)
- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 257](article_257.md)
- [Article 258](article_258.md)
- [Article 259](article_259.md)
- [Article 259 A](article_259_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1991-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006309302
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309302.xml
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###### Article 257
Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;<br />
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements;<br />
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis
pour les besoins de leur consommation familiale;<br />
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés);<br />
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels ou commerciaux;<br />
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
(1).<br />
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
1 Sont notamment visés :<br />
- les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;<br />
- les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble;<br />
- les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou
actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance
d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.<br />
2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
- aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont
achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont
déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas
en qualité de marchand de biens;<br />
- aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des
immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans
les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
qualité de marchand de biens;<br />
8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés,
extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations
de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des
besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses
dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non
imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction
de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion,
d'une limitation ou d'une régularisation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible;<br />
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (3) ;<br />
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a. De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;<br />
b. De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;<br />
c De conserves alimentaires;<br />
d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication
desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, sous réserve des
dispositions de l'article 261-1-3°-b;<br />
11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des
déductions et soumises aux droits indirects;<br />
12° (Abrogé);<br />
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne
remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application
de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du
ministre de l'économie et des finances (4);<br />
14° (Abrogé);<br />
15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils
cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les
modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin,
par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5);<br />
16° et 17° (Abrogés);<br />
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication ;<br />
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
propriétaires.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.<br />
(2) Annexe II, art. 178 A à 178 C.<br />
(3) Annexe III, art. 65 A.<br />
(4) Annexe IV, art. 45.<br />
(5) Annexe IV, art. 42 à 46.