Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)

Première partie : conditions générales de l'équilibre financier (articles 1 à 3), deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales (articles 4 à 56). Titre I - dispositions applicables à l'année 1999. I - opérations à caractère définitif  (articles 4 à 8) a) budget général (articles 4 à 6), b) budgets annexes (article 7), c) opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale (article  8). II - opérations à caractère temporaire (article 9). III - autres dispositions (articles 10 et 11). Titre II - dispositions permanentes. I- mesures concernant la fiscalité (articles 12 à 44), II - autres dispositions (articles 45 à 56). Etats législatifs annexes. Etat A : tableau des voies et moyens applicables au budget 1999. Etat B : répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils. Etat C : répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000580717
NOR: ECOX9900133L
Ancien identifiant: 1LS9991173
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/07/JORFTEXT000000580717.xml
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République française 1999-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313989
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313989.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313990
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXEC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313990.xml
---
###### Article 1840 G ter
I. En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II ((du
A de l'article 1594-0 G)) (M), l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première
réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit
supplémentaire de ((1 %)) (M).<br />
I. En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II du A
de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition,
l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de
1 %.<br />
((II. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° du I de l'article 35 ayant acquis
des biens visés au I ((du A de l'article 1594-0 G)) (M) avant le 1er janvier
1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont
tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées,
réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues
au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000,
2002 ou 2004)) (M).<br />
II. Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° l'article 35 ayant acquis
des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour
lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues
d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit
respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2°
du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou
2004.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
(1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Annexe III, art. 266 bis.
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion](v)
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)
- [VII : Opérations portant sur les tabacs manufacturés](vii)
- [VIII : Régime applicable à l'or d'investissement.](viii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179665
---
###### VIII : Régime applicable à l'or d'investissement.
- [Article 298 sexdecies B](article_298_sexdecies_b.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304537
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AWXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304537.xml
---
###### Article 298 sexdecies B
1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de
l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la
valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.<br />
2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un
usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée
chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à
un autre assujetti.<br />
3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des
opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur
option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque
l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou
du 2 ci-dessus.<br />
4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur
la facture qu'ils délivrent la mention :<br />
"application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée". A
défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.

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@ -1,25 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304674
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304674.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304675
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304675.xml
---
###### Article 302 D
I. L'impôt est exigible :<br />
I. - 1. L'impôt est exigible :<br />
a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est
mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif,
soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en
provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire
ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne
qui met à la consommation ;<br />
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :<br />
b) Lors de la constatation de manquants.<br />
a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu
au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° de l'article 570 ;<br />
b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de
l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.<br />
Est considérée comme une importation :<br />
- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un
territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis
en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat
membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de
l'article 302 C ;<br />
- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes
suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires
de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation,
perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits,
transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;<br />
2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à
des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou
de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons
alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en
cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de
déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits
d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un
décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe
le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.<br />
Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons
alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants
imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;<br />
3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres
marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition
desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les
récipients ;<br />
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des
articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France,
d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins
commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un
document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas,
qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en
France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.<br />
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales,
l'administration tient compte des éléments suivants :<br />
a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;<br />
b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les
documents relatifs à ces produits ;<br />
c. La nature de ces produits ;<br />
d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures
aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE
du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.<br />
2. L'impôt est dû :<br />
1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la
consommation ;<br />
2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont
constatés ;<br />
3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules,
empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits
indirects sur les récipients ;<br />
4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à
des fins commerciales en France.<br />
II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation
dans un autre Etat de la Communauté européenne :<br />
@ -36,6 +106,13 @@ France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentan
fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la
réception des produits ;<br />
c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors
qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur
des produits.
III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de
chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la
consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.<br />
2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la
liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution
garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.<br />
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la
déclaration mentionnée au 1.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191711
- [Article 443](article_443.md)
- [Article 444](article_444.md)
- [Article 445](article_445.md)
- [Article 445 A](article_445_a.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309914
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0445AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309914.xml
---
###### Article 445
Doivent circuler sous le couvert :<br />
a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :<br />
1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux
exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des
droits;<br />
2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;<br />
3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini
par l'article 302 C ;<br />
4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités
auprès du chef de l'Etat.<br />
Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et
poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.<br />
b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie
la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les
bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins,
cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions
prévues aux 1° et 2° de l'article 441.<br />
c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006197396
---
###### 1° : Généralités.
- [Article 469](article_469.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304829
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0469AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304829.xml
---
###### Article 469
Il est délivré, pour le transport des alcools, des titres de mouvement
(acquits-à-caution et congés) sur papiers de quatre couleurs différentes (rose,
blanche, jaune d'or ou orange).<br />
Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité
des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance.<br />
Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec
laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par
l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont
assortis.<br />
Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de
mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec
l'administration, la forme d'un message télématique (1).<br />
Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie
bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.<br />
Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur
assortis d'une appellation d'origine contrôlée.<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006197431
---
###### 2° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).
- [Article 470](article_470.md)
- [Article 471](article_471.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0470AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309928.xml
---
###### Article 470
Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement
:<br />
1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation
des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;<br />
2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs
provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions
légales;<br />
3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou
introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur
provenance directe de ces départements (1) ;<br />
4° (Devenu sans objet).<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309932
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0471AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309932.xml
---
###### Article 471
Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc
modèle 1903 :<br />
a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de
l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne
reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;<br />
b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient
été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des
intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils
représentent;<br />
c Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire (1)
de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues
au 3° de l'article 470.<br />
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191720
###### 1 : Alcools
- [1° : Généralités.](1)
- [2° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).](2)
- [3° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1909 garantissant la substance et l'origine).](3)
- [4° : Eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac.](4)
- [5° : Vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée.](5)

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179909
###### VI : Dispositions diverses
- [Article 480](article_480.md)
- [Article 481](article_481.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304838
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0480AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304838.xml
---
###### Article 480
Lorsqu'un décret attribue un titre de mouvement de couleur spéciale à une
appellation d'origine contrôlée ou réglementée, des décrets peuvent décider
qu'aucun produit assorti de cette appellation ne peut circuler sans être
accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa
délivrance impose.<br />
Cette décision ne peut être prise que sur la proposition de l'Institut national
des appellations d'origine.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006191870
---
###### 8° : Opérateurs enregistrés
- [Article 498 bis](article_498_bis.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304853
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0498ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304853.xml
---
###### Article 498 bis
Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent déposer auprès de
l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le
montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est
acquitté lors du dépôt de la déclaration.

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@ -13,6 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179703
- [5° : Déductions](5)
- [6° : Manquants imposables](6)
- [7° : Crédit d'enlèvement](7)
- [8° : Opérateurs enregistrés](8)
- [9° : Vente au détail](9)
- [10° : Cessation de commerce](10)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309210
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309210.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309211
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309211.xml
---
###### Article 244 quater B
@ -63,20 +63,15 @@ mentionnées au b.<br />
Ce pourcentage est fixé à :<br />
1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et
techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la
région d'Ile-de-France ;<br />
1° (abrogé).<br />
2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et
techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de
développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire
mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465.<br />
2° (abrogé).<br />
((3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes
3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes
titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers
mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces
personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne
soit pas inférieur à celui de l'année précédente)) (M) (1).<br />
soit pas inférieur à celui de l'année précédente.<br />
d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;<br />
@ -171,9 +166,4 @@ V. (Périmé).<br />
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte
les dispositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
l'année civile.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Cette modification s'applique pour la détermination du crédit d'impôt
calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.
l'année civile.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309228
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309228.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309229
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309229.xml
---
###### Article 244 quater C
@ -15,7 +15,7 @@ crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Pour
entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter
KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.<br />
Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :<br />
Ce crédit d'impôt est égal à 35 p. 100 :<br />
a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au
livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses
@ -25,7 +25,7 @@ l'entreprise ;<br />
b) (Abrogé).<br />
c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre
c) Et du produit de la somme de 3 000 F par la différence entre le nombre
d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année
précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de
@ -41,34 +41,25 @@ création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses d
formation définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses
exposées au cours de l'année en cause.<br />
Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés
de personnes, à 1 million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la
fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de
personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux
droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239
quater B, 239 quater C et 239 quinquies.<br />
II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les
sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en
compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter,
et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239
quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.<br />
Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de
l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions
de francs.<br />
Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 5 millions de francs, de la
part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes
:<br />
II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation
professionnelle ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont majorées de 40
p. 100 :<br />
a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins
a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins
qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études
professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou
diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau
de formation équivalent ;<br />
b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus
;<br />
c) Les dépenses de formation professionnelle ou d'accueil d'élèves exposées par
les entreprises employant moins de cinquante salariés.<br />
Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.<br />
b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et
plus.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce
@ -94,14 +85,12 @@ attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de
l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement
scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.<br />
((IV 0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
IV 0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les
entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de
l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable
jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou
au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses
premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.)) (M)<br />
premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.<br />
(M) Modification.
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197223
###### 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
- [Article 151 octies](article_151_octies.md)
- [Article 151 octies A](article_151_octies_a.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302848
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302848.xml
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###### Article 151 octies A
I. Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle
peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les
plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement
imposables en application de l'article 8 ter, réalisées par cette société à
l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche
complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés
bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes
d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis
proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société
scindée.<br />
Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux
immobilisations non amortissables :<br />
1° Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces
immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission
ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel
apport ;<br />
2° A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de
perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas
de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette
encore en report ;<br />
3° Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la
propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de
l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport
; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation
non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la
date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur,
déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables
conservées.<br />
II. En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value
d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle
absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres
reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.<br />
En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du
montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours
duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des
plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la
plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur
nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la
plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé
au V de l'article 93 quater.<br />
III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres
reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société
ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I
et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend
l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des
événements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I et au II
viendrait à se réaliser à nouveau.<br />
IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions
prévues au dernier alinéa du II de l'article 151 octies.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303259
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303259.xml
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303260
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303260.xml
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###### Article 199 undecies
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303259.xml
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au ((31
décembre 2002)) (M).<br />
collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31
décembre 2002.<br />
Elle s'applique :<br />
@ -70,9 +70,6 @@ des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq
ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si
elle est inférieure.<br />
Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne
sont pas pris en compte.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au
capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des
investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit
@ -82,8 +79,8 @@ audiovisuelles et cinématographiques.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en
numéraire au capital de sociétés mentionnées ((au troisième)) (M) alinéa du II
de l'article 217 undecies.<br />
numéraire au capital de sociétés mentionnées au troisième alinéa du II de
l'article 217 undecies.<br />
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1
doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
@ -106,7 +103,7 @@ sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est
Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la
réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa.
Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.<br />
Pour les revenus des années 1990 à 2006, elle est égale à 25 p. 100.<br />
Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage
locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de
@ -147,7 +144,7 @@ fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la
condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante
selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de
fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la
fraction du délai restant à courir (1).<br />
fraction du délai restant à courir.<br />
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article,
les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies et des articles 199
@ -165,9 +162,4 @@ futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.<br />
conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er
janvier 1994.<br />
(M) Modification.
7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.