diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/d/3/article_1840_g_ter.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/d/3/article_1840_g_ter.md
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--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/d/3/article_1840_g_ter.md
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/d/3/article_1840_g_ter.md
@@ -1,31 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-03-31
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006313989
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXEB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313989.xml
+Date de début: 1999-12-31
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006313990
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXEC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313990.xml
---
###### Article 1840 G ter
-I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II ((du
-A de l'article 1594-0 G)) (M), l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première
-réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit
-supplémentaire de ((1 %)) (M).
+I. – En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II du A
+de l'article 1594-0 G, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition,
+l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de
+1 %.
-((II. – Les personnes mentionnées aux 1° et 3° du I de l'article 35 ayant acquis
-des biens visés au I ((du A de l'article 1594-0 G)) (M) avant le 1er janvier
-1993 pour lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont
-tenues d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées,
-réduit respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues
-au 2° du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000,
-2002 ou 2004)) (M).
+II. – Les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° l'article 35 ayant acquis
+des biens visés au I du A de l'article 1594-0 G avant le 1er janvier 1993 pour
+lesquels le délai pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues
+d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient été exonérées, réduit
+respectivement de 75 %, 50 % ou 25 % selon que les justifications prévues au 2°
+du II de l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre 2000, 2002 ou
+2004.
-III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
-(1).
-
-(M) Modification.
-
-(1) Annexe III, art. 266 bis.
+III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/README.md
@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion](v)
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)
- [VII : Opérations portant sur les tabacs manufacturés](vii)
+- [VIII : Régime applicable à l'or d'investissement.](viii)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/viii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1999-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006179665
+---
+
+###### VIII : Régime applicable à l'or d'investissement.
+
+- [Article 298 sexdecies B](article_298_sexdecies_b.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/viii/article_298_sexdecies_b.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1999-12-31
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006304537
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AWXXXXXCA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304537.xml
+---
+
+###### Article 298 sexdecies B
+
+1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de
+l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la
+valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.
+
+2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un
+usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée
+chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à
+un autre assujetti.
+
+3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des
+opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur
+option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque
+l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou
+du 2 ci-dessus.
+
+4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur
+la facture qu'ils délivrent la mention :
+
+"application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée". A
+défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/3/article_302_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/3/article_302_d.md
index a4b0f86ea..1fa87a4e7 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/3/article_302_d.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_01/3/article_302_d.md
@@ -1,25 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-10-27
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006304674
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304674.xml
+Date de début: 1999-12-31
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006304675
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304675.xml
---
###### Article 302 D
-I. L'impôt est exigible :
+I. - 1. L'impôt est exigible :
-a) Lors de la mise à la consommation en France métropolitaine. Le produit est
-mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif,
-soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en
-provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire
-ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne
-qui met à la consommation ;
+1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :
-b) Lors de la constatation de manquants.
+a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu
+au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° de l'article 570 ;
+
+b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de
+l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.
+
+Est considérée comme une importation :
+
+- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un
+territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis
+en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat
+membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de
+l'article 302 C ;
+
+- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes
+suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires
+de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation,
+perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits,
+transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;
+
+2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à
+des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou
+de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons
+alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en
+cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de
+déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits
+d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un
+décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe
+le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.
+
+Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons
+alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants
+imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;
+
+3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres
+marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition
+desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les
+récipients ;
+
+4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458 et des
+articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France,
+d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins
+commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un
+document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas,
+qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en
+France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.
+
+Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales,
+l'administration tient compte des éléments suivants :
+
+a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;
+
+b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les
+documents relatifs à ces produits ;
+
+c. La nature de ces produits ;
+
+d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures
+aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE
+du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
+circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.
+
+2. L'impôt est dû :
+
+1° Dans les cas visés aux a et b du 1° du 1, par la personne qui met à la
+consommation ;
+
+2° Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont
+constatés ;
+
+3° Dans le cas visé au 3° du 1, par la personne qui appose les capsules,
+empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits
+indirects sur les récipients ;
+
+4° Dans le cas mentionné au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits à
+des fins commerciales en France.
II. L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation
dans un autre Etat de la Communauté européenne :
@@ -36,6 +106,13 @@ France par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentan
fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 302 V ci-après, lors de la
réception des produits ;
-c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors
-qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur
-des produits.
+III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de
+chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la
+consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.
+
+2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la
+liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution
+garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.
+
+3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la
+déclaration mentionnée au 1.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/i/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/i/1/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/i/1/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/i/1/README.md
@@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191711
- [Article 443](article_443.md)
- [Article 444](article_444.md)
-- [Article 445](article_445.md)
- [Article 445 A](article_445_a.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/i/1/article_445.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/i/1/article_445.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/i/1/article_445.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006309914
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0445AAXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309914.xml
----
-
-###### Article 445
-
-Doivent circuler sous le couvert :
-
-a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
-
-1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux
-exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des
-droits;
-
-2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
-
-3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini
-par l'article 302 C ;
-
-4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités
-auprès du chef de l'Etat.
-
-Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et
-poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
-
-b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie
-la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les
-bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins,
-cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions
-prévues aux 1° et 2° de l'article 441.
-
-c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/1/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/1/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGISCTA000006197396
----
-
-###### 1° : Généralités.
-
-- [Article 469](article_469.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/1/article_469.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/1/article_469.md
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index 62265009d..000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/1/article_469.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006304829
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0469AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304829.xml
----
-
-###### Article 469
-
-Il est délivré, pour le transport des alcools, des titres de mouvement
-(acquits-à-caution et congés) sur papiers de quatre couleurs différentes (rose,
-blanche, jaune d'or ou orange).
-
-Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité
-des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance.
-
-Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec
-laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par
-l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont
-assortis.
-
-Pour les rhums et tafias définis au 1° du I de l'article 403, le titre de
-mouvement peut prendre, dans le cadre de conventions passées avec
-l'administration, la forme d'un message télématique (1).
-
-Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie
-bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.
-
-Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur
-assortis d'une appellation d'origine contrôlée.
-
-(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/2/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/2/README.md
deleted file mode 100644
index c8cf068b9..000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/2/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGISCTA000006197431
----
-
-###### 2° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).
-
-- [Article 470](article_470.md)
-- [Article 471](article_471.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/2/article_470.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/2/article_470.md
deleted file mode 100644
index 233d25dfa..000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/2/article_470.md
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006309928
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0470AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309928.xml
----
-
-###### Article 470
-
-Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement
-:
-
-1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation
-des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;
-
-2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs
-provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions
-légales;
-
-3° Aux rhums et tafias traditionnels pour lesquels, lors de leur importation ou
-introduction en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
-il est justifié de leur production dans les départements d'outre-mer et de leur
-provenance directe de ces départements (1) ;
-
-4° (Devenu sans objet).
-
-(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/2/article_471.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/2/article_471.md
deleted file mode 100644
index 902672edc..000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/2/article_471.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1996-05-12
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006309932
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0471AAXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309932.xml
----
-
-###### Article 471
-
-Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc
-modèle 1903 :
-
-a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de
-l'administration les alcools visés aux 1° et 2° de l'article 470 et qui ne
-reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
-
-b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient
-été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des
-intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils
-représentent;
-
-c Les importateurs et opérateurs assurant l'introduction intracommunautaire (1)
-de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues
-au 3° de l'article 470.
-
-(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/README.md
index 5747be906..99098ec0a 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/v/1/README.md
@@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191720
###### 1 : Alcools
-- [1° : Généralités.](1)
-- [2° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1903 garantissant la substance).](2)
- [3° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1909 garantissant la substance et l'origine).](3)
- [4° : Eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac.](4)
- [5° : Vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée.](5)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/vi/README.md
index fc8097e3a..61b575bbc 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/vi/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/vi/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179909
###### VI : Dispositions diverses
-- [Article 480](article_480.md)
- [Article 481](article_481.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/vi/article_480.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/vi/article_480.md
deleted file mode 100644
index 92247b30c..000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iii/vi/article_480.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-06-24
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006304838
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0480AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304838.xml
----
-
-###### Article 480
-
-Lorsqu'un décret attribue un titre de mouvement de couleur spéciale à une
-appellation d'origine contrôlée ou réglementée, des décrets peuvent décider
-qu'aucun produit assorti de cette appellation ne peut circuler sans être
-accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa
-délivrance impose.
-
-Cette décision ne peut être prise que sur la proposition de l'Institut national
-des appellations d'origine.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/ii/8/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/ii/8/README.md
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index 4a694f0f1..000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/ii/8/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGISCTA000006191870
----
-
-###### 8° : Opérateurs enregistrés
-
-- [Article 498 bis](article_498_bis.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/ii/8/article_498_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/ii/8/article_498_bis.md
deleted file mode 100644
index ad14a6d2a..000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/ii/8/article_498_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-09-02
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006304853
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0498ABXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304853.xml
----
-
-###### Article 498 bis
-
-Les opérateurs enregistrés définis à l'article 302 H doivent déposer auprès de
-l'administration, avant le 5 de chaque mois, une déclaration indiquant le
-montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est
-acquitté lors du dépôt de la déclaration.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/ii/README.md
index eb8d1d710..45ec50d09 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_iv/ii/README.md
@@ -13,6 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179703
- [5° : Déductions](5)
- [6° : Manquants imposables](6)
- [7° : Crédit d'enlèvement](7)
-- [8° : Opérateurs enregistrés](8)
- [9° : Vente au détail](9)
- [10° : Cessation de commerce](10)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md
index 8c5968613..a9dd3171c 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxvii/article_244_quater_b.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-07-13
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006309210
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCM
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309210.xml
+Date de début: 1999-12-31
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006309211
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCN
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309211.xml
---
###### Article 244 quater B
@@ -63,20 +63,15 @@ mentionnées au b.
Ce pourcentage est fixé à :
-1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et
-techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la
-région d'Ile-de-France ;
+1° (abrogé).
-2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et
-techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de
-développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire
-mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465.
+2° (abrogé).
-((3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes
+3° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes
titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pendant les douze premiers
mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces
personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne
-soit pas inférieur à celui de l'année précédente)) (M) (1).
+soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
d. Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
@@ -171,9 +166,4 @@ V. (Périmé).
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte
les dispositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
-l'année civile.
-
-(M) Modification.
-
-(1) Cette modification s'applique pour la détermination du crédit d'impôt
-calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.
+l'année civile.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md
index 655822e57..15f88c00c 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxviii/article_244_quater_c.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-03-31
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006309228
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309228.xml
+Date de début: 1999-12-31
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006309229
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309229.xml
---
###### Article 244 quater C
@@ -15,7 +15,7 @@ crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Pour
entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter
KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
-Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 :
+Ce crédit d'impôt est égal à 35 p. 100 :
a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au
livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses
@@ -25,7 +25,7 @@ l'entreprise ;
b) (Abrogé).
-c) Et du produit de la somme de 3.000 F par la différence entre le nombre
+c) Et du produit de la somme de 3 000 F par la différence entre le nombre
d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année
précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de
@@ -41,34 +41,25 @@ création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses d
formation définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses
exposées au cours de l'année en cause.
-Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, y compris les sociétés
-de personnes, à 1 million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la
-fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de
-personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux
-droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239
-quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
+II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les
+sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en
+compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de
+sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter,
+et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239
+quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
-Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de
-l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions
-de francs.
+Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 5 millions de francs, de la
+part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes
+:
-II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation
-professionnelle ou d'accueil d'élèves mentionnées ci-après sont majorées de 40
-p. 100 :
-
-a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins
+a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins
qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études
professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou
diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau
de formation équivalent ;
-b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus
-;
-
-c) Les dépenses de formation professionnelle ou d'accueil d'élèves exposées par
-les entreprises employant moins de cinquante salariés.
-
-Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.
+b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et
+plus.
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce
@@ -94,14 +85,12 @@ attestation visée par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de
l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement
scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.
-((IV 0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
+IV 0 bis. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les
entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de
l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable
jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou
au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses
-premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.)) (M)
+premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation.
-V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
-
-(M) Modification.
+V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quinquies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quinquies/README.md
index c26805b0b..16235f2e2 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quinquies/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quinquies/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197223
###### 1 quinquies : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
- [Article 151 octies](article_151_octies.md)
+- [Article 151 octies A](article_151_octies_a.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quinquies/article_151_octies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quinquies/article_151_octies_a.md
new file mode 100644
index 000000000..924715bd8
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1_quinquies/article_151_octies_a.md
@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1999-12-31
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006302848
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0151AKXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302848.xml
+---
+
+###### Article 151 octies A
+
+I. Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle
+peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les
+plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement
+imposables en application de l'article 8 ter, réalisées par cette société à
+l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche
+complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés
+bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes
+d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis
+proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société
+scindée.
+
+Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux
+immobilisations non amortissables :
+
+1° Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces
+immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission
+ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel
+apport ;
+
+2° A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de
+perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas
+de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette
+encore en report ;
+
+3° Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la
+propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de
+l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport
+; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation
+non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la
+date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur,
+déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables
+conservées.
+
+II. En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value
+d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle
+absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres
+reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.
+
+En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du
+montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours
+duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des
+plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la
+plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
+
+Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur
+nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la
+plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé
+au V de l'article 93 quater.
+
+III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres
+reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société
+ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I
+et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend
+l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des
+événements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I et au II
+viendrait à se réaliser à nouveau.
+
+IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions
+prévues au dernier alinéa du II de l'article 151 octies.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies.md
index 35405bf94..e0787f6ac 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/12/article_199_undecies.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-03-31
-Date de fin: 1999-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006303259
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303259.xml
+Date de début: 1999-12-31
+Date de fin: 2000-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006303260
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAI
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303260.xml
---
###### Article 199 undecies
@@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303259.xml
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les
-collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au ((31
-décembre 2002)) (M).
+collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31
+décembre 2002.
Elle s'applique :
@@ -70,9 +70,6 @@ des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq
ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si
elle est inférieure.
-Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne
-sont pas pris en compte.
-
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au
capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des
investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit
@@ -82,8 +79,8 @@ audiovisuelles et cinématographiques.
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en
-numéraire au capital de sociétés mentionnées ((au troisième)) (M) alinéa du II
-de l'article 217 undecies.
+numéraire au capital de sociétés mentionnées au troisième alinéa du II de
+l'article 217 undecies.
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1
doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
@@ -106,7 +103,7 @@ sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est
Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la
réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa.
-Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
+Pour les revenus des années 1990 à 2006, elle est égale à 25 p. 100.
Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage
locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de
@@ -147,7 +144,7 @@ fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la
condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante
selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de
fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la
-fraction du délai restant à courir (1).
+fraction du délai restant à courir.
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article,
les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies et des articles 199
@@ -165,9 +162,4 @@ futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.
conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
-7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
-
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er
-janvier 1994.
-
-(M) Modification.
+7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.