Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000721071
NOR: BUDF9500019D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/10/JORFTEXT000000721071.xml
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République française 2015-10-09 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006309887
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0417ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309887.xml
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031283671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/36/LEGIARTI000031283671.xml
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###### Article 417 bis
Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article
416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la
Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui,
sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties
équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les
conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les
caractéristiques suivantes :<br />
416, les vins de liqueur à appellation d'origine protégée, dont la production
est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif
de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins
doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur
commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :<br />
-avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs
vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;<br />
avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de
leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;<br />
-provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par
provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par
hectare de vigne en production ;<br />
-être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252
être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252
grammes au minimum par litre ;<br />
-être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool
être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool
vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en
oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :<br />