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-État: MODIFIE
+État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-10-27
-Date de fin: 2015-10-09
-Identifiant: LEGIARTI000006309887
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0417ABXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309887.xml
+Date de début: 2015-10-09
+Date de fin: 2025-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000031283671
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/36/LEGIARTI000031283671.xml
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###### Article 417 bis
Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article
-416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la
-Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui,
-sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties
-équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les
-conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les
-caractéristiques suivantes :
+416, les vins de liqueur à appellation d'origine protégée, dont la production
+est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif
+de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins
+doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur
+commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
--avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs
-vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
+– avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de
+leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
--provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par
+– provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par
hectare de vigne en production ;
--être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252
+– être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252
grammes au minimum par litre ;
--être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool
+– être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool
vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en
oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :