Loi n°76-1220 du 28 décembre 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888305
Ancien identifiant: 1LX9761220
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/83/JORFTEXT000000888305.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-05-03
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000049663632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/66/36/LEGIARTI000049663632.xml
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302511
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0074AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302511.xml
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###### Article 74
1. Lorsque le forfait a été dénoncé, linspecteur notifie au contribuable le
bénéfice daprès lequel il se propose de le taxer.<br />
Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié
d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux
dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes
:<br />
Le contribuable a un délai de vingt jours pour produire ses observations.<br />
a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les
encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la
clôture de l'exercice ;<br />
2. En cas de désaccord entre linspecteur et le contribuable sur la fixation du
bénéfice réel, ce désaccord est soumis à lappréciation de la commission
départementale des impôts directs dans les conditions prévues à larticle 1651
du présent code.<br />
b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières
achetées et les avances aux cultures (1) visées à l'article 72 A, sont évalués
selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de
l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes
particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.<br />
Lavis de la commission est notifié au contribuable par linspecteur qui
linforme en même temps du chiffre quil retient comme base dimposition.<br />
Si cette taxation est conforme à lappréciation de la commission, le
contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la
juridiction contentieuse quen apportant la preuve que le chiffre retenu est
supérieur au bénéfice quil a effectivement réalisé au cours de la période
dimposition.<br />
Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à ladministration en tant
que le bénéfice retenu pour lassiette de limpôt excède lappréciation de la
commission.
Il n'est pas constitué de provision.