From f714b711baddf8d91305264442b904a1e363baa0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 20 Jul 1984 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B076-1220=20du=2028=20d=C3=A9cembre?= =?UTF-8?q?=201976=20DE=20FINANCES=20RECTIFICATIVE=20POUR=201976?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888305 Ancien identifiant: 1LX9761220 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/83/JORFTEXT000000888305.xml --- .../iv/3/b/regime_simplifie/article_74.md | 41 ++++++++----------- 1 file changed, 18 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/regime_simplifie/article_74.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/regime_simplifie/article_74.md index cb9edd00161..26d5d15cfab 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/regime_simplifie/article_74.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/regime_simplifie/article_74.md @@ -1,33 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1955-05-03 -Date de fin: 1984-07-20 -Identifiant: LEGIARTI000049663632 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/66/36/LEGIARTI000049663632.xml +Date de début: 1984-07-20 +Date de fin: 1997-04-11 +Identifiant: LEGIARTI000006302511 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0074AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302511.xml --- ###### Article 74 -1. Lorsque le forfait a été dénoncé, l’inspecteur notifie au contribuable le -bénéfice d’après lequel il se propose de le taxer.
+Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié +d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux +dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes +:
-Le contribuable a un délai de vingt jours pour produire ses observations.
+a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les +encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la +clôture de l'exercice ;
-2. En cas de désaccord entre l’inspecteur et le contribuable sur la fixation du -bénéfice réel, ce désaccord est soumis à l’appréciation de la commission -départementale des impôts directs dans les conditions prévues à l’article 1651 -du présent code.
+b. Les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières +achetées et les avances aux cultures (1) visées à l'article 72 A, sont évalués +selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de +l'exercice. Le décret prévu à l'article 74 B peut définir des méthodes +particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.
-L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur qui -l’informe en même temps du chiffre qu’il retient comme base d’imposition.
- -Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le -contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la -juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve que le chiffre retenu est -supérieur au bénéfice qu’il a effectivement réalisé au cours de la période -d’imposition.
- -Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration en tant -que le bénéfice retenu pour l’assiette de l’impôt excède l’appréciation de la -commission. +Il n'est pas constitué de provision.