Loi n°93-859 du 22 juin 1993 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993

PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
A) MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES (ART. 1 A 6),
B) MESURES DE REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES (ART. 7 A 12).
DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993.
OPERATION A CARACTERE DEFINITIF (ART. 13 A 16),
OPERATION A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 17 ET 18),
AUTRES DISPOSITIONS (ART. 19 ET 20).
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES.
A) MESURES EN FAVEUR DU LOGEMENT ET DE SOUTIEN DU BATIMENT (ART. 21 A 27),
B) MESURES EN FAVEUR DE L'EPARGNE LONGUE: ART. 28 A 31,
C) MESURES DIVERSES (ART. 32 A 41).
MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI 92666 DU 16-07-1992 RELATIVE AU PEA,DE LA LOI 92613 DU 06-07-1992,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1991 (901168).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509320
NOR: BUDR9300070L
Ancien identifiant: 1LX993859
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509320.xml
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###### II : Déductions
- [Article 271](article_271.md)
- [Article 271 A](article_271_a.md)
- [Article 272](article_272.md)
- [Article 273](article_273.md)
- [Article 273 ter](article_273_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304302
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304302.xml
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###### Article 271 A
1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993
soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre
des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur
la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou
du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à
déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271.<br />
" Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à
déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux
services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze
mois qui précèdent.<br />
" Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet
1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois
d'activité.<br />
" Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de
la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er
juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction
correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies,
273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298.<br />
" 2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du
montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non
soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur
la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des
immobilisations et des services des mois suivants.<br />
" Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des
immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de
la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les
biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris
naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est
reporté sur les déclarations suivantes.<br />
" 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par
l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles
définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance
est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.<br />
" Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.<br />
" Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être
donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues
par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises,
modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit.<br />
" Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport
partiel d'actif.<br />
" Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée
demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.<br />
" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de
remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le
remboursement des titres intervient à hauteur de 5 p. 100 par an au minimum du
montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai
maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.<br />
" La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans
que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts
sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.<br />
" 4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un
document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le
calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités
d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2.
Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.<br />
" Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre
d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le
document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue
au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.<br />
" 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les
redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe
sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de
référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant
au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.<br />
" 6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés
sous le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur
ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible
égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant
pas des immobilisations acquis au cours de cette année.<br />
" 7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui
relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible
résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première
déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend
les droits à déduction nés en juillet 1993.<br />
" Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des
biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de
la période couverte par la déclaration de régularisation.<br />
" Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur
une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en
1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres
qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de
laquelle l'acompte est versé.<br />
" Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant
lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret
n° 93-117 du 28 janvier 1993.<br />
" 8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui
ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre
d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du
I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les
opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions.<br />
" 9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des
réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la
déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.<br />
" 1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe
déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir,
les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant
égal à l'insuffisance constatée.<br />
" Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est
appliquée.<br />
" Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une
rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe
déductible de la période de référence.<br />
" 2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au
montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la
différence constatée est prononcé.<br />
" 3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités
prévues à l'article 1728 s'appliquent sur son montant.<br />
" 4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être
soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté.<br />
" Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où
le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de
l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de
référence.<br />
" 5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être
soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui
en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation
définitive d'activité.<br />
" 6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas
effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à
la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne
peuvent être rectifiées du fait de la prescription.<br />
" 10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article
s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations,
livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris
naissance après le 30 juin 1993. "