Loi n°93-859 du 22 juin 1993 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993
PREMIERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER. A) MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES (ART. 1 A 6), B) MESURES DE REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES (ART. 7 A 12). DEUXIEME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES. TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993. OPERATION A CARACTERE DEFINITIF (ART. 13 A 16), OPERATION A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 17 ET 18), AUTRES DISPOSITIONS (ART. 19 ET 20). TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES. A) MESURES EN FAVEUR DU LOGEMENT ET DE SOUTIEN DU BATIMENT (ART. 21 A 27), B) MESURES EN FAVEUR DE L'EPARGNE LONGUE: ART. 28 A 31, C) MESURES DIVERSES (ART. 32 A 41). MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1993 (921376 DU 30-12-1992),DE LA LOI 92666 DU 16-07-1992 RELATIVE AU PEA,DE LA LOI 92613 DU 06-07-1992,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1991 (901168). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509320 NOR: BUDR9300070L Ancien identifiant: 1LX993859 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509320.xml
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###### II : Déductions
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- [Article 271](article_271.md)
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- [Article 271 A](article_271_a.md)
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- [Article 272](article_272.md)
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- [Article 273](article_273.md)
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- [Article 273 ter](article_273_ter.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-07-01
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006304302
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304302.xml
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###### Article 271 A
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1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993
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soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre
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des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur
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la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou
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du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à
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déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271.<br />
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" Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à
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déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux
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services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze
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mois qui précèdent.<br />
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" Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet
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1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois
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d'activité.<br />
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" Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de
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la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er
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juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction
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correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies,
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273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298.<br />
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" 2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du
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montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non
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soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur
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la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des
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immobilisations et des services des mois suivants.<br />
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" Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des
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immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de
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la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les
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biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris
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naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est
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reporté sur les déclarations suivantes.<br />
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" 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par
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l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles
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définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance
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est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.<br />
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" Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
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d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.<br />
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" Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être
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donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues
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par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises,
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modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
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contrôle des établissements de crédit.<br />
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" Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport
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partiel d'actif.<br />
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" Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée
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demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.<br />
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" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de
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remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le
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remboursement des titres intervient à hauteur de 5 p. 100 par an au minimum du
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montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai
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maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.<br />
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" La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans
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que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts
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sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.<br />
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" 4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un
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document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le
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calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités
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d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2.
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Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
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d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.<br />
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" Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre
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d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le
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document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue
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au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.<br />
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" 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les
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redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe
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sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de
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référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant
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au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.<br />
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" 6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés
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sous le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur
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ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible
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égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant
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pas des immobilisations acquis au cours de cette année.<br />
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" 7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui
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relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible
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résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première
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déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend
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les droits à déduction nés en juillet 1993.<br />
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" Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des
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biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de
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la période couverte par la déclaration de régularisation.<br />
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" Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur
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une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en
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1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres
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qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de
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laquelle l'acompte est versé.<br />
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" Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant
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lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret
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n° 93-117 du 28 janvier 1993.<br />
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" 8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui
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ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre
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d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du
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I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les
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opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions.<br />
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" 9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des
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réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la
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déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.<br />
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" 1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe
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déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir,
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les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant
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égal à l'insuffisance constatée.<br />
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" Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est
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appliquée.<br />
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" Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une
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rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe
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déductible de la période de référence.<br />
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" 2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au
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montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la
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différence constatée est prononcé.<br />
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" 3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités
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prévues à l'article 1728 s'appliquent sur son montant.<br />
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" 4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être
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soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté.<br />
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" Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où
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le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de
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l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de
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référence.<br />
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" 5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être
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soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui
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en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation
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définitive d'activité.<br />
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" 6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas
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effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à
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la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne
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peuvent être rectifiées du fait de la prescription.<br />
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" 10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article
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s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations,
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livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris
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naissance après le 30 juin 1993. "
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