diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/README.md index b6c286d56..e8a764f5c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179652 ###### II : Déductions - [Article 271](article_271.md) +- [Article 271 A](article_271_a.md) - [Article 272](article_272.md) - [Article 273](article_273.md) - [Article 273 ter](article_273_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_271_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_271_a.md new file mode 100644 index 000000000..f757b85fc --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_271_a.md @@ -0,0 +1,172 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-07-01 +Date de fin: 1994-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000006304302 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304302.xml +--- + +###### Article 271 A + +1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 +soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre +des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur +la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou +du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à +déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271.
+ +" Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à +déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux +services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze +mois qui précèdent.
+ +" Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet +1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois +d'activité.
+ +" Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de +la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er +juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction +correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies, +273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298.
+ +" 2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du +montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non +soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur +la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des +immobilisations et des services des mois suivants.
+ +" Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des +immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de +la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les +biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris +naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est +reporté sur les déclarations suivantes.
+ +" 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par +l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles +définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance +est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.
+ +" Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre +d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
+ +" Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être +donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues +par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, +modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au +contrôle des établissements de crédit.
+ +" Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport +partiel d'actif.
+ +" Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée +demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.
+ +" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de +remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le +remboursement des titres intervient à hauteur de 5 p. 100 par an au minimum du +montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai +maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.
+ +" La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans +que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts +sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.
+ +" 4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un +document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le +calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités +d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. +Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre +d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
+ +" Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre +d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le +document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue +au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.
+ +" 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les +redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe +sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de +référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant +au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.
+ +" 6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés +sous le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur +ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible +égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant +pas des immobilisations acquis au cours de cette année.
+ +" 7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui +relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible +résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première +déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend +les droits à déduction nés en juillet 1993.
+ +" Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des +biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de +la période couverte par la déclaration de régularisation.
+ +" Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur +une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en +1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres +qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de +laquelle l'acompte est versé.
+ +" Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant +lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret +n° 93-117 du 28 janvier 1993.
+ +" 8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui +ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre +d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du +I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les +opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions.
+ +" 9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des +réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la +déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.
+ +" 1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe +déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir, +les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant +égal à l'insuffisance constatée.
+ +" Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est +appliquée.
+ +" Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une +rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe +déductible de la période de référence.
+ +" 2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au +montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la +différence constatée est prononcé.
+ +" 3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités +prévues à l'article 1728 s'appliquent sur son montant.
+ +" 4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être +soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté.
+ +" Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où +le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de +l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de +référence.
+ +" 5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être +soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui +en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation +définitive d'activité.
+ +" 6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas +effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à +la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne +peuvent être rectifiées du fait de la prescription.
+ +" 10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article +s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, +livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris +naissance après le 30 juin 1993. "