diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/README.md
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###### II : Déductions
- [Article 271](article_271.md)
+- [Article 271 A](article_271_a.md)
- [Article 272](article_272.md)
- [Article 273](article_273.md)
- [Article 273 ter](article_273_ter.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1993-07-01
+Date de fin: 1994-09-02
+Identifiant: LEGIARTI000006304302
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304302.xml
+---
+
+###### Article 271 A
+
+1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993
+soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre
+des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur
+la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou
+du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à
+déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271.
+
+" Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à
+déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux
+services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze
+mois qui précèdent.
+
+" Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet
+1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois
+d'activité.
+
+" Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de
+la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er
+juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction
+correspondant en application des dispositions prévues aux articles 273 sexies,
+273 septies, 273 octies et au 3° du 4 de l'article 298.
+
+" 2. Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du
+montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non
+soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur
+la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des
+immobilisations et des services des mois suivants.
+
+" Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des
+immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de
+la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les
+biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris
+naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est
+reporté sur les déclarations suivantes.
+
+" 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par
+l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles
+définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance
+est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.
+
+" Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
+d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
+
+" Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être
+donnée en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues
+par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises,
+modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
+contrôle des établissements de crédit.
+
+" Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport
+partiel d'actif.
+
+" Toute dépréciation ou moins-value de cette créance éventuellement constatée
+demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.
+
+" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions et modalités de
+remboursement, de gestion, de transfert et de nantissement des titres. Le
+remboursement des titres intervient à hauteur de 5 p. 100 par an au minimum du
+montant de la créance constatée pour l'ensemble des redevables et dans un délai
+maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité.
+
+" La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans
+que ce taux puisse excéder 4,5 p. 100. Les modalités de paiement de ces intérêts
+sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget.
+
+" 4. Les redevables adressent au service des impôts dont ils relèvent un
+document conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le
+calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités
+d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2.
+Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
+d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.
+
+" Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre
+d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le
+document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue
+au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.
+
+" 5. Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 10 000 F, les
+redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la taxe
+sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de
+référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant
+au service des impôts dont ils relèvent le document prévu au 4.
+
+" 6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux redevables qui sont placés
+sous le régime d'imposition du forfait. Le forfait de la taxe sur la valeur
+ajoutée fixé au titre de 1993 tient compte d'un complément de taxe déductible
+égal à un douzième de la taxe grevant les services et les biens ne constituant
+pas des immobilisations acquis au cours de cette année.
+
+" 7. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas non plus aux redevables qui
+relèvent du régime simplifié d'imposition. Le complément de taxe déductible
+résultant des dispositions du 3 du I de l'article 271 est porté sur la première
+déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d'affaires qui comprend
+les droits à déduction nés en juillet 1993.
+
+" Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe déductible au titre des
+biens ne constituant pas des immobilisations et des services du dernier mois de
+la période couverte par la déclaration de régularisation.
+
+" Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne peut pas être porté sur
+une déclaration de régularisation déposée en 1993, un des acomptes versés en
+1993 est minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens autres
+qu'immobilisations et des services du dernier mois de la période au titre de
+laquelle l'acompte est versé.
+
+" Ces compléments de taxe déductible sont limités à 90 p. 100 de leur montant
+lorsque les redevables ont bénéficié des dispositions de l'article 3 du décret
+n° 93-117 du 28 janvier 1993.
+
+" 8. Pour les redevables qui relèvent du régime simplifié d'imposition et qui
+ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation des taxes sur le chiffre
+d'affaires, le montant de la taxe déductible résultant des dispositions du 3 du
+I de l'article 271 est porté sur la première déclaration qui comprend les
+opérations du mois au titre duquel ils appliquent ces dispositions.
+
+" 9. Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des
+réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la
+déduction de référence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.
+
+" 1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe
+déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il aurait dû retenir,
+les rappels, assortis des pénalités prévues à l'article 1729, sont de montant
+égal à l'insuffisance constatée.
+
+" Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 p. 100 de cette minoration est
+appliquée.
+
+" Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une
+rectification, opérée à l'initiative de l'administration, du montant de la taxe
+déductible de la période de référence.
+
+" 2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au
+montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la
+différence constatée est prononcé.
+
+" 3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités
+prévues à l'article 1728 s'appliquent sur son montant.
+
+" 4° Lorsque la créance est supérieure à la déduction de référence qui doit être
+soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté.
+
+" Les pénalités prévues à l'article 1729 sont applicables, sauf dans le cas où
+le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de
+l'administration, du montant de la taxe déductible de la période de
+référence.
+
+" 5° Lorsque la créance est inférieure à la déduction de référence qui doit être
+soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui
+en résulte prend effet à la date de l'échéance du titre ou de la cessation
+définitive d'activité.
+
+" 6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas
+effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à
+la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne
+peuvent être rectifiées du fait de la prescription.
+
+" 10. Les dispositions du 3 du I de l'article 271 et du présent article
+s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations,
+livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris
+naissance après le 30 juin 1993. "