Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319977
Ancien identifiant: 1LX9831179
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République française 1983-07-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-10
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006307896
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAD
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Date de début: 1983-07-20
Date de fin: 1985-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006307897
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307897.xml
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###### Article 156
@ -51,7 +51,7 @@ professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant
directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de
cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement (2).<br />
inclusivement.<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
@ -69,27 +69,7 @@ au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés
pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles
dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de
ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction
est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par
personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196
B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés
à l'habitation principale des redevables ;<br />
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté
immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire
prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la
troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du
paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la
réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de
laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues
aux articles 1728 et 1729 ;<br />
c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des
exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants
;<br />
1° bis (Devenu sans objet) (2).<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières
afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
@ -97,45 +77,16 @@ l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoin
national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui
auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
1° quater a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence
principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour
objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du
chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant
une économie de produits pétroliers.<br />
Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8.000 F par logement, cette
somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au
sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; elle peut, pour les contribuables
qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de
chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être
supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence
d'échelonnement. La déduction est réservée aux logements existant au 1er juillet
1981 et aux logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande
de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.<br />
Lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses
dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté
à ses revenus de l'année du remboursement ;<br />
b. Le régime de déduction visé au a est étendu aux dépenses relatives à
l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles
pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;<br />
c. Les dispositions du a et b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier
1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en déduction
est fixée par arrêté ministériel (4) ;<br />
d. Les dispositions du 1° bis-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c
ci-dessus.<br />
1° quater (Devenu sans objet) (2).<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du
code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice,
en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation
de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée
de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée
; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat (5), les versements destinés à constituer le capital de la rente
Conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente
prévue à l'article 294 du code civil.<br />
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
@ -162,23 +113,7 @@ articles 91 et 92 du code de la mutualité ;<br />
6° (Abrogé) ;<br />
7° a. Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la
durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un
capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou
bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement
différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces
primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de
3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à
l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;<br />
b. Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des
contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le
versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint
d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales
de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de
dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un
niveau normal ; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant
que de besoin, fixées par décret ;<br />
7° a et b (Devenus sans objets) (2).<br />
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet
d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou
@ -189,9 +124,7 @@ sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une
année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du
contribuable ;<br />
d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (6) définit les
justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées
aux a et b.<br />
d. (Devenu sans objet) (2).<br />
8° (Abrogé) ;<br />
@ -213,13 +146,10 @@ professionnelles dans l'agriculture.<br />
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.<br />
(2) Cette disposition s'applique pour la première fois aux revenus perçus à
compter du 1er janvier 1982.<br />
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1983. Toutefois, les engagements
prévus aux 1° bis-b et 1° quater-d souscrits pour bénéficier des déductions du
revenu global sont maintenus tant que les délais fixés ne sont pas expirés.<br />
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
(4) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.<br />
(5) Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
(6) Annexe IV, art. 17 E.
(4) Annexe II, art. 91 quinquies.