Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000319977 Ancien identifiant: 1LX9831179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319977.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-07-10
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Date de fin: 1984-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000006307896
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307896.xml
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Date de début: 1983-07-20
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Date de fin: 1985-07-15
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Identifiant: LEGIARTI000006307897
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307897.xml
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###### Article 156
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@ -51,7 +51,7 @@ professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant
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directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
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meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de
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cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième
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inclusivement (2).<br />
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inclusivement.<br />
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I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
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un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
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@ -69,27 +69,7 @@ au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
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reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
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ayant accédé à l'indépendance ;<br />
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1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés
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pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles
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dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de
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ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction
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est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par
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personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196
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B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés
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à l'habitation principale des redevables ;<br />
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b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté
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immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire
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prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la
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troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du
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paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la
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réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de
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laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues
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aux articles 1728 et 1729 ;<br />
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c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des
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exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants
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;<br />
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1° bis (Devenu sans objet) (2).<br />
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1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières
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afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
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@ -97,45 +77,16 @@ l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoin
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national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui
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auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
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1° quater a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence
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principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour
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objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du
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chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant
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une économie de produits pétroliers.<br />
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Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8.000 F par logement, cette
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somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au
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sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; elle peut, pour les contribuables
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qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de
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chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être
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supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence
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d'échelonnement. La déduction est réservée aux logements existant au 1er juillet
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1981 et aux logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande
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de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.<br />
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Lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses
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dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté
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à ses revenus de l'année du remboursement ;<br />
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b. Le régime de déduction visé au a est étendu aux dépenses relatives à
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l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles
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pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;<br />
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c. Les dispositions du a et b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier
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1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en déduction
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est fixée par arrêté ministériel (4) ;<br />
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d. Les dispositions du 1° bis-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c
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ci-dessus.<br />
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1° quater (Devenu sans objet) (2).<br />
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2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
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avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
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par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du
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code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice,
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en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation
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de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée
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de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée
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; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
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Conseil d'Etat (5), les versements destinés à constituer le capital de la rente
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Conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente
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prévue à l'article 294 du code civil.<br />
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Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
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@ -162,23 +113,7 @@ articles 91 et 92 du code de la mutualité ;<br />
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6° (Abrogé) ;<br />
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7° a. Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la
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durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un
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capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou
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bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement
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différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces
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primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de
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3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à
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l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;<br />
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b. Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des
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contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le
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versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint
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d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales
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de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de
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dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un
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niveau normal ; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant
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que de besoin, fixées par décret ;<br />
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7° a et b (Devenus sans objets) (2).<br />
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c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet
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d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou
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@ -189,9 +124,7 @@ sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une
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année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du
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contribuable ;<br />
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d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (6) définit les
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justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées
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aux a et b.<br />
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d. (Devenu sans objet) (2).<br />
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8° (Abrogé) ;<br />
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@ -213,13 +146,10 @@ professionnelles dans l'agriculture.<br />
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(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.<br />
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(2) Cette disposition s'applique pour la première fois aux revenus perçus à
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compter du 1er janvier 1982.<br />
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(2) A compter de l'imposition des revenus de 1983. Toutefois, les engagements
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prévus aux 1° bis-b et 1° quater-d souscrits pour bénéficier des déductions du
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revenu global sont maintenus tant que les délais fixés ne sont pas expirés.<br />
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(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
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(4) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.<br />
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(5) Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
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(6) Annexe IV, art. 17 E.
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(4) Annexe II, art. 91 quinquies.
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