From f4903e39cff17fee74a8f4f54cf70a2179e9c461 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 20 Jul 1983 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B083-1179=20du=2029=20d=C3=A9cembre?= =?UTF-8?q?=201983=20DE=20FINANCES=20POUR=201984?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000319977 Ancien identifiant: 1LX9831179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319977.xml --- .../revenu_global/article_156.md | 102 +++--------------- 1 file changed, 16 insertions(+), 86 deletions(-) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/revenu_global/article_156.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/revenu_global/article_156.md index 969d3eb19a..38930bc1d3 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/revenu_global/article_156.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/revenu_global/article_156.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-07-10 -Date de fin: 1984-07-20 -Identifiant: LEGIARTI000006307896 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307896.xml +Date de début: 1983-07-20 +Date de fin: 1985-07-15 +Identifiant: LEGIARTI000006307897 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307897.xml --- ###### Article 156 @@ -51,7 +51,7 @@ professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième -inclusivement (2).
+inclusivement.
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits @@ -69,27 +69,7 @@ au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
-1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés -pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles -dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de -ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction -est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par -personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 -B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés -à l'habitation principale des redevables ;
- -b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté -immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire -prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la -troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du -paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la -réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de -laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues -aux articles 1728 et 1729 ;
- -c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des -exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants -;
+1° bis (Devenu sans objet) (2).
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à @@ -97,45 +77,16 @@ l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoin national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
-1° quater a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence -principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour -objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du -chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant -une économie de produits pétroliers.
- -Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8.000 F par logement, cette -somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au -sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; elle peut, pour les contribuables -qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de -chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être -supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence -d'échelonnement. La déduction est réservée aux logements existant au 1er juillet -1981 et aux logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande -de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.
- -Lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses -dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté -à ses revenus de l'année du remboursement ;
- -b. Le régime de déduction visé au a est étendu aux dépenses relatives à -l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles -pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;
- -c. Les dispositions du a et b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier -1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en déduction -est fixée par arrêté ministériel (4) ;
- -d. Les dispositions du 1° bis-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c -ci-dessus.
+1° quater (Devenu sans objet) (2).
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation -de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée +de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en -Conseil d'Etat (5), les versements destinés à constituer le capital de la rente +Conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf @@ -162,23 +113,7 @@ articles 91 et 92 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
-7° a. Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la -durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un -capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou -bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement -différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces -primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de -3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à -l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;
- -b. Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des -contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le -versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint -d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales -de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de -dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un -niveau normal ; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant -que de besoin, fixées par décret ;
+7° a et b (Devenus sans objets) (2).
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou @@ -189,9 +124,7 @@ sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable ;
-d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (6) définit les -justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées -aux a et b.
+d. (Devenu sans objet) (2).
8° (Abrogé) ;
@@ -213,13 +146,10 @@ professionnelles dans l'agriculture.
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
-(2) Cette disposition s'applique pour la première fois aux revenus perçus à -compter du 1er janvier 1982.
+(2) A compter de l'imposition des revenus de 1983. Toutefois, les engagements +prévus aux 1° bis-b et 1° quater-d souscrits pour bénéficier des déductions du +revenu global sont maintenus tant que les délais fixés ne sont pas expirés.
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
-(4) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.
- -(5) Annexe II, art. 91 quinquies.
- -(6) Annexe IV, art. 17 E. +(4) Annexe II, art. 91 quinquies.