Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317543
NOR: ECOX8700122L
Ancien identifiant: 1LX9871060
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317543.xml
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République française 1999-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311643
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311643.xml
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311644
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311644.xml
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###### Article 1464 A
@ -15,22 +15,37 @@ propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle
:<br />
1° Dans la limite de 50 % les entreprises de spectacles classées dans les cinq
premières catégories définies à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du
13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :<br />
1° Dans la limite de 100 % les entreprises de spectacles vivants relevant des
catégories ci-après :<br />
a. Pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de
consommer pendant les séances ;<br />
a) les théâtres nationaux ;<br />
b. Des entreprises qui donnent des représentations visées au 2° de l'article 279
bis.<br />
b) les autres théâtres fixes ;<br />
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories ;<br />
c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à
des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;<br />
2° Dans la limite de 50 p. 100, les établissements de spectacles
cinématographiques situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui,
quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire,
moins de 1 200 entrées et moins de 20 000 F de recettes (1) ;<br />
d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales
;<br />
e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts,
les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de
consommer pendant les séances.<br />
L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations
visées au 2 de l'article 279 bis.<br />
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations
prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999
portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles demeurant valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées
;<br />
2° Dans la limite de 50 %, les établissements de spectacles cinématographiques
situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui, quel que soit le
nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1 200
entrées et moins de 20 000 F de recettes (1) ;<br />
3° Dans la limite de 66 p. 100, les établissements de spectacles
cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui,
@ -38,8 +53,13 @@ quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moin
de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 p. 100, les autres établissements de
spectacles cinématographiques (2).<br />
Les exonérations prévues aux 2° et 3° ne s'appliquent pas aux établissements
spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis (1).<br />
4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques
qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire
moins de 2 000 entrées et comprennent au moins un écran classé "art et essai" au
titre de l'année de référence.<br />
Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements
spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.<br />
(1) Disposition abrogée à compter de 1989.<br />