From f37075876b7e4aa91011eab9bc5a8f2ddde0abe9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 31 Mar 1999 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B087-1060=20du=2030=20d=C3=A9cembre?= =?UTF-8?q?=201987=20de=20finances=20pour=201988?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317543 NOR: ECOX8700122L Ancien identifiant: 1LX9871060 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317543.xml --- .../section_v/ii/article_1464_a.md | 58 +++++++++++++------ 1 file changed, 39 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_a.md index 5925f73429d..c65757145fe 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 1999-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006311643 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ABXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311643.xml +Date de début: 1999-03-31 +Date de fin: 2001-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006311644 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ABXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311644.xml --- ###### Article 1464 A @@ -15,22 +15,37 @@ propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :
-1° Dans la limite de 50 % les entreprises de spectacles classées dans les cinq -premières catégories définies à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du -13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :
+1° Dans la limite de 100 % les entreprises de spectacles vivants relevant des +catégories ci-après :
-a. Pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de -consommer pendant les séances ;
+a) les théâtres nationaux ;
-b. Des entreprises qui donnent des représentations visées au 2° de l'article 279 -bis.
+b) les autres théâtres fixes ;
-La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories ;
+c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à +des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
-2° Dans la limite de 50 p. 100, les établissements de spectacles -cinématographiques situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui, -quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, -moins de 1 200 entrées et moins de 20 000 F de recettes (1) ;
+d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales +;
+ +e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, +les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de +consommer pendant les séances.
+ +L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations +visées au 2 de l'article 279 bis.
+ +La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations +prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une +fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 +portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux +spectacles demeurant valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées +;
+ +2° Dans la limite de 50 %, les établissements de spectacles cinématographiques +situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui, quel que soit le +nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1 200 +entrées et moins de 20 000 F de recettes (1) ;
3° Dans la limite de 66 p. 100, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, @@ -38,8 +53,13 @@ quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moin de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 p. 100, les autres établissements de spectacles cinématographiques (2).
-Les exonérations prévues aux 2° et 3° ne s'appliquent pas aux établissements -spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis (1).
+4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques +qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire +moins de 2 000 entrées et comprennent au moins un écran classé "art et essai" au +titre de l'année de référence.
+ +Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements +spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.
(1) Disposition abrogée à compter de 1989.