Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 203. Modification du code monétaire et financier, du code civil, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de commerce.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041566891
NOR: ECOT1932860R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/56/68/JORFTEXT000041566891.xml
This commit is contained in:
République française 2020-02-14 00:00:00 +01:00
parent 4d78a44fb8
commit f2fe824ce0

View file

@ -1,26 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000038613840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/38/LEGIARTI000038613840.xml
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041578431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/84/LEGIARTI000041578431.xml
---
###### Article 1649 AB
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou
l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend
un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le
nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi
que le contenu de ses termes.<br />
I.-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant
ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui
comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'administrateur d'un trust défini
à l'article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l'Union européenne
lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en
France au sens de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que
l'administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les
informations suivantes :<br />
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile
fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou
l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.<br />
1° La constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu des
termes du trust ;<br />
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de
l'année :<br />
2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance
et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s'entendent comme
toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de
bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne
physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions
équivalentes ou similaires ;<br />
3° La valeur vénale au 1er janvier de l'année :<br />
a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de
l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des
@ -29,38 +37,8 @@ produits capitalisés placés dans le trust ;<br />
b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des
produits capitalisés placés dans le trust.<br />
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité
des ministres chargés de l'économie et du budget.<br />
Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes,
dans le cadre de leur mission :<br />
1° Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier
;<br />
2° Les autorités judiciaires ;<br />
3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des
prérogatives conférées par le code des douanes ;<br />
4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du
contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;<br />
5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire
et financier ;<br />
Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2
du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de
vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et
financier.<br />
Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article
reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités
compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps
utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations
mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur
mission.<br />
II.-Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé
sous la responsabilité du ministre chargé du budget.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.