diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ab.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ab.md index 494591aeb..b54b3a337 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ab.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i/article_1649_ab.md @@ -1,26 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-05-24 -Date de fin: 2020-02-14 -Identifiant: LEGIARTI000038613840 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/38/LEGIARTI000038613840.xml +Date de début: 2020-02-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041578431 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/84/LEGIARTI000041578431.xml --- ###### Article 1649 AB -L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou -l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend -un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le -nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi -que le contenu de ses termes.
+I.-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant +ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui +comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'administrateur d'un trust défini +à l'article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l'Union européenne +lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en +France au sens de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que +l'administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les +informations suivantes :
-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile -fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou -l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.
+1° La constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu des +termes du trust ;
-L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de -l'année :
+2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance +et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s'entendent comme +toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de +bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne +physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions +équivalentes ou similaires ;
+ +3° La valeur vénale au 1er janvier de l'année :
a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des @@ -29,38 +37,8 @@ produits capitalisés placés dans le trust ;
b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
-Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité -des ministres chargés de l'économie et du budget.
- -Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, -dans le cadre de leur mission :
- -1° Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier -;
- -2° Les autorités judiciaires ;
- -3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des -prérogatives conférées par le code des douanes ;
- -4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du -contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
- -5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire -et financier ;
- -Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre -le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 -du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de -vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et -financier.
- -Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article -reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités -compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps -utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations -mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur -mission.
+II.-Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé +sous la responsabilité du ministre chargé du budget.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.