!!! Texte non trouvé 1981-09-18 !!!

This commit is contained in:
République française 1981-09-18 00:00:00 +02:00
parent 2ef24568d2
commit f216b3fac5
2 changed files with 0 additions and 53 deletions

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133903
#### IMPOTS DIRECTS.
- [Article 1664](article_1664.md)
- [Article 1668](article_1668.md)
- [Article 1668 A](article_1668_a.md)
- [Article 1668 bis](article_1668_bis.md)

View file

@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-19
Date de fin: 1981-09-18
Identifiant: LEGIARTI000006312736
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1664AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312736.xml
---
###### Article 1664
1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de
l'année précédente pour une somme au moins égale à 750 F, l'impôt sur le revenu
donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence
d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à
deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle
au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de
l'impôt.<br />
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge
du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il
a été imposé.<br />
Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en
recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant
celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le
paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette
cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.<br />
Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme
de 750 F.<br />
2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est
assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le
livre II du présent code.<br />
3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le
service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées
par l'article 1663.<br />
Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est
exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie
d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il
est devenu exigible.<br />
4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au
titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement
redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en
remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du
lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier
versement, une déclaration datée et signée.