LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 56). 2EME PARTIE: MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 57 A 132). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000356342 NOR: ECOX9100159L Ancien identifiant: 1LX9911322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/63/JORFTEXT000000356342.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-04
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 1993-08-18
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006306024
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Identifiant: LEGIARTI000006306025
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1390AAXXXXXAB
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1390AAXXXXXAC
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###### Article 1390
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###### Article 1390
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Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
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Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
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prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office et, à compter
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prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont à compter de 1993, exonérés de
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de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont
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la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de
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passibles à raison de leur habitation principale.<br />
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leur habitation principale.<br />
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Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent
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Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent
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cette habitation :<br />
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cette habitation :<br />
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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-04
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 1993-08-18
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Date de fin: 1997-04-11
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Identifiant: LEGIARTI000006306030
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Identifiant: LEGIARTI000006306031
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391AAXXXXXAC
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391AAXXXXXAD
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###### Article 1391
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###### Article 1391
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Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de
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Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de
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l'imposition sont dégrevés d'office et, à compter de 1993, exonérés de la taxe
|
l'imposition sont à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les
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foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux,
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propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne
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lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus
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sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année
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de l'année précédente au sens du III de l'article 1417.
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précédente au sens du III de l'article 1417.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-04
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 1993-08-18
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006309257
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Identifiant: LEGIARTI000006309258
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXBF
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXBG
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###### Article 238 bis HA
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###### Article 238 bis HA
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@ -23,15 +23,15 @@ l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et
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209.<br />
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209.<br />
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Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent
|
Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent
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et dont le montant total par programme est supérieur à 30.000.000 F doivent
|
et dont le montant total par programme est supérieur à 30 000 000 F doivent
|
||||||
avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du
|
avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du
|
||||||
ministre délégué auprès du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé
|
ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part
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d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br />
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dans un délai de trois mois.<br />
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La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
|
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
|
||||||
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
|
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
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des apports en capital ouvrant droit, au profit de leurs associés, aux
|
des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
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déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.<br />
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prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.<br />
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La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
|
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
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réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au
|
réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au
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@ -40,14 +40,17 @@ diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
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Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa (1).<br />
|
Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa (1).<br />
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La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993 à
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la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession
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de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de
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ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique.<br />
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Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
|
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
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sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers,
|
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
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ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles, l'investissement ayant ouvert
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ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
|
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droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
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|
||||||
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
|
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
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||||||
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
|
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
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déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise
|
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.<br />
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(2).<br />
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II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur
|
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur
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||||||
revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital
|
revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital
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@ -62,37 +65,76 @@ activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations d
|
||||||
les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit
|
les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit
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||||||
s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs
|
s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs
|
||||||
mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant
|
mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant
|
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leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens
|
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect
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mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles (3).<br />
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de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables
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de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel
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le non-respect de l'engagement est constaté.<br />
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Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des
|
Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des
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sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, et dont le montant est supérieur à
|
sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30
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30.000.000 F, doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la
|
000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du
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connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
|
ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part
|
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motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br />
|
dans un délai de trois mois.<br />
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La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à
|
La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique aux
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compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les
|
souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés
|
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départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la
|
effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans
|
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maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production
|
le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui
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et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
|
de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
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Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (1).<br />
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Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.<br />
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La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique à compter
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du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires
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effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs
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nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
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caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement
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dans les départements ou territoires d'outre-mer.<br />
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II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
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réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés
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soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans
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les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa,
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et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.<br />
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Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
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interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
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d'agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les
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conditions suivantes sont satisfaites :<br />
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a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
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permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses
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droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être
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réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées,
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directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
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cinq années précédant l'acquisition ;<br />
|
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b) les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs
|
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dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les
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modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont
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applicables ;<br />
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c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la
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déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à
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l'article 199 undecies ;<br />
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d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
|
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conditions prévues au III ter.<br />
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III. (Abrogé).<br />
|
III. (Abrogé).<br />
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III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
|
III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
|
||||||
réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du
|
réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du
|
||||||
tourisme, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique
|
tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles
|
||||||
doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances
|
et cinématographiques doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de
|
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et du budget.<br />
|
l'économie, des finances et du budget.<br />
|
||||||
|
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||||||
L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique
|
L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique
|
||||||
pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique
|
pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique
|
||||||
d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection
|
d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection
|
||||||
des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de
|
des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de
|
||||||
réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la
|
réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la
|
||||||
réception de la demande d'agrément (4).<br />
|
réception de la demande d'agrément (2)<br />
|
||||||
|
|
||||||
Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède
|
Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède
|
||||||
pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la
|
pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la
|
||||||
|
@ -109,11 +151,44 @@ des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements
|
||||||
d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre
|
d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre
|
||||||
1991.<br />
|
1991.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Les dispositions du présent III bis cessent de s'appliquer aux investissements
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||||||
|
réalisés à compter du 1er juillet 1993.<br />
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III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
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||||||
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réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la
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||||||
|
navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et
|
||||||
|
cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction
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||||||
|
d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les
|
||||||
|
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
|
||||||
|
local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des
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||||||
|
sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir
|
||||||
|
reçu l'agrément préalable du ministre du budget.<br />
|
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|
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|
L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des
|
||||||
|
départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt
|
||||||
|
économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans
|
||||||
|
la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit
|
||||||
|
la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite
|
||||||
|
à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de
|
||||||
|
la réception de la demande d'agrément.<br />
|
||||||
|
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|
Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et
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||||||
|
territoires d'outre-mer.<br />
|
||||||
|
|
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|
Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède
|
||||||
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pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la
|
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|
procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui
|
||||||
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exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans,
|
||||||
|
dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce
|
||||||
|
cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des
|
||||||
|
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend
|
||||||
|
bénéficier de la déduction fiscale.<br />
|
||||||
|
|
||||||
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
|
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
|
||||||
sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le
|
sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le
|
||||||
bénéfice des déductions prévues aux II, les sommes déduites sont rapportées au
|
bénéfice des déductions prévues aux II et II bis , les sommes déduites sont
|
||||||
résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix
|
rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la
|
||||||
de cession.<br />
|
totalité du prix de cession.<br />
|
||||||
|
|
||||||
IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du
|
IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du
|
||||||
montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une
|
montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une
|
||||||
|
@ -121,7 +196,8 @@ entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés
|
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés
|
||||||
à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie,
|
à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie,
|
||||||
des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique.<br />
|
des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et
|
||||||
|
cinématographiques.<br />
|
||||||
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|
||||||
Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :<br />
|
Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -132,20 +208,17 @@ Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été
|
||||||
commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur
|
commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur
|
||||||
prix, avant le 1er décembre 1991.<br />
|
prix, avant le 1er décembre 1991.<br />
|
||||||
|
|
||||||
V. Les dispositions du présent article sont applicables entre le 15 septembre
|
La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisés à
|
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1986 et le 31 décembre 2001.<br />
|
compter du 1er juillet 1993.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre
|
||||||
|
2001.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application
|
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application
|
||||||
(5).<br />
|
(3).<br />
|
||||||
|
|
||||||
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.<br />
|
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.<br />
|
||||||
|
|
||||||
(2) Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés à compter du
|
(2) Annexe IV, art. 170 nonies.<br />
|
||||||
1er janvier 1992.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
(3) Ces dispositions sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du
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(3) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
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1er janvier 1992.<br />
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(4) Annexe IV, art. 170 nonies.<br />
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(5) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
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