LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 56).
2EME PARTIE: MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 57 A 132).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000356342
NOR: ECOX9100159L
Ancien identifiant: 1LX9911322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/63/JORFTEXT000000356342.xml
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République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006306024
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1390AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306024.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306025
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1390AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306025.xml
---
###### Article 1390
Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office et, à compter
de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont
passibles à raison de leur habitation principale.<br />
prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont à compter de 1993, exonérés de
la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de
leur habitation principale.<br />
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent
cette habitation :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006306030
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306030.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306031
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306031.xml
---
###### Article 1391
Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de
l'imposition sont dégrevés d'office et, à compter de 1993, exonérés de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux,
lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus
de l'année précédente au sens du III de l'article 1417.
l'imposition sont à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne
sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année
précédente au sens du III de l'article 1417.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006309257
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309257.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309258
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXBG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309258.xml
---
###### Article 238 bis HA
@ -23,15 +23,15 @@ l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et
209.<br />
Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent
et dont le montant total par programme est supérieur à 30.000.000 F doivent
et dont le montant total par programme est supérieur à 30 000 000 F doivent
avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du
ministre délégué auprès du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé
d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br />
ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part
dans un délai de trois mois.<br />
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
des apports en capital ouvrant droit, au profit de leurs associés, aux
déductions prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.<br />
des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
prévues au II du présent article et à l'article 199 undecies.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au
@ -40,14 +40,17 @@ diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
Un décret détermine les conditions d'application du précédent alinéa (1).<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993 à
la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession
de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de
ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers,
ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles, l'investissement ayant ouvert
droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise
(2).<br />
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.<br />
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur
revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital
@ -62,37 +65,76 @@ activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations d
les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit
s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs
mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens
mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles (3).<br />
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect
de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables
de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel
le non-respect de l'engagement est constaté.<br />
Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des
sociétés mentionnées à l'alinéa précédent, et dont le montant est supérieur à
30.000.000 F, doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la
connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
motivée de sa part dans un délai de trois mois.<br />
sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30
000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du
ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part
dans un délai de trois mois.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à
compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les
départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la
maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production
et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique aux
souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés
effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans
le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui
de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (1).<br />
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.<br />
La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique à compter
du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires
effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement
dans les départements ou territoires d'outre-mer.<br />
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés
soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans
les départements d'outre-mer dans l'un des secteurs mentionnés au même alinéa,
et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies.<br />
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
d'agrément octroyée en application du présent paragraphe. Il est accordé si les
conditions suivantes sont satisfaites :<br />
a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses
droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être
réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées,
directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
cinq années précédant l'acquisition ;<br />
b) les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs
dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les
modalités prévues au même paragraphe ; à défaut les sanctions y afférentes sont
applicables ;<br />
c) la société en difficulté atteste qu'elle n'a pas déjà bénéficié de la
déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à
l'article 199 undecies ;<br />
d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
conditions prévues au III ter.<br />
III. (Abrogé).<br />
III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs de l'hôtellerie, du
tourisme, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique
doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie, des finances
et du budget.<br />
tourisme, des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles
et cinématographiques doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre de
l'économie, des finances et du budget.<br />
L'agrément peut être accordé si l'investissement présente un intérêt économique
pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique
d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection
des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de
réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la demande d'agrément (4).<br />
réception de la demande d'agrément (2)<br />
Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède
pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la
@ -109,11 +151,44 @@ des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l'objet de versements
d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre
1991.<br />
Les dispositions du présent III bis cessent de s'appliquer aux investissements
réalisés à compter du 1er juillet 1993.<br />
III ter. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
réalisés à compter du 1er juillet 1993 dans les secteurs des transports, de la
navigation de plaisance, de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques ainsi que les investissements portant sur la construction
d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des
sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir
reçu l'agrément préalable du ministre du budget.<br />
L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des
départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt
économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans
la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit
la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite
à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de
la réception de la demande d'agrément.<br />
Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et
territoires d'outre-mer.<br />
Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède
pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la
procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui
exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans,
dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce
cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend
bénéficier de la déduction fiscale.<br />
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le
bénéfice des déductions prévues aux II, les sommes déduites sont rapportées au
résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix
de cession.<br />
bénéfice des déductions prévues aux II et II bis , les sommes déduites sont
rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la
totalité du prix de cession.<br />
IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du
montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une
@ -121,7 +196,8 @@ entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés
à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie,
des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique.<br />
des transports et de la production et de la diffusion audiovisuelles et
cinématographiques.<br />
Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 :<br />
@ -132,20 +208,17 @@ Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été
commandés et ont fait l'objet d'acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur
prix, avant le 1er décembre 1991.<br />
V. Les dispositions du présent article sont applicables entre le 15 septembre
1986 et le 31 décembre 2001.<br />
La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisés à
compter du 1er juillet 1993.<br />
V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre
2001.<br />
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application
(5).<br />
(3).<br />
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables aux investissements réalisés à compter du
1er janvier 1992.<br />
(2) Annexe IV, art. 170 nonies.<br />
(3) Ces dispositions sont applicables aux souscriptions réalisées à compter du
1er janvier 1992.<br />
(4) Annexe IV, art. 170 nonies.<br />
(5) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
(3) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.