Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000209983
NOR: ECOF9900018D
Ancien identifiant: 1DX999382
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/99/JORFTEXT000000209983.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006302349
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BAXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302349.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034388030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/80/LEGIARTI000034388030.xml
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###### Article 39 quinquies GC
I.-Les entreprises d'assurances peuvent constituer en franchise d'impôt une
provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à
l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de
capitalisation.<br />
I. Les entreprises d'assurances, les fonds de retraite professionnelle
supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les
mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à
l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite
professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la
sécurité sociale peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée
à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats
d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.<br />
II.-Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux
II. Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux
bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos
pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et
des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats.
@ -52,25 +55,25 @@ précédents.<br />
Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs de gestion est le
taux défini au a.<br />
III.-Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des
III. Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des
bilans prévisionnels visés au II.<br />
IV.-La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date de
clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à
la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements avaient été
calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au
titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est
supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global entre
les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de
l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est alors
comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est égale à
la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des exercices
couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par
exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre
duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans
la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour l'application de la
phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité aux excédents
constatés au titre des exercices les plus proches (1).<br />
IV. La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date
de clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été
pratiquée à la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements
avaient été calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements
calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement
pratiquée est supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart
global entre les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du
II de l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est
alors comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est
égale à la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des
exercices couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur
montant par exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui
au titre duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces
exercices, dans la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour
l'application de la phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité
aux excédents constatés au titre des exercices les plus proches (1).<br />
(1) Les dispositions de cet article s'appliquent pour la détermination du
résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.