Décret no 99-382 du 18 mai 1999 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000209983 NOR: ECOF9900018D Ancien identifiant: 1DX999382 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/99/JORFTEXT000000209983.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2017-04-08
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Identifiant: LEGIARTI000006302349
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BAXXXXXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302349.xml
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Date de début: 2017-04-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034388030
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/80/LEGIARTI000034388030.xml
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###### Article 39 quinquies GC
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I.-Les entreprises d'assurances peuvent constituer en franchise d'impôt une
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provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à
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l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de
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capitalisation.<br />
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I. – Les entreprises d'assurances, les fonds de retraite professionnelle
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supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les
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mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à
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l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite
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professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la
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sécurité sociale peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée
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à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats
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d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.<br />
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II.-Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux
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II. – Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux
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bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos
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pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et
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des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats.
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@ -52,25 +55,25 @@ précédents.<br />
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Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs de gestion est le
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taux défini au a.<br />
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III.-Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des
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III. – Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des
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bilans prévisionnels visés au II.<br />
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IV.-La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date de
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clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à
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la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements avaient été
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calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au
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titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est
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supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global entre
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les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de
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l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est alors
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comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est égale à
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la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des exercices
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couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par
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exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre
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duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans
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la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour l'application de la
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phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité aux excédents
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constatés au titre des exercices les plus proches (1).<br />
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IV. – La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date
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de clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été
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pratiquée à la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements
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avaient été calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements
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calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement
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pratiquée est supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart
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global entre les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du
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II de l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est
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alors comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est
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égale à la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des
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exercices couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur
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montant par exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui
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au titre duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces
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exercices, dans la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour
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l'application de la phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité
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aux excédents constatés au titre des exercices les plus proches (1).<br />
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(1) Les dispositions de cet article s'appliquent pour la détermination du
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résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.
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