From f05399bb6ae5f3a35c488fbfc7137413885c73d6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 8 Apr 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=2099-382=20du=2018=20mai=20199?= =?UTF-8?q?9=20portant=20incorporation=20au=20code=20g=C3=A9n=C3=A9ral=20d?= =?UTF-8?q?es=20imp=C3=B4ts=20de=20divers=20textes=20modifiant=20et=20comp?= =?UTF-8?q?l=C3=A9tant=20certaines=20dispositions=20de=20ce=20code?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000209983 NOR: ECOF9900018D Ancien identifiant: 1DX999382 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/99/JORFTEXT000000209983.xml --- .../ii/2/article_39_quinquies_gc.md | 59 ++++++++++--------- 1 file changed, 31 insertions(+), 28 deletions(-) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_gc.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_gc.md index 9e42fd9be..6f84d2cc4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_gc.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quinquies_gc.md @@ -1,21 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2017-04-08 -Identifiant: LEGIARTI000006302349 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BAXXXXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302349.xml +Date de début: 2017-04-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034388030 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/80/LEGIARTI000034388030.xml --- ###### Article 39 quinquies GC -I.-Les entreprises d'assurances peuvent constituer en franchise d'impôt une -provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à -l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de -capitalisation.
+I. – Les entreprises d'assurances, les fonds de retraite professionnelle +supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les +mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à +l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite +professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la +sécurité sociale peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée +à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats +d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.
-II.-Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux +II. – Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats. @@ -52,25 +55,25 @@ précédents.
Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs de gestion est le taux défini au a.
-III.-Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des +III. – Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au II.
-IV.-La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date de -clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à -la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements avaient été -calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au -titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est -supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global entre -les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de -l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est alors -comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est égale à -la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des exercices -couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par -exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre -duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans -la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour l'application de la -phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité aux excédents -constatés au titre des exercices les plus proches (1).
+IV. – La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date +de clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été +pratiquée à la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements +avaient été calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements +calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement +pratiquée est supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart +global entre les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du +II de l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est +alors comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est +égale à la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des +exercices couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur +montant par exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui +au titre duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces +exercices, dans la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour +l'application de la phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité +aux excédents constatés au titre des exercices les plus proches (1).
(1) Les dispositions de cet article s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.