Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels

La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise, dans son article 10, le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, toutes dispositions de nature à aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations en ce qui concerne l'autorisation relative à l'acceptation des libéralités qui leur sont consenties, certaines modalités de déclaration des associations auprès des préfectures, et les obligations des associations et fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité. La présente ordonnance comporte dix articles.MODIFICATION CODE CIVIL : articles 910 et 937MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS : article 795MODIFICATION CODE DE COMMERCE : article L. 612-4MODIFICATION LOI DU 2 JANVIER 1817 SUR LES DONATIONS ET LEGS FAITS AUX ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES : article 1erMODIFICATION LOI DU 24 MAI 1825 RELATIVE À L'AUTORISATION ET À L'EXISTENCE LÉGALE DES CONGRÉGATIONS ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DE FEMMES : article 4CREATION LOI DU 4 FÉVRIER 1901 MODIFIÉE SUR LA TUTELLE ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE DE DONS ET LEGS : article 10MODIFICATION LOI DU 1ER JUILLET 1901 MODIFIÉE RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION : articles 5, 6 et 11MODIFICATION LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 MODIFIÉE CONCERNANT LA SÉPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT : article 19MODIFICATION LOI N° 87-571 DU 23 JUILLET 1987 MODIFIÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU MÉCÉNAT : article 4-1MODIFICATION LOI N° 91-772 DU 7 AOÛT 1991 RELATIVE AU CONGÉ DE REPRÉSENTATION EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS ET DES MUTUELLES ET AU CONTRÔLE DES COMPTES DES ORGANISMES FAISANT APPEL À LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE : article 4MODIFICATION LOI N° 2000-321 DU 12 AVRIL 2000 MODIFIÉE RELATIVE AUX DROITS DES CITOYENS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS : article 10. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000811954
NOR: INTX0500164R
Ancien identifiant: 1OR005856
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/19/JORFTEXT000000811954.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 237 quinquies](article_237_quinquies.md)
- [Article 238 A](article_238_a.md)
- [Article 238 B](article_238_b.md)
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- [Article 238 bis-0 AB](article_238_bis-0_ab.md)
- [Article 238 bis AB](article_238_bis_ab.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006309098
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###### Article 238 bis
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les
versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués
par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés au profit :<br />
a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements
sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière
porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si
le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces
organismes ;<br />
b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de
France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations
cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique
est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en
vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque
la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de
procédure permettant de l'accorder ;<br />
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
chargé de la culture ;<br />
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le
ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du
25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique
et technique ;<br />
e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont
pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques,
lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou
l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les
versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas
aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant
à la violence ;<br />
f) De la "Fondation du patrimoine" ou d'une fondation ou une association qui
affecte irrévocablement ces versements à la "Fondation du patrimoine", en vue de
subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en
application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du
patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés
civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet
exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont
propriétaires.<br />
Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une
exploitation commerciale.<br />
Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la
société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du
patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires
de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un
ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble.
Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les
associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration
ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait
avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39.
Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la
société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un
collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.<br />
Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité
publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en
vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration
ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à
la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.<br />
Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés
à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
d'œuvres ou d'organismes mentionnés au a.<br />
Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d'un exercice,
l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq
exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de
chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond
défini au premier alinéa.<br />
La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des
versements effectués au titre du présent article.<br />
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.<br />
2. (abrogé).<br />
3. (abrogé).<br />
4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt
prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides
financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de
l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations
d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont
définies à l'annexe I à ce règlement.<br />
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment
l'ensemble des conditions suivantes :<br />
1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;<br />
2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans
l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;<br />
3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n°
70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;<br />
4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des
ressources annuelles de l'organisme ;<br />
5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal
une activité visée à l'article 35.<br />
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte
sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de
la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement
d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les
conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux
entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré
l'agrément.