LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

Modification du code général des collectivités territoriales, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code des postes et des communications électroniques, du code des transports, du code de l'éducation, du code de commerce, du code monétaire et financier, du code du travail, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'environnement, du code minier, du code de l'organisation judiciaire, du code de la route, du code général des impôts, du code de l'urbanisme, du code du travail applicable à Mayotte, du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 74. 
Modification de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : modification de l'article 45. 
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 19 ; création après l'article 28-8 de l'article 28-8-1.
Modification de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap : modification des articles 10, 11.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification du titre III, de l'article 6.
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification des articles 2, 7, de la section 4 bis, de l'article 10-1 ; création après l'article 7 d'une section 2 bis "Complément familial", de l'article 10-2.
Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 223.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : création des articles 14, 23-8.
Modification de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : modification de l'article 64-1.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 3, 4, 7.
Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 39.
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 4-1 ; abrogation de l'article 4-2.
Modification de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer : modification de l'article 40.
Modification de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : modification de l'article 1er.
Modification de loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : création de l'article 24.
Modification de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage : modification de l'intitulé qui devient "relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et en hommage aux victimes de l'esclavage", de l'article 1er.
Modification du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) : modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 42, 48-1, 16.
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 60.
Modification de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : modification de l'article 40 ; création de l'article 44. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : création après l'article 6 nonies de l'article 6 decies.
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification de l'article 20.
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 35 ; création après l'article 35 des articles 35-1, 35-2.
Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 37, 44, 48.
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : modification des articles 156, 157.
Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 4.
Ratification des ordonnances n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l'assurance, n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte, n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte, n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000034103762
NOR: OMEX1617132L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036362972
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Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037986167
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---
###### Article 44 quaterdecies
@ -18,16 +18,11 @@ entreprises respectent les conditions suivantes :<br />
chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;<br />
2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs
d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou
correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux
entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;<br />
d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B
;<br />
3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des
régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ;<br />
4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.<br />
régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ;<br />
Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice
au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition
@ -35,38 +30,21 @@ prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet
abattement est pratiqué.<br />
II. Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités
prévues aux articles 50-0,53 A, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les
entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values
constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la
limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2008.<br />
prévues aux articles 50-0,53 A, 64 bis, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103
par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des
plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font
l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque
exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.<br />
Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le
1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, à 40 % pour l'exercice ouvert en 2015
et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016,2017,2018 et 2019.<br />
Le taux de l'abattement est fixé à 50 %.<br />
III. La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans
les cas suivants :<br />
1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, à Mayotte,
dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes
de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978
portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La
Réunion ;<br />
1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane et à Mayotte
;<br />
2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de
Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont
cumulativement aux trois critères suivants :<br />
a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;<br />
b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population,
déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009,
est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;<br />
c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des
collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;<br />
2° (abrogé)<br />
3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en
Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un
@ -76,7 +54,8 @@ a) Recherche et développement ;<br />
b) Technologies de l'information et de la communication ;<br />
c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;<br />
c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s'y rapportant
;<br />
d) Agro-nutrition ;<br />
@ -84,35 +63,27 @@ e) Environnement ;<br />
f) Energies renouvelables ;<br />
g) Bâtiments et travaux publics.<br />
g) Bâtiments et travaux publics ;<br />
h) Transformation de produits destinés à la construction et production
cosmétique et pharmaceutique.<br />
4° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en
Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :<br />
a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris
étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un
programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou
plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du
II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention
représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre
de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ;<br />
a) (abrogé)<br />
b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles
130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un
tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours
duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des
marchandises ayant bénéficié de ce régime.<br />
b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du
règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013
établissant le code des douanes de l'Union, à la condition qu'au moins un tiers
du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel
l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des
marchandises ayant bénéficié de ce régime<br />
La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est
fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31
décembre 2014, à 70 % pour l'exercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les
exercices ouverts en 2016,2017,2018 et 2019.<br />
fixé à 80 %.<br />
IV. Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations
situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de
l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les
exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.<br />
IV. (abrogé)<br />
IV bis. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un
groupe fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice
@ -129,62 +100,24 @@ ne peut excéder :<br />
condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du
III sont retenus pour la moitié de leur montant.<br />
V. Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :<br />
1° A la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du
personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours
duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être
exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de
clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux
obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues
sont celles exposées en sus de ces obligations ;<br />
2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en
faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant
le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au titre
de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un
abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l'ensemble constitué
par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds
d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes.<br />
A défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est
réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses
auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour
l'application de l'article 244 quater M.<br />
Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au
moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements
mentionnés aux II et III.<br />
Le présent V n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée
est inférieure à 500 €.<br />
V. (abrogé)<br />
VI. Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des
exploitations déclarés en application de l'article 53 A.<br />
Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les
résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant
réintégration, en application du quatrième alinéa du V, de la quote-part des
bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.<br />
La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au
quatrième alinéa du V, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en
application du II ou du III au titre de cet exercice.<br />
VII. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime
prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44
terdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 73 B et du régime prévu au présent
article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui
suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le
développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou,
dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.
L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de
plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes
dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période
restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.<br />
prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 nonies, 44 terdecies, 44 sexdecies
ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce
dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque
l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein
droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont
elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à
courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.<br />
VIII. Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.<br />
IX. Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité.