LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978

Abrogation de l'article 54 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000704549
Ancien identifiant: 1LX9771467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704549.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162824
- [Article 278](article_278.md)
- [Article 279](article_279.md)
- [Article 280](article_280.md)
- [Article 281 bis C](article_281_bis_c.md)
- [Article 282](article_282.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309509
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309509.xml
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###### Article 281 bis C
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de
crédit-bail et de location portant sur les biens neufs ou d'occasion désignés à
l'article 89-4° de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables (1).<br />
1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978; toutefois, le taux
normal de la taxe sur la valeur ajoutée demeure applicable aux sommes perçues au
titre des contrats de location qui ont été conclus avant le 1er novembre 1977.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114494
- [Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées](titre_premier)
- [Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées](titre_ii)
- [Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires](titre_ii_bis)
- [Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses](titre_iii)
- [Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre](titre_iv)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162562
###### Section V : Calcul de la taxe
- [I : Taux](i)
- [II : Franchise et décote.](ii)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191655
###### E : Taux majoré
- [Article 281](article_281.md)
- [Article 281 bis D](article_281_bis_d.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1992-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006304379
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304379.xml
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###### Article 281 bis D
Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable (1) aux
opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de
courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool
définis à l'article L 658-1 du code de la santé publique qui sont désignés
ci-après :<br />
- extraits;<br />
- eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits.<br />
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGISCTA000006179655
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###### II : Franchise et décote.
- [Article 282 bis](article_282_bis.md)
- [Article 282 ter](article_282_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006304401
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0282ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304401.xml
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###### Article 282 bis
La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par
l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le
régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (1).<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce
qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours
d'année (2).<br />
1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.<br />
2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006304404
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0282ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304404.xml
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###### Article 282 ter
La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par
l'article 282 sont applicables aux organismes et oeuvres sans but lucratif,
mentionnés à l'article 261-7-1° (1), dont le chiffre d'affaires n'excède pas les
limites du régime forfaitaire.<br />
1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978.

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133847
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#### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
- [Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition](chapitre_i_bis)

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Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163064
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###### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
- [Article 302 septies A ter](article_302_septies_a_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304651
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BLXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304651.xml
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###### Article 302 septies A ter
L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre
d'affaires et d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être
exercée chaque année; si elle est formulée au début de la seconde année d'une
période biennale, le forfait est établi pour un an.<br />
Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la
date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également
applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de
droit commun d'imposition du bénéfice et du chiffre d'affaires réels.

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147046
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##### Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition
- [2° : Bénéfices industriels et commerciaux](2)

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
###### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
- [I : Bénéfices et revenus imposables](i)
- [I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables](i_ter)
- [II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres](ii)
- [IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux](ix)
- [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis)

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179605
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###### I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables
- [Article 238 bis J](article_238_bis_j.md)

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@ -0,0 +1,85 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304044
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304044.xml
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###### Article 238 bis J
I. - Les dispositions du I de l'article 238 bis I relatives à la réévaluation
des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations
amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre
1976.<br />
Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les
montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices
représentatifs de l'évolution :<br />
Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;<br />
Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres
immobilisations amortissables.<br />
Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances
(1).<br />
II. - Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont
portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au
passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en
annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.<br />
Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977
sont calculées à partir des valeurs réévaluées.<br />
La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les
conditions suivantes :<br />
Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables
selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée
résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ;<br />
Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables
selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée
dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante
d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été
autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.<br />
En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction
résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée
aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de
cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.<br />
III. - En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des
besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à
déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en
application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront
fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la
loi de finances.<br />
IV. - La réévaluation des immobilisations prévues au présent article peut être
effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre
1976 ou des trois exercices suivants.<br />
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de la
comptabilité (2), fixe les conditions d'application du présent article, les
modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la
nature des obligations incombant aux entreprises.<br />
Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou
moins-values de cession d'immobilisations amortissables, réévaluées de telle
façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite
neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés ou réputés différés.
Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et
libérales.<br />
VI. - Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du
point de vue fiscal, sur la provision spéciale.<br />
VII. - La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à
V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et
taxes foncières).