LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code de l'environnement, du code des douanes, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code rural et de la pêche maritime,  du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de la défense, du code des transports, code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 92, 14.  
Modification de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 88.
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 5. 
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 78.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 78, 77, 2.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la  loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse : modification des articles 2, 3.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la  loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 131.
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98, abrogation de l'article 104-1.
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 : modification des articles 134, 26.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 4, 7.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la  loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 48. Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 128, 23. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : abrogation de l'article 127, modification de l'article 136. Modification de la n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : modification de l'article 30. Modification de la  loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 26. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 88, 108. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 12. Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : abrogation de l'article 170. Modification de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) : abrogation de l'article 71. Modification de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) : abrogation de l'article 14. 
Transposition complète, par l'article 76 de la présente loi, de la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
Abrogation des articles 64, 139 ; du VI de l'article 22 de la présente loi par l'article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 .

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023314376
NOR: BCRX1023155L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/43/JORFTEXT000023314376.xml
This commit is contained in:
République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,30 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313748
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1729CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313748.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023378551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/85/LEGIARTI000023378551.xml
---
###### Article 1729 B
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être
remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et
1729, entraîne l'application d'une amende de 150 euros.<br />
1729, entraîne l'application d'une amende de 150 .<br />
L'amende est portée à 1 500 euros s'agissant de la déclaration prévue à
l'article 242 sexies.<br />
L'amende est portée à 1 500 € s'agissant de la déclaration prévue à l'article
242 sexies et de l'état prévu au III bis de l'article 244 quater B.<br />
2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un
document mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 euros par
document mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 par
omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux
documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 euros ni
supérieur à 10 000 euros.<br />
documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 ni
supérieur à 10 000 .<br />
L'amende est portée à 150 euros s'agissant de la déclaration prévue à l'article
242 sexies.<br />
L'amende est portée à 150 s'agissant de la déclaration prévue à l'article 242
sexies.<br />
3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première
infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163002
###### 3 : Retard de paiement des impôts
- [Article 1731](article_1731.md)
- [Article 1731-0 A](article_1731-0_a.md)
- [Article 1731 A](article_1731_a.md)
- [a : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables du Trésor](a)
- [b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts](b)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380883.xml
---
###### Article 1731
1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le
paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration
fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article
1730.<br />
2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une
déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour
l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la
totalité des droits correspondants.<br />
3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses
acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite
de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du
dixième.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006179951
---
###### b : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
- [Article 1731](article_1731.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312909
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1731AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312909.xml
---
###### Article 1731
1. Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux
comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une
majoration de 5 %.<br />
2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une
déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour
l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la
totalité des droits correspondants.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163061
- [Article 1740](article_1740.md)
- [Article 1740-00 A](article_1740-00_a.md)
- [Article 1740-0 A](article_1740-0_a.md)
- [Article 1740-00 AB](article_1740-00_ab.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023357579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/75/LEGIARTI000023357579.xml
---
###### Article 1740-00 AB
Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le
paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment
obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies
C, 217 undecies et 217 duodecies.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/18/LEGIARTI000022201843.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023378459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/84/LEGIARTI000023378459.xml
---
###### Article 1763 C
@ -16,8 +16,8 @@ A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota d'investissement prévu au 1° du
de l'article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds est redevable d'une
amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre
un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois
limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre
des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
limité au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais
de gestion pour l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans
l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans
@ -29,8 +29,8 @@ code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A, la société de gestion du fon
est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui
permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du
quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est toutefois limité
à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des
frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de
gestion pour l'exercice concerné.<br />
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à
l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est
@ -41,31 +41,51 @@ proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota
d'investissement n'a pas été respecté.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de
proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun
de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III
de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire
bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la
société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant
des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 %
de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est
toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le
fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le
manquement est constaté.<br />
proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation n'a pas respecté,
dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas
d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de
l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est
redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui
permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Le montant
de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité au
montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion
pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.<br />
Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations
établies au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est
établies à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à
l'avant-dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est
redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert
droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du I de
l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est
toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre
des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1° du I de
l'article 199 terdecies-0 A ou le 1 du I de l'article 885-0 V bis, pour
l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant
des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice
concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité, un
fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à
risques ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 1 du III
de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du
montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la
Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un
fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations
établies au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 1
du III de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 %
du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la
réduction d'impôt prévue par le 1 du III de l'article 885-0 V bis, pour
l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié
du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour
l'exercice concerné.
l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant
des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice
concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation
d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article
199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est
redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des
souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction
d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article
885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à
la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30
avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier
alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I
de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné
d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit,
pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article
199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende
est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion
pour l'exercice concerné.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147075
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [I : Généralités](i)
- [II : Exonérations et dégrèvements](ii)
- [I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](i_bis)
- [III : Redevance départementale des mines](iii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162670
---
###### I : Généralités
- [Article 1586](article_1586.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000023381088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381088.xml
---
###### Article 1586
I. - Les départements perçoivent :<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381
;<br />
2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;<br />
3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D qui n'est pas affectée à une
commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ;<br />
4° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou
thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine
photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ;<br />
5° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à
l'article 1519 H ;<br />
5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue
à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la
composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de
gaz naturel et d'autres hydrocarbures ;<br />
6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée
imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586
octies.<br />
II. - Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des
conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article
1599 B.

View file

@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162671
- [Article 1586 A](article_1586_a.md)
- [Article 1586 B](article_1586_b.md)
- [Article 1586 D](article_1586_d.md)
- [Article 1586 E](article_1586_e.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642101.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023380041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/00/LEGIARTI000023380041.xml
---
###### Article 1586 B
@ -38,4 +38,15 @@ par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à
verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII
de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par
le IX de ce même article.
le IX de ce même article.<br />
A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements
pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent
article sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les
allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.<br />
Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent
et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le
taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux
défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306369
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306369.xml
---
###### Article 1586 D
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non
exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à
concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept
neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306370
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306370.xml
---
###### Article 1586 E
Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse
sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements.

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@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147079
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [II : Exonérations et dégrèvements](ii)
- [I : Généralités](i)
- [III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux](iii)
- [IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France](iv)
- [V : Contribution au développement de l'apprentissage](v)
- [VI : Taxe perçue pour la région de Guyane](vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163026
---
###### I : Généralités
- [Article 1599 bis](article_1599_bis.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000023381643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381643.xml
---
###### Article 1599 bis
Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent : 1° La
composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative
au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de
transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A.<br />
L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions
en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter,
réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de
transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de
France.<br />
Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :<br />
-au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région
pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;<br />
-au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des
opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;<br />
2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux
équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ;<br />
3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée
imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586
octies.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162679
---
###### II : Exonérations et dégrèvements
- [Article 1599 ter A](article_1599_ter_a.md)
- [Article 1599 ter B](article_1599_ter_b.md)
- [Article 1599 ter D](article_1599_ter_d.md)
- [Article 1599 ter E](article_1599_ter_e.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306433
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306433.xml
---
###### Article 1599 ter A
Les exonérations prévues au 1° de l'article 1382 sont applicables aux régions.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306434
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306434.xml
---
###### Article 1599 ter B
Les exonérations prévues au 2° de l'article 1394 sont applicables aux régions.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306436
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599ARXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306436.xml
---
###### Article 1599 ter D
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non
exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité,
à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au
profit des régions.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/20/LEGIARTI000021642096.xml
---
###### Article 1599 ter E
Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière
sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale
d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue
au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les
logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article
L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ
d'application du premier alinéa sont fixées par décret.<br />
Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions
fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de
l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont
compensées intégralement.<br />
Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées au troisième
alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le
montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées
aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances
pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour
2009 par le XI de ce même article.<br />
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent
et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée
par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à
verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII
de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par
le IX de ce même article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-06
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022317386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/73/LEGIARTI000022317386.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381030.xml
---
###### Article 1599 quater A bis
@ -117,8 +117,8 @@ suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants pa
catégorie.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés
bâties.<br />
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises
.<br />
V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
prévue au présent article est affectée au budget de l'établissement public "

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162681
---
###### IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France
- [Article 1599 quinquies](article_1599_quinquies.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641233.xml
---
###### Article 1599 quinquies
I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des
travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.<br />
Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elle est
recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.<br />
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non
exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité,
à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.<br />
II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B
sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties.<br />
Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant
compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par
rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.<br />
III. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont
présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale](section_vii)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section IX : Taxe d'abattage](section_ix)
- [Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé](section_x)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023382179
---
###### Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
- [Article 1609 quatervicies B](article_1609_quatervicies_b.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023363626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/36/LEGIARTI000023363626.xml
---
###### Article 1609 quatervicies B
Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent
chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles
L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à
0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.<br />
Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre
d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de
l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre
de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation,
au sens des mêmes articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1, des chefs
d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et
gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée
pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.<br />
L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre
d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1°
du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative
aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les
travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui
est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une
activité artisanale visé au III du même article.<br />
Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L.
213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et
contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du
service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-13
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022209306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/93/LEGIARTI000022209306.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023380421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/04/LEGIARTI000023380421.xml
---
###### Article 1609 novovicies
Un prélèvement de 1, 78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur
les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer
par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les
Un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les
jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par
la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les
conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du
budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.<br />
@ -20,4 +20,12 @@ développement du sport, dans la limite de 150 millions d'euros. À compter du 1
janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont
portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d'euros. Le montant de ce
plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la
consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.
consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.<br />
Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les
sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné
à 24 millions d'euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le
développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de
rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition
sportive dénommée "UEFA Euro 2016" ainsi que des équipements connexes permettant
le fonctionnement de celles-ci.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
##### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- [Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie](section_i)
- [Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale](section_0i)
- [Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii)
- [Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat](section_ii_bis)
@ -22,7 +23,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe](section_ix_quater)
- [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies)
- [Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur](section_ix_septies)
- [Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines](section_x)
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XI bis : Expérimentation des péages urbains](section_xi_bis)
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162690
---
###### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
- [Article 1600](article_1600.md)

View file

@ -0,0 +1,197 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023381076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381076.xml
---
###### Article 1600
I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et
d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de
commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée
de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des
entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des
règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions
prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités
marchandes.<br />
Sont exonérés de cette taxe : <br clear="none" />1° Les redevables qui exercent
exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;<br />
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;<br />
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;<br />
5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de
l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas
portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur
circonscription ;<br />
6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;<br />
7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du
crédit mutuel ;<br />
8° L'organe central du crédit agricole ;<br />
9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les
sociétés d'intérêt collectif agricole ;<br />
11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1°
bis de l'article 1455 ;<br />
12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de
l'article L. 123-1-1 du code de commerce.<br />
II.-A.-La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée
au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur
base d'imposition.<br />
Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement
inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale
de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur
circonscription.<br />
Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux
:<br />
1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des
entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et
d'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br
clear="none"
/>- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de
commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de
région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas
du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;<br />
-par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées
en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à
la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque
chambre de commerce et d'industrie de région ;<br />
2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie
territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br clear="none" /><br />
- d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au
1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie
multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de
l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à
chacune des chambres de commerce et d'industrie ;<br />
-par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées
en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à
la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque
chambre de commerce et d'industrie territoriale.<br />
En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux
tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans
le ressort de laquelle il se trouve et d'un tiers du taux régional de la chambre
de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se
trouve.<br />
En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un
tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans
le ressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la
chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se
trouve.<br />
A compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque
établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de
région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et
d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de
l'année précédente.A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens
est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre
chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat.<br />
B.-Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la
taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des
établissements situés dans sa circonscription.<br />
III.-A.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à
l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de
l'article 1586 quater.<br />
Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br />
- d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle
à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en
vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et
d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième
alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d'industrie ;<br />
-par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu,
après application de l'article 1586 quater, en 2010.<br />
Ce taux est réduit :<br clear="none" />-de 4 % pour les impositions établies au
titre de 2011 ;<br clear="none" />-de 8 % pour les impositions établies au titre
de 2012 ;<br clear="none" />-de 15 % pour les impositions établies à compter de
2013.<br />
B.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et
d'industrie de région.<br />
Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la
différence entre :<br />
-la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des
entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er
janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie
territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région,
minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements
opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux
versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence
applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;<br />
- une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de
commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et
d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article
2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.<br />
Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement
des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la
somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le
fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à
chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa
différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde
du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée
dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de
l'article 1586 ter.<br />
Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement
des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des
différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent
B, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région
verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au
produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de
sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle
à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de
l'année, au fonds.<br />
IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des
sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.

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@ -1,26 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021658343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/83/LEGIARTI000021658343.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023382190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/21/LEGIARTI000023382190.xml
---
###### Article 1601 B
La contribution visée au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18
décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant
les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des chefs
d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article
précité.<br />
La contribution visée aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 8 de
l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au
fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des
métiers visé au III de l'article précité.<br />
Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en
vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes
conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.<br />
Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre
principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale sont exonérés de cette contribution jusqu'au terme de la
deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.
conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/20/LEGIARTI000022202078.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/03/LEGIARTI000023380303.xml
---
###### Article 1605 bis
@ -46,7 +46,7 @@ c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au
titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la
contribution est due ;<br />
Pour les années 2008 , 2009 et 2010, les redevables âgés de plus de
Pour les années 2008 , 2009, 2010 et 2011, les redevables âgés de plus de
soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas
bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils
remplissent les conditions prévues aux a, b et c ;<br />

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162703
---
###### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
- [Article 1609 ter A](article_1609_ter_a.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/95/LEGIARTI000023259561.xml
---
###### Article 1609 ter A
Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont
applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération
contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune
dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée
ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.<br />
Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au
premier alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité
simple de ses membres, décider de percevoir la cotisation foncière des
entreprises selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision
doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de
l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification
des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162658
###### Section I : Généralités
- [I : Répartition des ressources](i)
- [II : Règles d'assiette](ii)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022875445
---
###### I : Répartition des ressources
- [Article 1379](article_1379.md)
- [Article 1379-0 bis](article_1379-0_bis.md)

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@ -0,0 +1,174 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023381091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381091.xml
---
###### Article 1379-0 bis
I. ― Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D,1519 E,1519 F,1519
G,1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière
sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe
d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :<br />
1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II
;<br />
1° bis Les métropoles ;<br />
2° Les communautés d'agglomération ;<br />
3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les
conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II
de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres
pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;<br />
4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500
000 ;<br />
5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.<br />
II. ― Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe
d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à
l'article 1609 quinquies BA :<br />
1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001
l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ;<br />
2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal
à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I.<br />
III. ― 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au
I de l'article 1609 quinquies C :<br />
1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II qui ont opté pour ce régime
avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée
;<br />
2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II ayant créé, créant ou
gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou
de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des
membres de leur conseil.<br />
Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la
date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le
conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil
d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les
communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de
faire application du régime prévu au présent 1.<br />
Le régime prévu au présent 1 est applicable aux communautés de communes issues,
dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.<br />
2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II peuvent, sur délibération
prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II
de l'article 1609 quinquies C.<br />
IV. ― Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II
et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.<br />
Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31
décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année
suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux
prévue au III de l'article 1609 nonies C.<br />
V. ― Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à
l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la
perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de
l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et
III peuvent, selon les modalités prévues au premier alinéa, se substituer à
leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles
1519 E,1519 F,1519 G,1519 H et 1519 HA.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième
alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions
relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur
délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées
prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.<br />
V bis.-Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C
et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % de l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.<br />
V bis. ― Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies
C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la
composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative
aux stockages souterrains de gaz naturel.<br />
VI. ― 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions
relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :<br />
1° Les communautés urbaines ;<br />
1° bis Les métropoles ;<br />
2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les
communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert
de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités
territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.<br />
Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, dès la première année d'application du 2° du II, jusqu'au 31 mars,
dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de
communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un
même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures
ménagères.<br />
2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération
nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13
du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble
de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :<br />
a) Soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article
1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur
propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de
perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le
1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque
le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance
prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales,
la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte
sa délibération ;<br />
b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.<br />
VII.-Les communautés d'agglomération peuvent se substituer à leurs communes
membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la
perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité
mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
VIII.-Les communautés d'agglomération peuvent percevoir la taxe de séjour,
lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du
code général des collectivités territoriales, et la taxe sur les fournitures
d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du
même code, en lieu et place des communes membres dont la population est
inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans
frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux
de la taxe ne peut dépasser 8 %.

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@ -0,0 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/10/LEGIARTI000023381099.xml
---
###### Article 1379
I.-Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent
chapitre :<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381
;<br />
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;<br />
3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;<br />
4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l'article 1447 ;<br />
5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies ;<br />
6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;<br />
7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;<br />
8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer
territoriale, prévue à l'article 1519 B ;<br />
9° Une fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux
intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l'article 1519 D. Pour ces
dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de
raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.<br />
Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent,
cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée
à 50 % ;<br />
10° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine
nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;<br />
11° La moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine
photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l'article 1519 F. Le produit de cette
composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent
aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 est
réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par
ce même article ;<br />
12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;<br />
13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à
l'article 1519 H ;<br />
13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de
cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié
de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et
d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ;<br />
14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
prévue à l'article 1519 I.<br />
II.-Elles peuvent instituer les taxes suivantes :<br />
1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à
l'article 1520 ;<br />
2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage
de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux
propriétaires riverains ;<br />
3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles,
prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à
l'article 1530.

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@ -1,32 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020059020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/90/LEGIARTI000020059020.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000023381787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381787.xml
---
###### Article 1383 A
I. - Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des
exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être
temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la
taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les
établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à
compter de l'année suivant celle de leur création.<br />
I. Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des
exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies,
peuvent être temporairement exonérées dans les conditions prévues à l'article
1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont
redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une
entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.<br />
II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la
condition de déclarer leurs acquisitions au service des impôts de la situation
des biens dans les quinze jours de la signature de l'acte.<br />
III. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
III. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable.<br />
IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du
IV. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du
même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont
l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou
de l'article 44 septies.
l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies,
de l'article 44 septies ou de l'article 44 quindecies.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020448236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/82/LEGIARTI000020448236.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023384177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/41/LEGIARTI000023384177.xml
---
###### Article 1388 bis
@ -37,9 +37,9 @@ II bis.-Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisa
l'objet d'une convention d'utilité sociale définie à l'article L. 445-1 du code
de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat.<br />
Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à
2013 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la
convention.<br />
Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2011 à
2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le
1er juillet 2011.<br />
III.-Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés
doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
- [Article 1395](article_1395.md)
- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
- [Article 1395 A bis](article_1395_a_bis.md)
- [Article 1395 B](article_1395_b.md)
- [Article 1395 D](article_1395_d.md)
- [Article 1395 E](article_1395_e.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023358173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/81/LEGIARTI000023358173.xml
---
###### Article 1395 A bis
A compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux et les organes
délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer,
chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les
vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et les vignes.<br />
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres
exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du
présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er
octobre de l'année précédente.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306082
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1407ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306082.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381673.xml
---
###### Article 1407 bis
@ -17,10 +16,20 @@ assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux
logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année
d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.<br />
Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0
bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L.
302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par
l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le
territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe
conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à
l'article 232.<br />
Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413
bis à 1414 A ne sont pas applicables.<br />
En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les
dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les
dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les
attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/22/LEGIARTI000022202241.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023381884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/18/LEGIARTI000023381884.xml
---
###### Article 1417
@ -46,8 +46,9 @@ de part.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
l'article 163-0 A et au II de l'article 163 bis des revenus et plus-values
retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année
précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
@ -60,24 +61,24 @@ fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même artic
du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies et 44
quaterdecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;<br />
sexies A,44 octies,44 octies A,44 decies,44 undecies,44 terdecies à 44
quindecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux
articles 117 quater et 125 A de ceux soumis aux versements libératoires prévus
par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de
l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue
au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 B et
155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant
net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article
n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations
internationales, de ceux exonérés par application d'une convention
au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 B, 81
D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur
montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même
article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des
organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention
internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en
application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;<br />
d) Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0
A ainsi que du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et
7 du III du même article ;<br />
A ainsi que du montant des plus-values exonérées en application du 3 du I et des
1, 1 bis et 7 du III du même article ;<br />
e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L.
3153-3 du code du travail.<br />

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641775.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381641.xml
---
###### Article 1477
I. - Les contribuables doivent déclarer les bases de cotisation foncière des
entreprises l'année précédant celle de l'imposition jusqu'à une date fixée par
décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de
création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours
d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement jusqu'à une date
fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.<br />
I. - Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement
de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de
l'imposition jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour
ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d'établissement ou de changement
d'exploitant ou d'activité en cours d'année, l'année suivant celle de la
création ou du changement jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.<br />
II. - a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou
d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641671.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023381688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381688.xml
---
###### Article 1518 bis
@ -77,7 +77,7 @@ p. Au titre de 1996, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeuble
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
q. au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
q. Au titre de 1997, à 1 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
@ -125,10 +125,14 @@ zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
zc) Au titre de 2009, à 1, 015 pour les propriétés non bâties, à 1, 025 pour les
zc) Au titre de 2009, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,025 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
zd) Au titre de 2010, à 1, 012 pour les propriétés non bâties, à 1, 012 pour les
zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1, 012 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties.
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble
des autres propriétés bâties.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202156.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023381382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/13/LEGIARTI000023381382.xml
---
###### Article 1519 A
@ -18,12 +18,8 @@ dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés cha
année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les
propriétés bâties constatée au niveau national.<br />
L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle
peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet
établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés
les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis.<br />
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis,
l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.<br />
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière
de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022877271
- [Article 1519 F](article_1519_f.md)
- [Article 1519 G](article_1519_g.md)
- [Article 1519 H](article_1519_h.md)
- [Article 1519 HA](article_1519_ha.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000023359385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/93/LEGIARTI000023359385.xml
---
###### Article 1519 HA
I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures.<br />
II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des
installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année
d'imposition.<br />
III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :<br />
― 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs
d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3
janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service
public de l'énergie ;<br />
― 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités
sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;<br />
― 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à
un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7
de la même loi ;<br />
― 100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un
réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application du même article 7
;<br />
― 500 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.<br />
IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et
le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par
département.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202138.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023381384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/13/LEGIARTI000023381384.xml
---
###### Article 1519 I
@ -57,8 +57,9 @@ généraux établis au titre de cette même année.<br />
Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans
la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de
l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à
l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.<br />
l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er
janvier 2011.<br />
V. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions
sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306295
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1520AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306295.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/14/LEGIARTI000023381469.xml
---
###### Article 1520
@ -21,9 +20,9 @@ compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercomm
établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères au profit de ce dernier.<br />
II. Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter
sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence,
à un syndicat mixte.<br />
II. Par dérogation au I, les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0
bis sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette
compétence, à un syndicat mixte.<br />
III. En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à
l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable](chapitre_vii_sexies)
- [Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision](chapitre_vii_septies)
- [Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](chapitre_vii_octies)
- [Chapitre VII nonies : Taxe sur les services de publicité en ligne](chapitre_vii_nonies)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter)
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)
@ -24,6 +25,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration](chapitre_xiii)
- [Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif](chapitre_xvi)
- [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii)
- [Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles](chapitre_xix)
- [Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris](chapitre_xx)

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021957438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/74/LEGIARTI000021957438.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/06/LEGIARTI000023380629.xml
---
###### Article 257
I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.
1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble
I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. 1.
Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble
auquel ils se rapportent :<br />
1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux
@ -68,11 +68,10 @@ ce titre :<br />
a) La livraison d'un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis
l'immeuble cédé comme immeuble à construire ;<br />
b) La livraison à soi-même des logements visés aux 9 et 11 du I de l'article 278
sexies.<br />
b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies.<br />
II. - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons
de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
II.-Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de
biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
@ -120,7 +119,7 @@ fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignées ci-dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible.<br />
III. - Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
III.-Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309680
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309680.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023378292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/82/LEGIARTI000023378292.xml
---
###### Article 278 bis
@ -60,4 +59,7 @@ d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une
homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé
de l'agriculture ;<br />
6° Livres, y compris leur location.
6° Livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait
générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition
s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis
par téléchargement.

View file

@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021957488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/74/LEGIARTI000021957488.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023380652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/06/LEGIARTI000023380652.xml
---
###### Article 278 sexies
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
concerne : I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique
sociale :<br />
concerne :<br />
I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale
:<br />
1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à
loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
@ -98,7 +100,10 @@ territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu
d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au
sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce
logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de
contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I ;<br />
contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret,
jusqu'au 31 décembre 2010 ;<br />
10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à
usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022549716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/54/97/LEGIARTI000022549716.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/82/LEGIARTI000023378294.xml
---
###### Article 279
@ -37,6 +37,9 @@ A la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil
mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ;<br />
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
;<br />
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;<br />
@ -103,22 +106,22 @@ forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés
des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces
travaux ;<br />
b octies. les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :<br />
b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les
services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication.<br />
1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;<br />
2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er
août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
disposition du public sur un réseau câblé ;<br />
3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
télévision mis à la disposition du public sur un réseau de communications
électroniques prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication. Lorsque
ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire
comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit
s'applique à hauteur de 50 % de ce prix ;<br />
Le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de
télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix
forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été
acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le
taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part
est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux
sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au
prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués
effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision
distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques.<br />
b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés
qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement
@ -145,9 +148,7 @@ maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;<br />
c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;<br />
f. (Abrogé)<br />
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des
oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2012-05-24
Identifiant: LEGISCTA000023350136
---
##### Chapitre VII nonies : Taxe sur les services de publicité en ligne
- [Article 302 bis KI](article_302_bis_ki.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023350182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/01/LEGIARTI000023350182.xml
---
###### Article 302 bis KI
I. ― Il est institué, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de
services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont
désignées les prestations de communication électronique autres que les services
téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir
l'image, les produits ou les services du preneur.<br />
II. ― Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée au sens de l'article 256 A et établi en France, de services de publicité
en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.<br />
III. ― Le taux de la taxe est de 1 %.<br />
IV. ― Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente
lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de
mars ou du premier trimestre de l'année civile.<br />
V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-07
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020355828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/35/58/LEGIARTI000020355828.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023378325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/83/LEGIARTI000023378325.xml
---
###### Article 302 bis KH
@ -41,6 +41,11 @@ des services de communication audiovisuelle ;<br />
3° Les sommes acquittées au titre de l'utilisation de services universels de
renseignements téléphoniques mentionnés à l'article R. 10-7 du même code.<br />
Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans
une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas
applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un
abattement de 50 %.<br />
III.-L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des
abonnements et autres sommes mentionnées au II.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021660994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/09/LEGIARTI000021660994.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023378333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/83/LEGIARTI000023378333.xml
---
###### Article 302 bis KG
@ -27,21 +27,14 @@ IV.-1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du
montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à
chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros.<br />
Toutefois, pour l'année 2009, ce taux est fixé à 0, 75 % en cas de baisse de
l'assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au
titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.<br />
Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en œuvre de la disposition
mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce
taux est fixé à 0,5 %.<br />
Pour l'ensemble des redevables, jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la
diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de
télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l'accroissement de son assiette,
telle que définie au II, constaté pour l'année civile au titre de laquelle la
taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, à partir de l'année
2010, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1, 5 % de l'assiette telle
que définie au II.<br />
2. Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0, 5 % en 2009, 2 % en 2010 et
2, 5 % en 2011.<br />
Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. 2.
(alinéa abrogé)<br />
3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne
réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304638
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304638.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/02/LEGIARTI000023380287.xml
---
###### Article 302 bis ZB
@ -13,9 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304638.xml
Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du
nombre de kilomètres parcourus par les usagers.<br />
Le tarif de la taxe est fixé à 6,86 euros par 1 000 kilomètres parcourus.<br />
Le tarif de la taxe est fixé à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus.<br />
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
applicables à cette même taxe.<br />
Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :<br />
1° Au compte d'affectation spéciale "Services nationaux de transport
conventionnés de voyageurs", dans la limite d'un montant fixé en loi de finances
;<br />
2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le
solde.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006147041
---
##### Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif
- [Article 302 bis ZC](article_302_bis_zc.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/02/LEGIARTI000023380285.xml
---
###### Article 302 bis ZC
I.-Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale
", exigible le 1er janvier de chaque année.<br />
La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er
janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées
aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.<br />
Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés
par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles
L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par
l'Etat.<br />
II.-La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et
déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs
sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier
exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées
dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre
des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations
commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du
réseau ferré national.<br />
III.-Le taux de la taxe, compris entre 2 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du
budget.<br />
IV.-Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe
mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en
France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à
acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y
rapportent.<br />
V.-La taxe est déclarée et liquidée dans les trois mois de son exigibilité sur
une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée
lors du dépôt de cette déclaration.<br />
VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675440.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000023381871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/18/LEGIARTI000023381871.xml
---
###### Article 302 nonies
Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux
articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies, 44
quaterdecies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des
déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas
été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission
successive.
quaterdecies, 44 quindecies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas
lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice
concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième
omission successive.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/17/LEGIARTI000022201728.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023378515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/85/LEGIARTI000023378515.xml
---
###### Article 885-0 V bis A
@ -42,25 +42,27 @@ dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du même code ;<br />
8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées
respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation
lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200.<br />
lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ;<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués
au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé aux
organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques
similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le
champ d'application du présent I.<br />
9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et
d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est
fixée par décret. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et
versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et
présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est
situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.<br />
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non
agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans
un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait
l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de
dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme
agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue
fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai
de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme
poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux
organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par
le présent article.<br />
@ -81,7 +83,7 @@ impôt.<br />
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de
celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que
le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux
avantages n'excède pas 50 000 euros.<br />
avantages n'excède pas 45 000 euros.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639
###### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
- [III : Passeports et titres de voyage](iii)
- [IV : Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage.](iv)
- [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance](vi)
- [XI : Armes à feu](xi)
- [XII : Aide publique à une couverture de santé](xii)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGISCTA000023382311
---
###### IV : Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage.
- [Article 960](article_960.md)
- [Article 961](article_961.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023382301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/23/LEGIARTI000023382301.xml
---
###### Article 960
Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la
nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité à
raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu au profit de
l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les formes prévues à
l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023382303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/23/LEGIARTI000023382303.xml
---
###### Article 961
Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter
le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 960.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2011-05-25
Identifiant: LEGISCTA000006179741
---
###### XI : Armes à feu
- [Article 968 D](article_968_d.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305665
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0968AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305665.xml
---
###### Article 968 D
La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à
l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié est assujettie à la
perception d'un droit de timbre de 8 euros.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000023365955
---
###### XII : Aide publique à une couverture de santé
- [Article 968 E](article_968_e.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-07-04
Identifiant: LEGIARTI000023365970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/59/LEGIARTI000023365970.xml
---
###### Article 968 E
Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action
sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un
montant de 30 € par bénéficiaire majeur.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022329722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/97/LEGIARTI000022329722.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000023378172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/81/LEGIARTI000023378172.xml
---
###### Article 995
@ -66,25 +66,14 @@ camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;<br />
physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des
professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4,
L722-9, au 1° de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29,
L731-25 et L741-2 du code rural et de la pêche maritimeainsi que leurs salariés
L731-25 et L741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés
et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur
l'exploitation, si ces garanties respectent les conditions mentionnées à
l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.<br />
14° Les contrats d'assurance dépendance ;<br />
15° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et
collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille
pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des
personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les
primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces
garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même
code ;<br />
16° Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à
adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient
pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties
respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;<br />
15° et 16° Abrogés ;<br />
17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le
cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022334758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/47/LEGIARTI000022334758.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023378168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/81/LEGIARTI000023378168.xml
---
###### Article 1001
@ -41,8 +41,19 @@ A 7 % ;<br />
2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie ;<br />
3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation
maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;<br />
A 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations
individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que
l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au
titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture,
que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de
santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à
l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats
d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire
à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en
fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les
conditions mentionnées au même article L. 871-1 ; 3° à 19 % pour les assurances
contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des
bateaux de sport ou de plaisance ;<br />
4° (Abrogé) ;<br />
@ -60,4 +71,6 @@ de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5°
bis.<br />
A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la
taxe est affecté aux départements.
taxe est affecté aux départements, à l'exception du produit de la taxe afférente
aux contrats visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté à la Caisse
nationale des allocations familiales.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019291804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/18/LEGIARTI000019291804.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000023380963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380963.xml
---
###### Article 722 bis
Le taux de 2 % du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 % pour
les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones
de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones
franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article
1466 A, ainsi que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A.<br />
de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines définies
respectivement aux A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi
que dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A.<br />
Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation,
l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022329954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/99/LEGIARTI000022329954.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000023380231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/02/LEGIARTI000023380231.xml
---
###### Article 208
@ -15,8 +15,9 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
1° bis-Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans
les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre
1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur
les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945
ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et
financier, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur
portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou
parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de
bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si
@ -37,9 +38,10 @@ vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;<br />
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles
réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce
portefeuille ;<br />
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou qui sont régies par les articles L.
214-147 et suivants du code monétaire et financier, pour les plus-values
qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie
de ce portefeuille ;<br />
3° et 3° bis (Abrogés) ;<br />

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308628
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0212AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308628.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023378063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/80/LEGIARTI000023378063.xml
---
###### Article 212
I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une
I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une
entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de
l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux
prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs,
@ -18,7 +17,7 @@ d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir
d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions
analogues.<br />
II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble
II.-1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble
des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même
exercice les trois limites suivantes :<br />
@ -70,7 +69,59 @@ servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues a
cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du
1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.<br />
III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la
3. Pour l'application du 1 du présent II, sont assimilés à des intérêts servis à
une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39
et admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui
rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est
garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une
entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une
entreprise liée au débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le
remboursement est ainsi garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes
dont le remboursement est garanti directement ou indirectement par une sûreté
accordée par une entreprise ne sont pas pris en compte pour la détermination de
la limite mentionnée au c du 1 du présent II applicable à l'entreprise ayant
accordé cette sûreté.<br />
Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes
dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une
part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été
constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à
cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou
mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la
convention constituant la sûreté.<br />
Pour l'application du a du 1 du présent II, les sommes dont le remboursement est
garanti dans les conditions définies au premier alinéa du présent 3 sont
assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à
disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12
de l'article 39.<br />
Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent 3 sont
assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement
au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des
seizième et dix-septième alinéas de l'article 223 B.<br />
Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition
:<br />
1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de
l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation
étrangère équivalente ;<br />
2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le
nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des
titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque
le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe
mentionné à l'article 223 A ;<br />
3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la
prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé et des
intérêts échus à cette occasion ;<br />
4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à
l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement.<br />
III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la
preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur
ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au
II.<br />
@ -78,7 +129,7 @@ II.<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de
l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle
exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L.
233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus
233-16 du code de commerce.L'appréciation des droits de vote détenus
indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les
pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.<br />
@ -91,6 +142,6 @@ entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées
les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice
clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.<br />
IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas
IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas
applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018035727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/57/LEGIARTI000018035727.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000023380969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380969.xml
---
###### Article 217 sexdecies
I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, l'année de
I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, l'année de
réalisation de l'investissement, déduire de leurs résultats imposables le
montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour
la souscription en numéraire au capital de sociétés qui exercent ou créent des
@ -21,7 +21,7 @@ la société bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours
duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à
la détention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.<br />
II. - La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement aux
II.-La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement aux
conditions suivantes :<br />
a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches
@ -32,8 +32,9 @@ exercée ou créée consécutivement au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des
cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44
sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou
dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de
l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du
territoire ;<br />
b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a et pour son activité implantée
dans la ou les zones franches urbaines, des sommes d'un montant égal à celui du
@ -84,7 +85,7 @@ membres de ce groupe.<br />
Les conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à la clôture de l'exercice au
cours duquel les sommes sont versées.<br />
III. - En cas de cession de tout ou partie des titres dans les trois ans du
III.-En cas de cession de tout ou partie des titres dans les trois ans du
versement du montant des souscriptions, le montant de la déduction est réintégré
au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au capital, au titre de
l'exercice au cours duquel intervient la cession.<br />
@ -97,12 +98,12 @@ prévue au b du II n'est pas remplie, le montant rapporté est limité à la
fraction du montant qui n'a pas été utilisé conformément aux dispositions du
même b.<br />
IV. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
IV.-Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
V. - Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des dispositions
prévues au présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une
autre déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.<br />
V.-Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des dispositions prévues
au présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une autre
déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.<br />
Un décret fixe les obligations déclaratives.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/11/LEGIARTI000022201168.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/83/LEGIARTI000023378393.xml
---
###### Article 217 undecies
@ -32,11 +32,12 @@ l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement
des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de
l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction
s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au
régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles
239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est
pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs
droits dans la société ou le groupement.<br />
régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en
participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater
C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les
associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la
société ou le groupement.<br />
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
@ -55,7 +56,9 @@ La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs
éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et
leur affectation finale.<br />
leur affectation finale. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas
aux investissements portant sur des installations de production d'électricité
utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés
au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de
@ -171,7 +174,7 @@ l'habitation ;<br />
3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la
personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution
de la redevance prévue à l' article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
précitée et du prix de cession de l'immeuble.<br />
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675508.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-09-21
Identifiant: LEGIARTI000023381869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/18/LEGIARTI000023381869.xml
---
###### Article 220 quinquies
@ -17,13 +17,13 @@ et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de
l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces
bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44
terdecies, 44 quaterdecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des
dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert
droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont
donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte,
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits
reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I
de l'article 209.<br />
terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui ont
bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui
ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A
ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option
porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les
déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième
alinéa du I de l'article 209.<br />
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être
reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021645243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/52/LEGIARTI000021645243.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/81/LEGIARTI000023378145.xml
---
###### Article 220 undecies
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/52/LEGIARTI000021645243.xml
I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier
d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des
souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2010 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
2011 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une
publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information
politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A .<br />

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/11/LEGIARTI000022201128.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023381817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/18/LEGIARTI000023381817.xml
---
###### Article 220 terdecies
I.-Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés
ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en
vue de la création de jeux vidéo agréés.<br />
octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 quindecies
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV
qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.<br />
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de
création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.<br />
@ -57,11 +57,11 @@ utilisateurs.<br />
IV.-1.-Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au
titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes,
correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du
résultat imposable :<br />
de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant
une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat
imposable :<br />
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les

View file

@ -35,6 +35,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 Y](article_220_y.md)
- [Article 220 Z](article_220_z.md)
- [Article 220 Z bis](article_220_z_bis.md)
- [Article 220 Z ter](article_220_z_ter.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021657880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/78/LEGIARTI000021657880.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000023378076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/80/LEGIARTI000023378076.xml
---
###### Article 219
I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus
proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.<br />
proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33, 1 / 3 %.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.<br />
Toutefois :<br />
@ -36,7 +36,7 @@ exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les
plus-values à long terme imposées au taux de 19 %.L'excédent des moins-values à
long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994
peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à
raison des 19 / 33, 33e de son montant.<br />
raison des 19/33,33 de son montant.<br />
Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long
@ -44,7 +44,7 @@ terme imposées au taux de 15 %.L'excédent des moins-values à long terme subie
au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des
éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du
a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une
entreprise à raison des 15 / 33, 33 de son montant ;<br />
entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ;<br />
a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au
@ -109,7 +109,7 @@ Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des
subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir
les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce
compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus
remplies.A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à
remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à
cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième,
sixième et dixième alinéas ; les dispositions prévues au douzième alinéa en cas
d'omission s'appliquent.<br />
@ -153,17 +153,16 @@ du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier
alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter
du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les plus-values et les
résultats nets de la concession de licences d'exploitation continuant à
bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19 / 33, 33e de leur montant sur
les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des
bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33 de leur montant sur les
bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans la limite des
gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa ;<br />
Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long
terme s'applique à la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet,
d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui
satisfait aux conditions prévues aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies,
sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise
cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39.<br />
terme s'applique, dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies, à
la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention
brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux
conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1.<br />
a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le
montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de
@ -217,7 +216,7 @@ Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des p
et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à
reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006,
peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits
imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15 / 33, 33 de leur montant
imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de leur montant
sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la
cession de titres de même nature.<br />
@ -244,11 +243,11 @@ Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus
moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à
l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées
au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à
long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15 /
33, 33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des
gains nets retirés de la cession de titres de même nature.<br />
long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des
15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains
nets retirés de la cession de titres de même nature.<br />
a sexies-0 ter) - Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le
a sexies-0 ter)-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le
régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat
ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.<br />
@ -294,6 +293,53 @@ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appréciation du rapport
précité.<br />
a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante
et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, l'imposition des
plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au
dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a
sexies-0 bis du présent article, et détenus depuis moins de deux ans, intervient
à la première des dates suivantes :<br />
a) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur
les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption,
n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;<br />
b) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise
liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont les titres
ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à
cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;<br />
c) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à
partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.<br />
L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption
dans des conditions autres que celles mentionnées au a, de l'entreprise
absorbante, selon le régime de plus-value ou moins-value qui aurait été
applicable si l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas
échéant, les avait détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise
absorbée.<br />
Toutefois, le présent a septies ne s'applique aux plus-values que si
l'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice
concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant
apparaître les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux relatifs à
l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens
de dépendance qui les unissent.<br />
2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value
réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou
d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter
est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession
entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa
du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en
instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession
d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la
valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 %
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appréciation du rapport
précité.<br />
b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour
les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros
au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à

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@ -1,23 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308718
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308718.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023378110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/81/LEGIARTI000023378110.xml
---
###### Article 220
1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture
les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B
les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119,238 septies B
et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le
montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.<br />
Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce
dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.<br />
Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement
détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de
l'article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de
ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s'est engagée à en retrouver
ou s'est réservé la possibilité d'en retrouver ultérieurement la détention, ce
montant est diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus par
le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :<br />
― les moins-values de cession de ces biens ou droits ;<br />
― les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à
cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de
l'article 39.<br />
Toutefois, les troisième à cinquième alinéas du présent a ne s'appliquent pas si
le contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n'avait pas
principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit
d'impôt.<br />
b) En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à
123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt
retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303561
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303561.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023382037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/20/LEGIARTI000023382037.xml
---
###### Article 220 M
@ -13,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303561.xml
Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit
d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés
dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elle a respecté les
conditions mentionnées au I de cet article. En cas de clôture d'exercice en
cours d'année, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au
titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle
l'entreprise a respecté les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater
L. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre
dudit exercice, l'excédent est restitué.
conditions prévues à cet article. En cas de clôture d'exercice en cours d'année,
le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle
l'entreprise a respecté les conditions prévues à l'article 244 quater L. Si le
montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit
exercice, l'excédent est restitué.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023357166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357166.xml
---
###### Article 220 Z ter
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter T.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/11/LEGIARTI000022201114.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/80/LEGIARTI000023378043.xml
---
###### Article 223 B
@ -30,7 +30,11 @@ société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participatio
versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice (3) et n'ayant
pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa
ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas
droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145 (2).<br />
droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145 (2). Lorsque les
titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de
revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de
cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a
été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa.<br />
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions
constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/10/LEGIARTI000022201083.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023380497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/04/LEGIARTI000023380497.xml
---
###### Article 223 O
@ -107,4 +107,8 @@ z. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application
l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Z bis
s'appliquent à la somme des crédits d'impôt.<br />
z bis) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application
de l'article 244 quater V ; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent
à la somme de ces crédits d'impôt.<br />
2. (abrogé).

View file

@ -18,5 +18,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence](section_xi)
- [Section XIV : Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages](section_xiv)
- [Section XIV bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère](section_xiv_bis)
- [Section XVI : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques](section_xvi)
- [Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](section_xix)
- [Section XX : Taxe sur les transactions sur devises](section_xx)
- [Section XXI : Taxe de risque systémique](section_xxi)
- [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGISCTA000023382272
---
###### Section XVI : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
- [Article 235 ter Z](article_235_ter_z.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023382270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/22/LEGIARTI000023382270.xml
---
###### Article 235 ter Z
Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées
à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du
même article.<br />
Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de
l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article.<br />
Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret
dans la limite de 5 %.<br />
Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que
l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2020-07-28
Identifiant: LEGISCTA000025918996
---
###### Section XXI : Taxe de risque systémique
- [Article 235 ter ZE](article_235_ter_ze.md)

View file

@ -0,0 +1,123 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023350631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/06/LEGIARTI000023350631.xml
---
###### Article 235 ter ZE
I. ― 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du
code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques
ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L.
522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque
systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.<br />
2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :<br />
1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France
exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre
prestation de services ;<br />
2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L.
533-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente,
inférieures à 500 millions d'euros ;<br />
3° L'Agence française de développement.<br />
II. ― L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les
exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios
de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes
articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos
l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont
appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L.
511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution
additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I
du présent article qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est
calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution
calculée sur base sociale.<br />
III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,25 %.<br />
IV. ― La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.<br />
V. ― 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au
vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à
contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et
financier.L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel au comptable
public compétent avant le 30 avril.<br />
2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus
tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni
par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à
l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant
dû.<br />
VI. ― 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe,
au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un
autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des
risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut
bénéficier d'un crédit d'impôt.<br />
2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de la
taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette
autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année
à raison de l'existence de cette personne assujettie.<br />
3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de
la taxe de risque systémique de l'année ou lui être remboursé après qu'elle a
acquitté la taxe de risque systémique.<br />
4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat
ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à
la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France.
La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l'application
des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et
du budget.<br />
VII. ― Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur
lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux
contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et
financier.<br />
VIII. ― 1. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité
de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la
personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable
public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de
réception par la personne assujettie.<br />
2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à
la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de
taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de
son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du
montant du crédit d'impôt mentionné au VI du présent article.<br />
3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans
un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une
demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette
restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous
réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt
mentionné au même VI.<br />
IX. ― A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque
systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le
comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon
les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et
privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds
propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l'administration
s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à
la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne
assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.<br />
X. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la
République.

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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025919008
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###### Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
- [Article 235 ter ZF](article_235_ter_zf.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023354808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/48/LEGIARTI000023354808.xml
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###### Article 235 ter ZF
I.-Il est institué une taxe dénommée : " taxe sur le résultat des entreprises
ferroviaires ”, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises
de transport ferroviaire :<br />
1. Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de
l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en
application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;<br />
2. Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à
l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant
supérieur à 300 millions d'euros.<br />
II. ― 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés
aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article
219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos
avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre
d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat
qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux
au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.<br />
2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats
déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au
dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.<br />
III. ― Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et
du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.<br />
IV. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur
une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée
lors du dépôt de cette déclaration.<br />
V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à cette même taxe.

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