LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de la santé publique, du code des assurances, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code rural, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : modification de l'article 35. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville :- Modification : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 2005- 157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 57, 128, 131. Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification : de l'article 98. Modification de la loi n° 2004- 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 12-2, 22. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de- France : modification : de l'article 1-2. Modification de la loi n° 2004- 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. Abrogaton de l'article 127 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000634802
NOR: ECOX0500239L
Ancien identifiant: 1LS0051719
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/48/JORFTEXT000000634802.xml
This commit is contained in:
République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163003
- [Article 1732](article_1732.md)
- [Article 1734](article_1734.md)
- [Article 1734 ter A](article_1734_ter_a.md)
- [Article 1735](article_1735.md)

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-08
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313714
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1734ACXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313714.xml
---
###### Article 1734 ter A
L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation
ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation
des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour
l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une
amende dont le montant est égal à :<br />
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la
scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.<br />
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la
scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée.
Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme
égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des
articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés
par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la
société scindée au moment de la scission.<br />
Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du
montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.<br />
La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas
l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement,
l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au
b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.<br />
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et
contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre
d'affaires.<br />
Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est
solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres
cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société
apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont
également solidairement responsables du paiement de l'amende.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162921
- [Article 1784](article_1784.md)
- [Article 1785](article_1785.md)
- [Article 1785 A](article_1785_a.md)
- [Article 1786](article_1786.md)
- [Article 1787](article_1787.md)
- [Article 1788](article_1788.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313119
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1785ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313119.xml
---
###### Article 1785 A
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article
1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers
ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé
au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de
la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de
l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du
montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de
base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième
alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure
à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces
dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a
été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article
L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent
l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les
sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le
compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat
prévisionnels des sociétés membres du groupe.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
- [Article 1664](article_1664.md)
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1665 bis](article_1665_bis.md)
- [Article 1665 ter](article_1665_ter.md)
- [Article 1668 A](article_1668_a.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006313509
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1665ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313509.xml
---
###### Article 1665 ter
Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus
d'activité professionnelle d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de
janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du
montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200
sexies. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 Euros.<br />
Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au
II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de
l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du
total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la
liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des
versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt,
de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312681
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1678ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312681.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312682
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1678ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312682.xml
---
###### Article 1678 quater
Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125
A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le
I. Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article
125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le
paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source
prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas
applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés
@ -20,4 +20,24 @@ aux I et II de l'article 125 D.<br />
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.<br />
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par
décret.
décret.<br />
II. - 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements
payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans
d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même
article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes
placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année
précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.<br />
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par
le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les
intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard
le 25 novembre.<br />
2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à
la liquidation du prélèvement.<br />
Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement
réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres
produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ;
l'excédent éventuel est restitué.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162691
###### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
- [Article 1601](article_1601.md)
- [Article 1601 A](article_1601_a.md)
- [Article 1601 B](article_1601_b.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006306557
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306557.xml
---
###### Article 1601 A
Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de
métiers et de l'artisanat tel qu'il est fixé au a de l'article 1601 majoré d'un
coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des
actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est
recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers
et de l'artisanat. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement
public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le
1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes
perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191789
- [Article 1394](article_1394.md)
- [Article 1394 B](article_1394_b.md)
- [Article 1394 B bis](article_1394_b_bis.md)
- [Article 1394 C](article_1394_c.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306044
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1394ACXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306044.xml
---
###### Article 1394 B bis
I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes
et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence
de 20 %.<br />
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui
bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi
qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.<br />
Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de
l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I.

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@ -1,24 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306287
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306287.xml
Identifiant: LEGIARTI000006306288
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306288.xml
---
###### Article 1519 A
Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur
les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale
à 200 kilovolts. En 2002, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à
1 203 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension
est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2 406 euros pour les pylônes
supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350
kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la
variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au
niveau national.<br />
Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant
des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En
2002, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 203 euros pour les
pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200
et 350 kilovolts et à 2 406 euros pour les pylônes supportant des lignes
électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont
revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.<br />
L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle
peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet
établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés
les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis.<br />
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière
de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147026
##### Chapitre VII ter : Taxe sur les services de télévision
- [Article 302 bis KB](article_302_bis_kb.md)
- [Article 302 bis KC](article_302_bis_kc.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304559
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304559.xml
---
###### Article 302 bis KB
I. Il est institué une taxe due par tout exploitant établi en France d'un
service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou
plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du
compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé :
"Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale".<br />
II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des
abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de
télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent
des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de
services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne
terrestre.<br />
2. Lorsque les personnes mentionnées au I exploitent un service de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre, la taxe est assise sur le montant hors
taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1
ainsi que :<br />
a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de
leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux
régisseurs de messages publicitaires et de parrainage (1). Ces sommes font
l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;<br />
b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision
encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de
radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;<br />
c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de
communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes
auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels
téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et
des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à
l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt
général.<br />
III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la
redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.<br />
IV. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année
civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur
ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.<br />
V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191875
###### Corse - DOM
- [Article 575 E](article_575_e.md)
- [Article 575 E bis](article_575_e_bis.md)

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@ -1,91 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304967
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575AFXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304967.xml
---
###### Article 575 E bis
I. - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs
qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.<br />
Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal
mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes
par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 575.<br />
La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux
cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de
consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal
applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.<br />
Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le
taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse
est fixé conformément au tableau ci-après :<br />
GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes<br />
TAUX NORMAL (en %) : 35<br />
GROUPE DE PRODUITS : Cigares<br />
TAUX NORMAL (en %) : 10<br />
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes<br />
TAUX NORMAL (en %) : 27<br />
GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer<br />
TAUX NORMAL (en %) : 22<br />
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser<br />
TAUX NORMAL (en %) : 15<br />
GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher<br />
TAUX NORMAL (en %) : 13.<br />
II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les
départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux
des mêmes produits.<br />
Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à
fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail
appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des
prix continentaux des mêmes produits.<br />
Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les
départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes
produits.<br />
III. - Outre les cas prévus au 1 du I et au II de l'article 302 D en ce qui
concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de
Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit
de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un
régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui
importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.<br />
IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les
deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs
directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux
dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent
article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière
de contributions indirectes.<br />
V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux
de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :<br />
a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;<br />
b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.<br />
VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions
prescrites par l'administration.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162633
- [Article 885 I](article_885_i.md)
- [Article 885 I bis](article_885_i_bis.md)
- [Article 885 I ter](article_885_i_ter.md)
- [Article 885 I quater](article_885_i_quater.md)
- [Article 885 J](article_885_j.md)
- [Article 885 K](article_885_k.md)
- [Article 885 L](article_885_l.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006305574
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305574.xml
---
###### Article 885 I quater
I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des
trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité
principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce
son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise
à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.<br />
L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la
propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter
du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.<br />
Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés
bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité
éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des
activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.<br />
L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une
société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou
lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de
l'article 39.<br />
L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de
placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code
monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital
variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code.
L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces
organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans
laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont
liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une
attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération
partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.<br />
II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis
au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour
faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts
de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect
des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.<br />
III. - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième
alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours
et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres
reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération
n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième
alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres
pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.<br />
IV. - L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de
l'application de tout autre régime de faveur.

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179745
###### II : Taxe sur les véhicules des sociétés
- [Article 1010](article_1010.md)
- [Article 1010-0 A](article_1010-0_a.md)
- [Article 1010 A](article_1010_a.md)
- [Article 1010 B](article_1010_b.md)

View file

@ -0,0 +1,77 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305724
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1010BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305724.xml
---
###### Article 1010-0 A
I. Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de
l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une
société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement
des frais kilométriques.<br />
II. Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules
mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le
nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à
l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé
en application de l'article 1010 :<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">
NOMBRE DE KILOMETRES<br />
remboursés par la société
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
COEFFICIENT APPLICABLE<br />
au tarif liquidé<br />
(en %)
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>De 0 à 15 000<br /></td>
<td>
<p align="center">0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>De 15 001 à 25 000<br /></td>
<td>
<p align="center">25</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>De 25 001 à 35 000<br /></td>
<td>
<p align="center">50</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>De 35 001 à 45 000<br /></td>
<td>
<p align="center">75</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Supérieur à 45 000<br /></td>
<td>
<p align="center">100</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due
par la société au titre des véhicules mentionnés au I.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305927
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1129AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305927.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1129AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305928.xml
---
###### Article 1129
@ -13,5 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305927.xml
Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux
articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et
relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des
droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la
formalité.
droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199119
###### 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires
- [Article 867](article_867.md)
- [Article 868](article_868.md)

View file

@ -1,70 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310737
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0867AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310737.xml
---
###### Article 867
I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations
centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour
par jour, et par ordre de numéros, savoir :<br />
1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ;<br />
2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère ;<br />
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code,
doivent être enregistrés sur les minutes ;<br />
4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3° et 4° du
1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.<br />
Chaque article du répertoire contient :<br />
1° Son numéro ;<br />
2° La date de l'acte ;<br />
3° Sa nature ;<br />
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;<br />
5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes
qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;<br />
6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ;<br />
7° Les sommes perçues au titre de l'acte lorsqu'il est soumis à la taxe prévue à
l'article 302 bis Y.<br />
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les
autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.<br />
II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales
présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts
de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des
actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de
janvier.<br />
III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées
et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La
formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un
procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.<br />
Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par
le greffier en chef de la juridiction et ceux des huissiers, par le président de
la chambre départementale des huissiers ou son délégué.<br />
IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont
applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais
seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et
pour les actes faits en conséquence de ces ventes.<br />
V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et
sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements
publics, dénommés dans les 3° et 4° du 1 et les 5° et 6° du 2 de l'article 635.

View file

@ -1,221 +1,113 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303581
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AGXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303581.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006303582
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220AGXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303582.xml
---
###### Article 220 sexies
I. - 1. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de
I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de
production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les
fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à
des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres
cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles. Ces oeuvres
doivent être agréées et bénéficier du soutien financier de l'industrie
cinématographique et de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 57 de la loi
de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).<br />
des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques
de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.<br />
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au 1 :<br />
a. - les oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de
finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;<br />
b. - les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de
publicité ;<br />
c. - les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions
sportives, de variétés ou de jeux ;<br />
d. - tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
éléments de création originale.<br />
3. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises
de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de
production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être
accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats
de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de
pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une
oeuvre déterminée.<br />
II. - 1. Les oeuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux
genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent
être réalisées dans les conditions suivantes :<br />
II. - 1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I
appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces
oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :<br />
1° Les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que les oe uvres
cinématographiques documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le
concours :<br />
a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans
une langue régionale en usage en France ;<br />
a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que
d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à
la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de
l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction
cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel
la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur
audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès
des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres
que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents
français sont assimilés aux citoyens français ;<br />
b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production
cinématographique ou audiovisuelle ;<br />
b) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et
qui y effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les
prestations de post-production. Ces industries techniques doivent être
titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie
cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire ;<br />
c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine
les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi
que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des
raisons artistiques justifiées ;<br />
2° Les oeuvres cinématographiques d'animation doivent être réalisées
principalement avec le concours :<br />
d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle
française et européenne ainsi qu'à sa diversité.<br />
a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que
de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation
qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la
télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la
convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de
l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a
conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les
cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de
la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens
précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens
français ;<br />
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :<br />
b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication
de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement
ces travaux ;<br />
a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique
ou d'incitation à la violence ;<br />
c) D'industries techniques de la cinématographie qui sont établies en France et
qui y effectuent personnellement les prestations de post-production. Ces
industries techniques doivent être titulaires de l'autorisation prévue à
l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est
obligatoire ;<br />
b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de
publicité ;<br />
3° Le respect des conditions prévues au 1° et au 2° est apprécié au moyen d'un
barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et
b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et
d'activités. Ce barème est fixé par décret.<br />
c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions
sportives, de variétés ou de jeux ;<br />
2. Les oeuvres audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la
fiction, du documentaire et de l'animation et répondent à des conditions de
durée et de coût de production en fonction du genre auquel elles appartiennent
fixées par décret. Ces oeuvres doivent être réalisées dans les conditions
suivantes :<br />
1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction ainsi que les oeuvres audiovisuelles
documentaires doivent être réalisées essentiellement avec le concours :<br />
a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur ainsi que
d'ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à
la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe
ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des
accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations
sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité
sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant
la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;<br />
b) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y
effectuent personnellement les prestations liées au tournage ainsi que les
prestations de postproduction ;<br />
2° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être réalisées principalement
avec le concours :<br />
a) De techniciens collaborateurs de création autres que le réalisateur, ainsi
que de collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de
l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat
tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant
trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont
acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les
étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de
résidents français sont assimilés aux citoyens français ;<br />
b) De prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication
de l'animation qui sont établis en France et qui y effectuent personnellement
ces travaux ;<br />
c) D'industries techniques de l'audiovisuel qui sont établies en France et qui y
effectuent personnellement les prestations de postproduction ;<br />
3° Le respect des conditions prévues aux 1° et 2° est apprécié au moyen d'un
barème de points attribués aux personnels et aux prestations mentionnés aux a et
b du 1° et aux a, b et c du 2° répartis en groupes de professions et
d'activités. Ce barème est fixé par décret.<br />
d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
éléments de création originale.<br />
3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt
lorsque le montant des dépenses éligibles engagées pour la production d'une
oeuvre est supérieur ou égal à 2 333 Euros par minute produite.<br />
lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou
égal à 2 333 par minute produite.<br />
III. - 1. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à
20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations
effectuées en France :<br />
III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20
% du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :<br />
1° Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, les oeuvres
cinématographiques documentaires, les oeuvres audiovisuelles de fiction et les
oeuvres audiovisuelles documentaires :<br />
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code
de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes
d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la
production engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les
cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de
la sécurité sociale ;<br />
b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4
même code, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue
par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de
salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales
afférentes ;<br />
b) Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la
construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, ainsi que les dépenses de
costumes, de coiffure et de maquillage ;<br />
c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production,
ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage ;<br />
d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres
prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle.<br />
d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;<br />
2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la
production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention
européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat
partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du
Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté
européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les
étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de
résidents français sont assimilés aux citoyens français.<br />
e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de
laboratoires ;<br />
3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est
plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction
internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.<br />
2° Pour les oeuvres cinématographiques d'animation et les oeuvres audiovisuelles
d'animation :<br />
IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter
de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la
cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire.<br />
a) Les salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production
et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de
l'animation engagés par l'entreprise de production et pour lesquels les
cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de
la sécurité sociale ;<br />
L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre
national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité
d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions
prévues au II.<br />
b) Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux
de préparation et de fabrication de l'animation ;<br />
c) Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la mise en images ;<br />
d) Les dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux ;<br />
e) Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de
laboratoires.<br />
2. - Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au 1, les
prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis
en France et y effectuer personnellement ces prestations.<br />
3. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par
le directeur général du Centre national de la cinématographie d'un agrément à
titre provisoire attestant que l'oeuvre cinématographique ou l'oeuvre
audiovisuelle remplira les conditions prévues au 3 du I et aux 1 et 2 du II. Cet
agrément est délivré sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment
un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses
prévues en France ainsi que la liste nominative des salariés, industries
techniques et prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les
salariés mentionnés aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II, l'entreprise de
production doit également fournir copie de la déclaration prévue à l'article L.
320 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme
destinataire.<br />
IV. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de
calcul du crédit d'impôt.<br />
V. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.<br />
2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre
@ -233,4 +125,12 @@ les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres
peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses
mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres
ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent
article.
article.<br />
VII. - Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre
cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus
de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.
Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
difficiles et à petit budget définies par décret.<br />
VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

View file

@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 219 quater](article_219_quater.md)
- [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md)
- [Article 220](article_220.md)
- [Article 220 A](article_220_a.md)
- [Article 220 B](article_220_b.md)
- [Article 220 C](article_220_c.md)
- [Article 220 D](article_220_d.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303544
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303544.xml
---
###### Article 220 A
Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est
déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de
cette imposition et les deux années suivantes.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303553
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXFB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303553.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006303554
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXFC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303554.xml
---
###### Article 220 F
@ -20,24 +20,19 @@ l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf d
les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire
et financier.<br />
La part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses relatives à des oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de
huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les oeuvres
cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les
oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du
Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique
ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies
fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré sur la base de pièces
justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un
expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son
financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France
ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et
prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. Pour les salariés
mentionnés aux a des 1° et 2° des 1 et 2 du II de l'article 220 sexies,
l'entreprise de production doit également fournir copie des bordereaux
récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la
sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visée à
l'article 87.<br />
La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1 du III
de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance
de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de
la demande par le directeur du Centre national de la cinématographie.<br />
La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas
reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa
d'exploitation pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur
achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à
titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie
attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les
conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un
reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret.<br />
Il en est de même de la part du crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses
relatives à des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303668
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303668.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303669
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ARXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303669.xml
---
###### Article 223 L
@ -64,10 +64,10 @@ moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la
date d'effet de la fusion.<br />
Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux
dispositions du dernier alinéa de l'article 223 M et de la première phrase du 1
de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle
et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe
au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.<br />
dispositions de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223
N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes
d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de
l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.<br />
d. Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie au premier
alinéa de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à

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@ -1,19 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303672
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ASXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303672.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303673
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ASXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303673.xml
---
###### Article 223 M
L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés du groupe qui est acquittée par
la société mère est déductible de l'impôt sur les sociétés afférent au résultat
d'ensemble dans les conditions prévues à l'article 220 A.<br />
Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle
est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le
groupe.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191937
###### 5° : Conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime de groupe
- [Article 223 R](article_223_r.md)
- [Article 223 S](article_223_s.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303704
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AXXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303704.xml
---
###### Article 223 R
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa
de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de
biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime
des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour
un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du
résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées
par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de
ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres
subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances,
également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de
l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter
du 1er janvier 1992.<br />
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F et au premier
alinéa ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion
de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du
groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées
à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie
du groupe de cette dernière ou, en cas de fusions successives avec une société
membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la
sortie de la dernière société absorbante.<br />
Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la
partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues
audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société
sort du groupe.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308805
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BCXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308805.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006308806
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BCXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308806.xml
---
###### Article 223 septies
@ -13,29 +13,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308805.xml
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à
une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :<br />
1 125 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 150 000 euros et 300 000 euros ;<br />
1 300 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 300 000 Euros et 750 000 Euros ;<br />
1 575 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 300 000 euros et 750 000 euros ;<br />
2 000 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 750 000 Euros et 1 500 000 Euros ;<br />
2 175 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 750 000 euros et 1 500 000 euros ;<br />
3 750 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 1 500 000 Euros et 7 500 000 Euros ;<br />
3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ;<br />
16 250 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 7 500 000 Euros et 15 000 000 Euros ;<br />
15 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;<br />
20 500 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 15 000 000 Euros et 75 000 000 Euros ;<br />
18 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 15 000 000 euros et 75 000 000 euros ;<br />
32 750 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est compris entre 75 000 000 Euros et 500 000 000 Euros ;<br />
30 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est égal ou supérieur à 75 000 000 euros.<br />
110 000 Euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des
produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 Euros.<br />
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires,
tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.<br />
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires
hors taxes du dernier exercice clos.<br />
Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au
5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179625
###### XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)
- [Article 242 ter](article_242_ter.md)
- [1° : Revenus et plus-values distribués par un fonds de placement immobilier](1)

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@ -1,81 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309178
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0242ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309178.xml
---
###### Article 242 ter
1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers
visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de
capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité
et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du
montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement
libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus
exonérés.<br />
Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés aux
1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat
membre de la Communauté européenne :<br />
1° Les produits visés au 7°, 7° ter, 9° bis, 9° ter et 9° quater de l'article
157 ;<br />
2° Les produits visés au II bis de l'article 125 A ;<br />
3° Les intérêts des bons et titres placés sous le régime fiscal de
l'anonymat.<br />
Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le
paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits
assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive
2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de
l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.<br />
Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du
rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités
assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont
déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.<br />
Pour l'application des dispositions du septième alinéa, l'organisme ou l'entité
ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des
tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions
prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la
situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette
situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de
l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L.
214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes
mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est
dépassé.<br />
Pour l'établissement de la déclaration mentionnée au premier alinéa, les
personnes qui en assurent le paiement individualisent les revenus distribués par
les sociétés mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 et par les organismes ou
sociétés mentionnés au 4° du 3 de ce même article au regard de leur éligibilité
à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.<br />
La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions
et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée
aux bénéficiaires ds revenus concernés.<br />
Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé
informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours
de l'année précédente (1).<br />
1 bis. Les dispositions du 1 sont applicables aux revenus imposables dans les
conditions prévues par l'article 238 septies B. La déclaration doit être faite
par la personne chez laquelle les titres ou droits sont déposés ou inscrits en
compte ou, dans les autres cas, par l'emprunteur.<br />
2. (Abrogé)<br />
3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des
contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues
de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt
ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur.<br />
Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302298
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302298.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302299
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302299.xml
---
###### Article 39 AC
@ -13,12 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302298.xml
Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la
possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la
route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier
2006, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie
2007, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie
électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la
date de leur première mise en circulation.<br />
Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la
catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction
du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au a du 4 de
du prix d'acquisition qui n'excède pas les limites mentionnées au a du 4 de
l'article 39.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314363
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314363.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006314364
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314364.xml
---
###### Article 75
Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés
par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire
d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice
agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de
l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent
ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 30 000 euros. Ces
montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.
L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même
exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.
par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être
pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de
l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes
accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes
tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. Ces montants s'apprécient
remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette
disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions
des articles 50-0 et 102 ter.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307311
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307311.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006307312
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307312.xml
---
###### Article 125 A
I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125
I. - Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125
B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de
toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres
titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter
@ -33,25 +33,24 @@ leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement
la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu
par les conventions internationales.<br />
II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de
II. - Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de
l'économie et des finances, le débiteur peut offrir au public des placements
dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire
sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour
l'imposition de droit commun.<br />
II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes
inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les
caisses de crédit mutuel non agricole régies par les articles L. 512-55 à L.
II bis. - Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des
sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par
les caisses de crédit mutuel non agricole régies par les articles L. 512-55 à L.
512-59 du code monétaire et financier et fonctionnant conformément aux
dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962.<br />
Il est assis sur le tiers de ces produits.<br />
III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus,
dont le débiteur est établi ou domicilié en France, qui sont encaissés par des
personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition
s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par
des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.<br />
III. - Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés
ci-dessus, dont le débiteur est établi ou domicilié en France, qui sont
encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur
siège social.<br />
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable aux intérêts des obligations
émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en
@ -64,7 +63,7 @@ d'opération monétaire.<br />
De même, le prélèvement n'est pas obligatoirement applicable aux produits de
titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis du présent article.<br />
III bis. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
III bis. - Le taux du prélèvement est fixé :<br />
1° à 16 % pour les produits d'obligations négociables et de titres
participatifs.<br />
@ -75,6 +74,9 @@ d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est
à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont
la durée est inférieure à quatre ans ;<br />
Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne
bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157.<br />
1° bis à 16 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché
réglementé en application d'une disposition législative particulière et non
susceptibles d'être cotés.<br />
@ -135,7 +137,7 @@ et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°.<br />
IV. L'option pour le prélèvement prévue au I est subordonnée :<br />
IV. - L'option pour le prélèvement prévue au I est subordonnée :<br />
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt
ait été émis conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission
@ -155,10 +157,10 @@ dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier o
lorsque le débiteur est établi hors de France, serait autorisée en vertu de
dispositions analogues.<br />
V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les
V. - Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les
produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable
d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
profession non commerciale.<br />
VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par
décret.
VI. - Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées
par décret.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303355
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXME
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303355.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303356
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303356.xml
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###### Article 200 sexies
@ -18,12 +18,13 @@ d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article
1417 ne doit pas excéder 12 383 euros pour la première part de quotient familial
des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 24 765 euros pour les deux
1417 ne doit pas excéder 12 383 euros (1) 12 606 euros (2) 15 758 euros (3) pour
la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou
divorcées et 24 765 euros (1) 25 211 euros (2) 31 514 euros (3) pour les deux
premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition
commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros pour chacune des demi-parts
suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part
suivants.<br />
commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros (1) 3 483 euros (2) 4 354
euros (3) pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme
pour chacun des quarts de part suivants.<br />
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient
l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des
@ -32,18 +33,21 @@ déclarations souscrites est converti en base annuelle.<br />
B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal
bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros ni supérieur à 16 364
euros.<br />
professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3
570 euros (3) ni supérieur à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros
(3).<br />
La limite de 16 364 euros est portée à 24 927 euros pour les personnes soumises
à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
La limite de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3) est portée à 24
927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros (3) pour les personnes soumises à
imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 507 euros ;<br />
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 570 euros (3) ;<br />
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur
une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros et de 24 927
euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros (1) 16 659
euros (2) 16 659 euros (3) et de 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros
(3) s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des
revenus définis au 1°.<br />
Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par
@ -85,10 +89,10 @@ d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;<br />
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés
au 1 de l'article 92.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies sont
retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il
n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des
plus-values et moins-values professionnelles à long terme.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou du 9
de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis
aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures
ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.<br />
II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des
revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la
@ -96,71 +100,81 @@ règle fixée au III, selon les modalités suivantes :<br />
A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués
conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent
temps plein sont inférieurs à 11 689 euros, la prime est égale à 4,6 % du
montant de ces revenus.<br />
temps plein sont inférieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 11 899 euros
(3), la prime est égale à 4,6 % (1) 6,0 % (2) 6,8 % (3) du montant de ces
revenus.<br />
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros et inférieurs à 16 364 euros,
la prime est égale à 11,5 % de la différence entre 16 364 euros et le montant de
ces revenus ;<br />
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 11 899
euros (3) et inférieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3), la
prime est égale à 11,5 % (1) 15,0 % (2) 17,0 % (3) de la différence entre 16 364
euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros (3) et le montant de ces revenus ;<br />
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en
équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients
de conversion définis au 2° du B du I ;<br />
Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime
ainsi obtenu est majoré de 45 %.<br />
ainsi obtenu est majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3).<br />
Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant
résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient
égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du
montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;<br />
égal à 0,55 (1) 0,35 (2) 0,15 (3). La prime est égale au produit ainsi obtenu,
majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3) du montant de la prime calculé dans les
conditions prévues au 1° ;<br />
3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 507 euros :<br />
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 570 euros (3) :<br />
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués
conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros, la prime calculée
conformément aux 1° et 2° est majorée de 81 euros ;<br />
conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2)
16 659 euros (3), la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 81
euros ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros et inférieurs ou égaux à
23 377 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 81 euros ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16
659 euros (3) et inférieurs ou égaux à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 23 798
euros (3), le montant de la prime est fixé forfaitairement à 81 euros ;<br />
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros et inférieurs à 24 927
euros, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 24 927 euros et le
montant de ces revenus.<br />
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 23
798 euros (3) et inférieurs à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros
(3), la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 24 927 euros (1) 25 376
euros (2) 25 376 euros (3) et le montant de ces revenus.<br />
B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément
aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros par personne à charge au sens
des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou
disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 507
euros. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à
charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.<br />
aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros (1) 35 euros (2) 35 euros (3)
par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune
activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un
montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 570 euros (3). Toutefois,
la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de
l'un et l'autre de leurs parents.<br />
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 34 euros
est portée à 68 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions
énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement
des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre
des parents, la majoration de 68 euros est divisée par deux et appliquée à
chacun des deux premiers enfants.<br />
(1) 35 euros (2) 35 euros (3) est portée à 68 euros (1) 70 euros (2) 70 euros
(3) pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au
premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants
dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents,
la majoration de 68 euros (1) 70 euros (2) 70 euros (3) est divisée par deux et
appliquée à chacun des deux premiers enfants.<br />
C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3°
du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité
professionnelle est compris entre 16 364 euros et 24 927 euros, la majoration
pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B,
quel que soit le nombre d'enfants à charge.<br />
professionnelle est compris entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 16 659 euros
(3) et 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 25 376 euros (3), la majoration pour
charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel
que soit le nombre d'enfants à charge.<br />
III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités
professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou
diminués en cas de déficits, de 11,11 %.<br />
IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être
inférieur à 25 euros. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le
revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.<br />
IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité
sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des
revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant
imputation est inférieur à 30 Euros.<br />
L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements
ou retenues non libératoires.<br />
aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies, des autres crédits d'impôt et
des prélèvements ou retenues non libératoires.<br />
Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de
la prime, la différence est versée aux intéressés.<br />
@ -168,7 +182,7 @@ la prime, la différence est versée aux intéressés.<br />
Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.<br />
V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les
contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des
contribuables, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des
revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments
relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime
pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à