LOI no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000711622
NOR: BUDX9200052L
Ancien identifiant: 1LX992655
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/16/JORFTEXT000000711622.xml
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République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006312076
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312076.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312077
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312077.xml
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###### Article 1414 A
@ -14,10 +14,10 @@ Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions
prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas
passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont
dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant
de l'imposition excédant 1.370 F.<br />
de l'imposition excédant 1.563 F (1).<br />
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la
cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau
national.<br />
Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
(1) 1.951 F au titre de 1996, 1.872 F au titre de 1995.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006306097
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306097.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306098
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ADXXXXXAE
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###### Article 1414 B
@ -14,13 +14,12 @@ Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions
prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des
I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente
sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50
p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il n'est pas effectué de
dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1.550 F est indexée, chaque année,
comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.172
F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation
moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national
(1).<br />
p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F
est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le
revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la
variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année
précédente, au niveau national.<br />
(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992 le
plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.648 F (arrêté du 18
février 1992, JO du 26 février).
(1) Au titre de 1993, 1.633 F, et pour les cotisations de taxe d'habitation
établie au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est
fixé à 1.694 F, Arrêté 1993-02-22 art. 1er JORF 27 février 1993.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006306103
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306103.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306104
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306104.xml
---
###### Article 1414 C
@ -14,13 +14,12 @@ Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et don
la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417
n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de
leur cotisation qui excède 2,8 p. 100 de leur revenu. Toutefois, ce dégrèvement
ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il
n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F. La limite de 15
000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt
sur le revenu. La limite de 1.172 F est révisée, chaque année,
proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation
constatée, l'année précédente, au niveau national (1).<br />
leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce
dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède
1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la septième
tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée,
chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de
taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).<br />
Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des
revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au
@ -30,6 +29,7 @@ l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la ta
d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre
personne, le revenu est celui de cette personne.<br />
(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992, le
plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 15.944 F (arrêté du 18
février 1992, JO du 26 février).
(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.633 F. Pour les
cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993, le plafond de
cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.390 F, arrêté du 22 février 1993
JO du 27.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308399
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ASXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308399.xml
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308400
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ASXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308400.xml
---
###### Article 199 sexies C
@ -19,7 +19,7 @@ réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.<br />
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne
peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000
F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple
marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des
marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant
et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.<br />
@ -27,34 +27,43 @@ Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont
limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent
ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.<br />
Les dispositions de l'article 199 sexies-1°-b et du 7 de l'article 199 undecies
s'appliquent à cette réduction d'impôt.<br />
Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199
undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.<br />
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la
nature et le montant des travaux.<br />
nature et le montant des travaux (2).<br />
II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour
l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts
contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses
réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la
réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.<br />
réduction d'impôt prévue au a du 1° de l'article 199 sexies.<br />
III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes
conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.<br />
III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux
dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.<br />
Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette
période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.<br />
Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de
1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent.<br />
1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ;<br />
a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées pour
l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était
dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la
réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes
handicapées et l'adaptation de leur logement.<br />
La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment
leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (3).<br />
b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable
pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui
ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage
si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (1).<br />
si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (4).<br />
La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt
est fixée par arrêté ministériel (2).<br />
est fixée par arrêté ministériel (5).<br />
c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai
de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
@ -66,9 +75,16 @@ Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fai
suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
1991.<br />
1993.<br />
(2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.<br />
(2) Voir article 1740 quater.<br />
(3) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.<br />
(4) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à
compter du 1er janvier 1991.<br />
(5) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.<br />
En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe
4, art. 17 P à 17 S.