From edbf7ffc6667eb7fdbec6d4bced67146b7ad0b55 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 18 Aug 1993 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] LOI no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000711622 NOR: BUDX9200052L Ancien identifiant: 1LX992655 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/16/JORFTEXT000000711622.xml --- .../section_iii/iv/article_1414_a.md | 14 +++--- .../section_iii/iv/article_1414_b.md | 27 +++++----- .../section_iii/iv/article_1414_c.md | 30 +++++------ .../article_199_sexies_c.md | 50 ++++++++++++------- 4 files changed, 68 insertions(+), 53 deletions(-) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md index 7765f8a4f9c..28f9e1f51b9 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGIARTI000006312076 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312076.xml +Date de début: 1993-08-18 +Date de fin: 1997-04-11 +Identifiant: LEGIARTI000006312077 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312077.xml --- ###### Article 1414 A @@ -14,10 +14,10 @@ Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant -de l'imposition excédant 1.370 F.
+de l'imposition excédant 1.563 F (1).
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
-Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F. +(1) 1.951 F au titre de 1996, 1.872 F au titre de 1995. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_b.md index b4791d05f97..a83ce9feedf 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_b.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGIARTI000006306097 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ADXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306097.xml +Date de début: 1993-08-18 +Date de fin: 1994-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000006306098 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ADXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306098.xml --- ###### Article 1414 B @@ -14,13 +14,12 @@ Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 -p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il n'est pas effectué de -dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1.550 F est indexée, chaque année, -comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.172 -F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation -moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national -(1).
+p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F +est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le +revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la +variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année +précédente, au niveau national.
-(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992 le -plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.648 F (arrêté du 18 -février 1992, JO du 26 février). +(1) Au titre de 1993, 1.633 F, et pour les cotisations de taxe d'habitation +établie au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est +fixé à 1.694 F, Arrêté 1993-02-22 art. 1er JORF 27 février 1993. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_c.md index cae14403492..dfbc31d8e8c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_c.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGIARTI000006306103 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AEXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306103.xml +Date de début: 1993-08-18 +Date de fin: 1994-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000006306104 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AEXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306104.xml --- ###### Article 1414 C @@ -14,13 +14,12 @@ Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et don la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de -leur cotisation qui excède 2,8 p. 100 de leur revenu. Toutefois, ce dégrèvement -ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il -n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F. La limite de 15 -000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt -sur le revenu. La limite de 1.172 F est révisée, chaque année, -proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation -constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
+leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce +dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède +1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la septième +tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée, +chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de +taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).
Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au @@ -30,6 +29,7 @@ l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la ta d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.
-(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992, le -plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 15.944 F (arrêté du 18 -février 1992, JO du 26 février). +(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.633 F. Pour les +cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993, le plafond de +cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.390 F, arrêté du 22 février 1993 +JO du 27. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/reduction_d_impot_accordee_au_titre_des_depenses_afferentes_a_l_habitation_principale/article_199_sexies_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/reduction_d_impot_accordee_au_titre_des_depenses_afferentes_a_l_habitation_principale/article_199_sexies_c.md index ef29fdf74f3..e0f6b99b494 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/reduction_d_impot_accordee_au_titre_des_depenses_afferentes_a_l_habitation_principale/article_199_sexies_c.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/reduction_d_impot_accordee_au_titre_des_depenses_afferentes_a_l_habitation_principale/article_199_sexies_c.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 1993-08-18 -Identifiant: LEGIARTI000006308399 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ASXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308399.xml +Date de début: 1993-08-18 +Date de fin: 1994-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000006308400 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ASXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308400.xml --- ###### Article 199 sexies C @@ -19,7 +19,7 @@ réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple -marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des +marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
@@ -27,34 +27,43 @@ Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.
-Les dispositions de l'article 199 sexies-1°-b et du 7 de l'article 199 undecies -s'appliquent à cette réduction d'impôt.
+Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199 +undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la -nature et le montant des travaux.
+nature et le montant des travaux (2).
II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la -réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.
+réduction d'impôt prévue au a du 1° de l'article 199 sexies.
-III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes -conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
+III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux +dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.
Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de -1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent.
+1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ;
+ +a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées pour +l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était +dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la +réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes +handicapées et l'adaptation de leur logement.
+ +La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment +leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (3).
b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage -si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (1).
+si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (4).
La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt -est fixée par arrêté ministériel (2).
+est fixée par arrêté ministériel (5).
c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet @@ -66,9 +75,16 @@ Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fai suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier -1991.
+1993.
-(2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.
+(2) Voir article 1740 quater.
+ +(3) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.
+ +(4) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à +compter du 1er janvier 1991.
+ +(5) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.
En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe 4, art. 17 P à 17 S.