LOI no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000711622 NOR: BUDX9200052L Ancien identifiant: 1LX992655 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/16/JORFTEXT000000711622.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-04
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 1993-08-18
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Date de fin: 1997-04-11
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Identifiant: LEGIARTI000006312076
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Identifiant: LEGIARTI000006312077
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAG
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAH
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###### Article 1414 A
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###### Article 1414 A
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@ -14,10 +14,10 @@ Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions
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prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas
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prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas
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passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont
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passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont
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dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant
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dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant
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de l'imposition excédant 1.370 F.<br />
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de l'imposition excédant 1.563 F (1).<br />
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Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la
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Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la
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cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau
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cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau
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national.<br />
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national.<br />
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Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.
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(1) 1.951 F au titre de 1996, 1.872 F au titre de 1995.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-04
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 1993-08-18
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006306097
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Identifiant: LEGIARTI000006306098
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ADXXXXXAD
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ADXXXXXAE
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###### Article 1414 B
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###### Article 1414 B
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@ -14,13 +14,12 @@ Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions
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prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des
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prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des
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I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente
|
I et II de l'article 1417 n'excède pas 1.550 F au titre de l'année précédente
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sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50
|
sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50
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p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il n'est pas effectué de
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p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.563 F (1). La limite de 1.550 F
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dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1.550 F est indexée, chaque année,
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est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le
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comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.172
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revenu. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la
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F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation
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variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année
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moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national
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précédente, au niveau national.<br />
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(1).<br />
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(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992 le
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(1) Au titre de 1993, 1.633 F, et pour les cotisations de taxe d'habitation
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plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 1.648 F (arrêté du 18
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établie au titre de 1993, le plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est
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février 1992, JO du 26 février).
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fixé à 1.694 F, Arrêté 1993-02-22 art. 1er JORF 27 février 1993.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-04
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 1993-08-18
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006306103
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Identifiant: LEGIARTI000006306104
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AEXXXXXAC
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AEXXXXXAD
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###### Article 1414 C
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###### Article 1414 C
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@ -14,13 +14,12 @@ Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et don
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la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417
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la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417
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n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de
|
n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de
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la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de
|
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de
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leur cotisation qui excède 2,8 p. 100 de leur revenu. Toutefois, ce dégrèvement
|
leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce
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ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1.172 F. Il
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dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède
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n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F. La limite de 15
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1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la septième
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000 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt
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tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1.563 F est révisée,
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sur le revenu. La limite de 1.172 F est révisée, chaque année,
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chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de
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proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation
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taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national (1).<br />
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constatée, l'année précédente, au niveau national (1).<br />
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Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des
|
Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des
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revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au
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revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au
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@ -30,6 +29,7 @@ l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la ta
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d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre
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d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre
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personne, le revenu est celui de cette personne.<br />
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personne, le revenu est celui de cette personne.<br />
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(1) Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1992, le
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(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.633 F. Pour les
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plafond de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 15.944 F (arrêté du 18
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cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1993, le plafond de
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février 1992, JO du 26 février).
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cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.390 F, arrêté du 22 février 1993
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JO du 27.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-01
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 1993-08-18
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006308399
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Identifiant: LEGIARTI000006308400
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ASXXXXXAF
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ASXXXXXAG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308399.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308400.xml
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###### Article 199 sexies C
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###### Article 199 sexies C
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@ -19,7 +19,7 @@ réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.<br />
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Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne
|
Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne
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peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000
|
peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 10.000
|
||||||
F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple
|
F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20.000 F pour un couple
|
||||||
marié. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des
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marié (1). Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des
|
||||||
articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant
|
articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant
|
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et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.<br />
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et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.<br />
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@ -27,34 +27,43 @@ Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont
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limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent
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limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent
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ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.<br />
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ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.<br />
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Les dispositions de l'article 199 sexies-1°-b et du 7 de l'article 199 undecies
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Les dispositions du b du 1° de l'article 199 sexies et du 7 de l'article 199
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s'appliquent à cette réduction d'impôt.<br />
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undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.<br />
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La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la
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La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la
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nature et le montant des travaux.<br />
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nature et le montant des travaux (2).<br />
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II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour
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II. Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour
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l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts
|
l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts
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contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses
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contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses
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réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la
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réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la
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réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies-1°-a.<br />
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réduction d'impôt prévue au a du 1° de l'article 199 sexies.<br />
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III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes
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III. a) La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux
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conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.<br />
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dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.<br />
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Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette
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Les dépenses ouvrant droit à cette réduction sont limitées, au cours de cette
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période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.<br />
|
période, aux montants prévus au deuxième alinéa du paragraphe I.<br />
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Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de
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Les dépenses de 1989 et 1990 qui ouvrent droit à réduction d'impôt au titre de
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1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent.<br />
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1990 sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ;<br />
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a bis) La réduction d'impôt prévue au a s'applique aux dépenses payées pour
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l'installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était
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dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la
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réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes
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handicapées et l'adaptation de leur logement.<br />
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La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment
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leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel (3).<br />
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b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable
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b) La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées par un contribuable
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pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui
|
pour sa résidence principale, qu'il en soit propriétaire ou locataire, et qui
|
||||||
ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage
|
ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la régulation du chauffage
|
||||||
si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (1).<br />
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si l'immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982 (4).<br />
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||||||
La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt
|
La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt
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est fixée par arrêté ministériel (2).<br />
|
est fixée par arrêté ministériel (5).<br />
|
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|
||||||
c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai
|
c) Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai
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||||||
de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
|
de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
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@ -66,9 +75,16 @@ Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fai
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||||||
suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.<br />
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suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.<br />
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(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
|
(1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
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1991.<br />
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1993.<br />
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(2) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.<br />
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(2) Voir article 1740 quater.<br />
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(3) Voir Annexe IV art. 17 à 17 V.<br />
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(4) Dispositions applicables aux contrats conclus et aux dépenses payées à
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compter du 1er janvier 1991.<br />
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(5) Voir Annexe IV, art. 17 M à 17 O.<br />
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||||||
En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe
|
En ce qui concerne la liste des dépenses de régulation de chauffage, voir Annexe
|
||||||
4, art. 17 P à 17 S.
|
4, art. 17 P à 17 S.
|
||||||
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