LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000

La présente loi est composée de quatre titres. Le premier concerne les orientations et les objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale présentés dans un rapport qui détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2000 (art.1). Le second vise les dispositions relatives aux ressources modifiant le code la sécurité sociale(art 2, art 3,art 4), le code rural, et insère un chapitre visant le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de la sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale afin de compenser le coût des exonérations (article 5). Puis, il est précisé dans le code général des impôts les redevables de l'impôt sur les sociétés (article 6). Le code des douanes est modifié précisant l'application du tarif douanier pour les activités touchant à la lessive (livraison, fabrication, exploitation, délivrance ). Dans ce titre deux, l'article 8 vise les exonérations partielles dont bénéficient les agriculteurs et son article 9 précise la centralisation de l'agence centrale des organismes de la sécurité sociale d'une partie du produit des contributions. L'article 10, 11 et 12 traite des remises sur les majorations de retard, la base de calcul des cotisations et les prévisions de recettes pour 2000. Le troisième titre concerne les dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie. Dans sa section 1 visant la branche famille, le montant des prestations familiales est déterminé, ainsi que son application dans le temps (article 13). Dans la section 2, concernant la branche vieillesse, il est inséré (article 16 à 20 ) des précisions concernant les affectations de la caisse nationales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au fonds de réserve pour les retraites, le coefficient de revalorisation aux pensions de vieillesse, puis l'application de la réforme de l'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est expliqué le prélèvement sur le fonds de réserve et de compensation, puis les versements des cotisations arriérées des régimes particuliers d'activité antérieure au 1er janvier 1973. Dans la section 3 visant la branche maladie, les articles 21 à 34
modifient les codes de la santé publique, de la sécurité sociale concernant les missions de prise en charge par l'assurance maladie. Puis, la loi 70-1320 est visé concernant les mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses pour les dépenses de prévention . Puis, il est expliqué les dépenses afférentes aux cures de désintoxication (article 22 ), les régimes des centres de santé, les droits et obligations des professionnels et le contenu des conventions ou accords (article 23 ), les obligations des médecins suite à ces conventions (article 25 ). On notera aussi la prise en compte des évaluations de l'intérêt thérapeutique par le contrôle médical (article 26 ), l'existence d'une taxe pour les entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. ( article 30). Enfin, notons le régime des spécialités génériques et leur autorisation. ( article 31 ), puis le remboursement des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain. L'article 33 traite les régimes des catégories d'établissement de santé pour leurs modalités de prestations, d'hospitalisation et de fonctionnement, ainsi que les modalités d'analyse annuelle, puis les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés. La section 4 vise la branche des accidents du travail. Elle modifie la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (article 35), puis précise en son article 36 l'application des prises en charge pour les établissements fabricants de l'amiante. Puis dans son article 37 et 38, il est expliqué la période de prise en charge pour les rééducations professionnelles, ainsi que le taux d'invalidité en cas d'accidents successifs. La cinquième section prévoit les objectifs de dépenses par branche (article 39). La sixième section prévoit l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie ( article 40 ).La section sept cite des Mesures relatives à la trésorerie (article 41 à 44 ).


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000214048
NOR: MESX9900120L
Ancien identifiant: 1LX9991140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/40/JORFTEXT000000214048.xml
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République française 2000-03-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306476
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ACXXXXXAE
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Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306477
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306477.xml
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###### Article 1600-0 C
@ -30,21 +30,25 @@ d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'option
négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain net retiré de la
cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208 1 à 208
8 2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à
208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des
actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de
souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au
deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
f) ((De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et
f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à
l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus
d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code
de la sécurité sociale)) (M) ;<br />
de la sécurité sociale ;<br />
g) (Sans objet) ;<br />
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait
application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4
bis de l'article 158.<br />
II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon
les modalités prévues au I :<br />
@ -58,14 +62,12 @@ sociale.<br />
III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise,
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit de cette
contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception.<br />
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.<br />
Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont
applicables.<br />
Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total
par article de rôle est inférieur à 160 F.<br />
par article de rôle est inférieur à 400 F.<br />
Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303493
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0213AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303493.xml
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303494
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0213AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303494.xml
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###### Article 213
L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA,
((la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB)) (M) et l'impôt
sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour
l'établissement de l'impôt.<br />
L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, la
contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB, la contribution
sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas
admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.<br />
Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut
être admise en vertu de l'article 39 1 4°, de la taxe visée à l'article 1010.<br />
(M) Modification.
être admise en vertu de l'article 39 1 4°, de la taxe visée à l'article 1010.

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@ -24,3 +24,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XV : Contribution des institutions financières.](section_xv)
- [Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés](section_xvii)
- [Section XVIII : Contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés](section_xviii)
- [Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés](section_xix)

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Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162551
---
###### Section XIX : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
- [Article 235 ter ZC](article_235_ter_zc.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303930
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303930.xml
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###### Article 235 ter ZC
I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une
contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs
résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un
abattement qui ne peut excéder 5 000 000 F par période de douze mois. Lorsqu'un
exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois,
l'abattement est ajusté à due proportion.<br />
La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices
clos à compter du 1er janvier 2000.<br />
Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50
millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du
chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période
d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un
groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement
libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des
personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le
capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas
prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds.<br />
II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la
contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les
sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble
définis aux articles 223 B et 223 D.<br />
III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209
quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les
sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en
l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni
remboursable.<br />
IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance
visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée
à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.<br />
V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les
mêmes garanties et sanctions.<br />
VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.