LOI n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire

Modification du code général des impôts, du code de la famille et de l'aide sociale. 
Modification de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire : abrogation du titre Ier.
Abrogation de la loi du 15 mars 1930 mettant en vigueur, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle, la législation française sur l'assistance judiciaire.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321863
Ancien identifiant: 1LX97211
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321863.xml
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République française 1972-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162656
###### Section VII : Juridictions. Procédures diverses
- [2° : Agence judiciaire du Trésor](2)
- [Aide juridictionnelle](aide_juridictionnelle)
- [Casier judiciaire. Rectification de mentions](casier_judiciaire_rectification_de_mentions)
- [5° : Révision des procès](5)

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Date de début: 1972-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006179965
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###### Aide juridictionnelle
- [Article 1090 A](article_1090_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-01-05
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311494
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1090ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/14/LEGIARTI000006311494.xml
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###### Article 1090 A
I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de
jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des
parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et
d'enregistrement (1).<br />
II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de
timbre exigibles sur :<br />
a Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété,
d'usufruit ou de jouissance;<br />
b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour
justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis
par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé;<br />
c (Abrogé).<br />
Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le
jugement.<br />
(1) Annexe II, art. 310 F bis.<br />
(2) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 :
les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou
indemnisation des commissions et désignations d'office".