LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
##### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section II bis : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)

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---
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2017-09-22
Identifiant: LEGISCTA000020549521
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###### Section II bis : Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public
- [Article 1609 sexdecies B](article_1609_sexdecies_b.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-09-22
Identifiant: LEGIARTI000025074877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/48/LEGIARTI000025074877.xml
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###### Article 1609 sexdecies B
Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et
locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de
vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.<br />
Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou
de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant
l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur
demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.<br />
Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à
toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de
vidéogrammes.<br />
La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix
acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.<br />
Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les
opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents
cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à
la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à
l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.<br />
La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière
de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe.