LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code des douanes, du code des transports, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la santé publique, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code des assurances, du code de l'environnement, du code du travail applicable à Mayotte, du code de l'urbanisme, du code électoral, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code des communes. 
Modification de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 131, 153 (abrogation des B et C des I et II, des III et VII).                                                                                                                                           Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 27, 29, 9-2.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4.
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49.
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77, 78. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 65.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 48, 133, 146, 89 ; abrogation des articles 43, 150.
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 40, 30 (IV abrogé).
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 57 (1 du II abrogé), 46, 47, 49.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 130. 
Modification de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées : modification de l'article 7 (I et II abrogés).   
Modification de la  loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 31 (C du I abrogé). 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71.
Modification de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 : modification des articles 5, 103. 
Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 20 (B du IV abrogé). 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 11.                                                           
Modification de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports : modification des articles 12 (III à V abrogés), 16 (II et III abrogés). 
Modification de  l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte : modification de l'article 1er (3° abrogé). 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 35. 
Ratification de l'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification des articles 59, 65.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. 
Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41.                                                                                                                                               Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128. 
Modification de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : modification de l'article 6.                                                                                                                                                Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : abrogation de l'article 32. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 106.
Modification de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : modification de l'article 14. 
Modification de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8. 
Modification de la  loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : modification de l'article 60. 
Modification de la  loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : modification de l'article 6-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033734169
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,24 +1,24 @@
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Date de fin: 2017-01-01
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Date de fin: 2019-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/55/LEGIARTI000033805569.xml
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###### Article 1731 A
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article
1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement trois
quarts, 85 % ou 95 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le
résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le
résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés
au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement trois quarts, 85
% ou 95 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice
servant de base au calcul du dernier acompte en application du a, b ou c du 1 de
l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce
même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre
1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement 80 %, 90 %
ou 98 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé
au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de
la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de
l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement 80 %, 90 % ou 98 % du
montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de
base au calcul du dernier acompte en application du a, b ou c du 1 de l'article
1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même
montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre
d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la
société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1
milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/42/LEGIARTI000033814234.xml
---
###### Article 1734
@ -18,7 +18,7 @@ communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de ten
de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.<br />
Une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le
total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € [Dispositions déclarées non
total des amendes puisse être supérieur à 50 000 € [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie
mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales.<br />

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133930
- [III : Paiement de l'impôt](iii)
- [IV : Obligations des tiers](iv)
- [V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité](v)
- [VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation](vi)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/55/LEGIARTI000029355587.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/54/LEGIARTI000033805495.xml
---
###### Article 1668
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/55/LEGIARTI000029355587.xml
compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier
exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt
sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa
du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de
du I de l'article 219, sur le résultat imposé aux taux fixés aux b et c du I de
l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation
des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice. Les
sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur
@ -38,20 +38,20 @@ Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut
a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 250
millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
entre les trois quarts du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de
cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et
le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet
exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le
montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1
milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
entre 85 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet
entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet
exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le
montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5
milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période
d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 95 % du
d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 98 % du
montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les
mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes
déjà versés au titre du même exercice.<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028392473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/24/LEGIARTI000028392473.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033807571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/75/LEGIARTI000033807571.xml
---
###### Article 1678 quater
I. Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article
125 A et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de
capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de
I. Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à
l'article 125 A et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats
de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de
l'article 125-0 A sont versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois
qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la
source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également
@ -28,22 +28,47 @@ ne peuvent être pris en charge par le débiteur.<br />
Les modalités et conditions d'application de ces prélèvements sont fixées par
décret.<br />
II.-1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements
payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans
d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même
article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes
placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année
précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.<br />
II. 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis appliquée sur
les produits mentionnés à l'article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou
retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, au II de l'article
125-0 A et aux articles 125 A et 990 A font l'objet d'un acompte égal à 90 % du
montant de ces prélèvements ou retenues à la source dus au titre du mois de
décembre de l'année précédente.<br />
Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par
le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les
intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard
le 15 octobre.<br />
Sont exclus de ce versement :<br />
a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués
d'associés ;<br />
b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des
produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres
consignés.<br />
Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.<br />
2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à
la liquidation du prélèvement.<br />
la liquidation des prélèvements ou retenues.<br />
Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement
réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres
produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ;
l'excédent éventuel est restitué.
Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est
supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus
est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de
placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues.
L'excédent est restitué.<br />
3. Si l'établissement payeur estime que le montant du versement dû en
application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la
retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire
le montant à concurrence de l'excédent présumé.<br />
Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du
mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par
l'établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la
majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique à cette différence.
L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le
montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement
réduit par l'établissement payeur.<br />
4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et
recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges
et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 125 A. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/38/LEGIARTI000033613879.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033842625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/26/LEGIARTI000033842625.xml
---
###### Article 1684
@ -28,17 +28,23 @@ quatre-vingt-dix jours qui commence à courir du jour de la déclaration prévue
ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.<br />
Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai
mentionné au deuxième alinéa commence à courir à compter du jour où la vente ou
la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12
du code de commerce ou du dernier jour du délai imparti par le même article, à
défaut de publication.<br />
mentionné au deuxième alinéa commence à courir le jour du dépôt de la
déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l'article 201. Ce délai est ramené à
trente jours lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis
de l'article 201 du présent code n'a pas été déposée dans le délai prévu au même
article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du
paiement des impositions mentionnées au premier alinéa du présent 1 pendant un
délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l'expiration du délai
imparti pour déposer la déclaration de résultats.<br />
a) L'obligation mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 201 a été
respectée ;<br />
b) Le cédant a déposé la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l'article 201
dans le délai prévu au même article 201 ;<br />
c) Le cédant respecte, au dernier jour du mois qui précède la vente ou la
cession du fonds, ses obligations déclaratives et de paiement en matière
fiscales.<br />
A défaut, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours et commence à courir à
compter de l'expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de
résultat.<br />
Les dispositions du présent 1 sont applicables dans les mêmes conditions en ce
qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage.<br />
@ -66,6 +72,12 @@ l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de
l'exploitation de ce fonds jusqu'à la publication du contrat de
location-gérance.<br />
Le premier alinéa du présent 3 n'est applicable que lorsque les impositions en
cause ont fait l'objet des majorations prévues aux b ou c du 1 de l'article 1728
ou à l'article 1729 et à la condition que le propriétaire ait connu ou n'ait pu
ignorer l'existence des manquements ayant entraîné l'application de ces
majorations.<br />
4. Les tiers visés aux 1 à 3 sont tenus solidairement avec les contribuables
d'effectuer, en l'acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du
présent article, les versements prévus par l'article 1664 à concurrence de la
@ -74,4 +86,4 @@ la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre d
laquelle il a été imposé.<br />
5. Un décret fixe, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les conditions
d'application du présent article (1).
d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033761235
---
##### VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation
- [Article 1691 ter](article_1691_ter.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-08-18
Identifiant: LEGIARTI000033761246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/12/LEGIARTI000033761246.xml
---
###### Article 1691 ter
<p align="left">
Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables
des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l'article
796 :
</p>
1° Pour la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, un
dégrèvement au titre de l'année du décès, applicable à l'imposition établie au
nom du redevable décédé, pour l'habitation qui constituait sa résidence
principale ;<br />
2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations
d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de
rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des
revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les
impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle
précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des
articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées.
Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première
phrase du présent 2°.<br />
Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et
opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et
à l'établissement de l'impôt. Dans le cas où le montant de l'impôt, au titre des
revenus perçus ou réalisés par le défunt, s'avérerait inférieur au montant des
prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la
différence est restituée. Dans le cas contraire, l'option est révocable.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale](section_vii)
- [Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage](section_vii_bis)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé](section_x)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023382179
---
###### Section VII : Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
- [Article 1609 quatervicies B](article_1609_quatervicies_b.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/41/LEGIARTI000033814192.xml
---
###### Article 1609 quatervicies B
Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime
prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque
année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L.
6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à
0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.<br />
Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre
d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de
l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre
de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation,
au sens des mêmes articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1, des chefs
d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et
gérée sur un compte annexe.<br />
L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre
d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1°
du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative
aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les
travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui
est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une
activité artisanale visé au III du même article.<br />
Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L.
213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et
contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un
arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du
service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025074069
###### Section III : Contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article 1613 bis](article_1613_bis.md)
- [Article 1613 bis A](article_1613_bis_a.md)

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@ -1,71 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032700998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/09/LEGIARTI000032700998.xml
---
###### Article 1613 bis A
I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons contenant un seuil
minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la
consommation humaine :<br />
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;<br />
2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel.<br />
II. - Le taux de la contribution est fixé à 103,02 € par hectolitre.<br />
Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier
2014, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux
chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté
d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté
par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.<br />
III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par
leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui
réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les
quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.<br />
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre
de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs
clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont
préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients
non destinés à la vente au détail.<br />
IV. - Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les
exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles
sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.<br />
Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution, qui
reçoivent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui importent
en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu'elles destinent à
une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un
pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la
contribution.<br />
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les
intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et
dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation
certifiant que les boissons sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou
d'une exportation mentionnée au même alinéa. Cette attestation comporte
l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas
la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est
conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.<br />
V. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration
des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions,
garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article
520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes
délais.<br />
VI. - Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/26/LEGIARTI000025092674.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033811628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/16/LEGIARTI000033811628.xml
---
###### Article 1635 bis M
I.-Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer
le développement des actions de formation professionnelle dans les transports
routiers.<br />
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à
financer le développement des actions de formation professionnelle dans les
transports routiers.<br />
La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations
qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des
@ -30,7 +30,7 @@ en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du d
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599
octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.<br />
II.-Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites
II. Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites
suivantes :<br />
1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
@ -48,14 +48,11 @@ poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieu
poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs
routiers et véhicules de transport en commun de personnes.<br />
Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre
2016.<br />
III.-La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous
III. La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous
les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.<br />
IV.-L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les
transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et
IV. L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans
les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et
financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et
financier est désigné par le ministre chargé du budget.<br />

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@ -1,25 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030752191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/21/LEGIARTI000030752191.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000033813273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/32/LEGIARTI000033813273.xml
---
###### Article 1635 bis AE
I. Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse
I. Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt auprès de
l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique de chaque
:<br />
1° Demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du
même code, de chaque demande de renouvellement ou de modification de cet
enregistrement ;<br />
même code, de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou
notification de modification de cet enregistrement ;<br />
2° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 du même code, de
chaque demande de renouvellement ou de modification de cet enregistrement ;<br />
chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou notification de
modification de cet enregistrement ;<br />
3° Demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8
du même code ou de chaque demande de renouvellement ou de chaque demande ou
@ -29,19 +30,20 @@ notification de modification de cette autorisation ;<br />
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une
autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur général de
l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, mentionnée à l'article L. 5121-8 du
même code ou de chaque demande de modification de cette autorisation ;<br />
même code ou de chaque demande ou notification de modification de cette
autorisation ;<br />
5° Demande d'autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L.
5124-13 du même code et de chaque demande de modification ou de renouvellement
de cette autorisation ;<br />
6° Demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité, mentionné aux
articles L. 5122-8et L. 5122-9 du même code ;<br />
articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du même code ;<br />
7° Demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de publicité,
mentionnée aux articles L. 5213-4 et L. 5223-3 du même code.<br />
II. Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par
II. Le montant du droit dû à raison des dépôts mentionnés au I est fixé par
décret dans la limite maximale de :<br />
a) 7 600 € pour les demandes mentionnées au 1° du I ;<br />
@ -52,7 +54,7 @@ c) 50 000 € pour les demandes mentionnées aux 3° à 5° du I ;<br />
d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I.<br />
III. Le versement du droit s'effectue par virement. Il est accompagné d'une
III. Le versement du droit s'effectue par virement. Il est accompagné d'une
déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Le droit est recouvré
et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits
d'enregistrement. L'administration atteste du versement. A défaut de production

View file

@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162689
- [II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie](ii)
- [III : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés](iii)
- [IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale](iv)
- [V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.](v_prelevements_sociaux_percus_au_profit_de_la_caisse_nationale_de_l_assurance_maladie_des_travailleurs_salaries)
- [VI : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement](vi)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025013695
---
###### V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
- [Article 1600-0 R](article_1600-0_r.md)

View file

@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025010373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/03/LEGIARTI000025010373.xml
---
###### Article 1600-0 R
I. ― Il est institué une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés due par les laboratoires de
biologie médicale définis à l'article L. 6212-1 du code de la santé publique
dont tout ou partie des examens sont soumis, pour l'année en cause, au contrôle
national de qualité mentionné à l'article L. 6221-10 du même code.<br />
II. ― Le montant de la taxe mentionnée au I est fixé forfaitairement par décret
dans la limite maximale de 600 €.<br />
III. ― Les redevables déclarent la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée
à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier
trimestre de l'année civile. La taxe est acquittée lors du dépôt de la
déclaration.<br />
Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à
l'article 302 septies A, la taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la
déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.<br />
IV. ― La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de
reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même
taxe.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/34/LEGIARTI000030023489.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/40/LEGIARTI000033814069.xml
---
###### Article 1384 C
I. Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
I. Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même
@ -46,7 +46,7 @@ réglementaire du même code.<br />
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
II. Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
II. Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais
d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208
@ -73,4 +73,16 @@ l'habitat et qui seront conventionnés à l'aide personnalisée au logement apr
la transformation en société anonyme d'habitations à loyer modéré de la société
de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du
Pas-de-Calais conservent le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.
propriétés bâties dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.<br />
III. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au
sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation,
représentent au moins 50 % des résidences principales peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et
pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient,
supprimer l'exonération prévue au I ou au II du présent article.<br />
Lorsqu'elle est supprimée dans ces conditions, l'exonération continue de
s'appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a
été prise.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033784295
---
###### 3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
- [Article 1384 G](article_1384_g.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033784297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/42/LEGIARTI000033784297.xml
---
###### Article 1384 G
<div align="left">
Les constructions neuves affectées à l'habitation principale issues des
opérations de démolition et de reconstitution de l'offre de logements locatifs
sociaux démolis dans les conditions prévues aux articles 6 et 9-1 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine et prévues dans le cadre des conventions mentionnées à
l'article 10-3 de la même loi ne peuvent bénéficier des exonérations prévues
aux articles 1384 à 1384 F du présent code lorsque les immeubles auxquels
elles se substituent, au sein du périmètre du même quartier prioritaire défini
dans la convention susmentionnée, ont bénéficié d'une de ces exonérations et
si le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L.
302-5 du code de la construction et de l'habitation, représente sur le
territoire de la commune du lieu de situation de ces constructions au moins 50
% des résidences principales.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux opérations de
reconstitution de l'offre démolie agréées à compter du 1er janvier 2017.
</div>

View file

@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199126
- [Article 1385](article_1385.md)
- [Article 1386](article_1386.md)
- [Article 1387](article_1387.md)
- [Article 1387 A bis](article_1387_a_bis.md)

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029998713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/87/LEGIARTI000029998713.xml
---
###### Article 1387 A bis
Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de
biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les
conditions prévues à l' article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ,
sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept
ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
Cette exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui
suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne
sont plus remplies.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le
1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est
applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au
service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte
les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et
de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque
cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la
période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

View file

@ -18,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [2° bis Logements intermédiaires](2_bis_logements_intermediaires)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)
- [3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine](3_ter)
- [4° : Autres locaux](4)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030071101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/11/LEGIARTI000030071101.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033810416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/04/LEGIARTI000033810416.xml
---
###### Article 1388 quinquies
@ -35,9 +35,10 @@ titre de 2019.<br />
II.-Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à
2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de
2016,2017 et 2018.<br />
2015, à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 %
de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
impositions établies au titre de l'année 2018.<br />
III.-Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :<br />
@ -74,9 +75,10 @@ l'article 44 quaterdecies.<br />
Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune
des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions
dues au titre de 2016,2017 et 2018.<br />
des années 2009 à 2015, à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur
les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et
2017, et à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les impositions dues au titre de l'année 2018.<br />
IV.-Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des Saintes,
à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier
@ -115,7 +117,7 @@ régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le
présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
au II ou au III pour les années concernées.<br />
VIII. - Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du
VIII.-Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
- [Article 1395 B bis](article_1395_b_bis.md)
- [Article 1395 E](article_1395_e.md)
- [Article 1395 G](article_1395_g.md)
- [Article 1395 H](article_1395_h.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033810377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/03/LEGIARTI000033810377.xml
---
###### Article 1395 H
I.-Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte
ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des
communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à
concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015, de 70 % pour les impositions
établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions
établies au titre de l'année 2018.<br />
II.-Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 E et 1649.<br />
Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de
l'article 1395 ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente
exonération.<br />
Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées à l'article L.
181-18 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle
au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures
mentionnées aux articles L. 181-18 à L. 181-24 du même code, soit elles ont été
recensées en application de l'article L. 181-15 du même code.<br />
III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029737158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/71/LEGIARTI000029737158.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/41/LEGIARTI000033814131.xml
---
###### Article 1407 bis
@ -26,7 +26,9 @@ conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées
l'article 232.<br />
Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413
bis à 1414 A ne sont pas applicables.<br />
bis à 1414 A ne sont pas applicables. Toutefois, sont exonérés les logements
détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.<br />
En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les
dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement

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@ -1,27 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030011086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/01/10/LEGIARTI000030011086.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/41/LEGIARTI000033814140.xml
---
###### Article 1407 ter
I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au
I. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au
premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer
de 20 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre
des logements meublés non affectés à l'habitation principale.<br />
d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation
de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à
l'habitation principale.<br />
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé
à la commune l'ayant instituée.<br />
Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636
B sexies et 1636 B decies.<br />
B sexies et 1636 B decies. Toutefois, la somme du taux de taxe d'habitation de
la commune et du taux de taxe d'habitation de la commune multiplié par le taux
de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d'habitation prévu à
l'article 1636 B septies.<br />
II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.* 196-2 du
II. Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du
livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre,
bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :<br />

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@ -22,7 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1461](article_1461.md)
- [Article 1462](article_1462.md)
- [Article 1463](article_1463.md)
- [Article 1463 A](article_1463_a.md)
- [Article 1464](article_1464.md)
- [Article 1464 A](article_1464_a.md)
- [Article 1464 B](article_1464_b.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029998723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/87/LEGIARTI000029998723.xml
---
###### Article 1463 A
Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept
ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les entreprises pour
leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la
méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l' article L. 311-1 du
code rural et de la pêche maritime .<br clear="none" />
<br clear="none" />
Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er
janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable,
puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l'article 1477
du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération. Ils fournissent également, à l'appui de la même déclaration, les
éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier
alinéa du présent article.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075753.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/41/LEGIARTI000033814147.xml
---
###### Article 1464 A
@ -21,6 +21,12 @@ a) les théâtres nationaux ;<br />
b) les autres théâtres fixes ;<br />
b bis) Les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque l'entreprise exerce
l'activité d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations
publiques au sens de l'article L. 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier de
l'exonération, l'établissement doit avoir une capacité moyenne d'accueil du
public inférieure à 1 500 places ;<br />
c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à
des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;<br />
@ -52,7 +58,7 @@ précédant celle de l'imposition ;<br />
3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles
cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au
cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un
classement "art et essai" au titre de l'année de référence ;<br />
classement " art et essai " au titre de l'année de référence ;<br />
4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles
cinématographiques.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/17/LEGIARTI000031781782.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/41/LEGIARTI000033814155.xml
---
###### Article 1518 bis
@ -93,7 +93,7 @@ t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubl
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
u. au titre de 2001, à 1. 01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
u. au titre de 2001, à 1.01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties ;<br />
@ -130,7 +130,7 @@ immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties ;<br />
zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1, 012 pour
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,012 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les
@ -155,4 +155,19 @@ l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble
des autres propriétés bâties.
des autres propriétés bâties ;<br />
zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les
immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1 500 et à 1,004 pour
l'ensemble des autres propriétés bâties.<br />
A compter de 2018, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article
1518, les valeurs locatives foncières, à l'exception des valeurs locatives
mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29
décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sont majorées par application
d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif,
entre, d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la
consommation harmonisé du mois de novembre de l'année précédente et la valeur du
même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année et, d'autre
part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième
année.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/18/LEGIARTI000031781801.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/43/LEGIARTI000033814315.xml
---
###### Article 1519 C
@ -35,8 +35,11 @@ des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été
implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage
bénéficie au comité régional correspondant ;<br />
3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de
projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ;<br />
3° 5 % sont affectés au financement de projets concourant au développement
durable des autres activités maritimes ;<br />
3° bis 5 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Agence
française pour la biodiversité ;<br />
4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de
la sécurité intérieure.<br />

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@ -1,76 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031768023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/80/LEGIARTI000031768023.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/27/LEGIARTI000033812777.xml
---
###### Article 1640
<div align="left">
I. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les
délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en
matière de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de
taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des
entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en
application du III de l'article 1586 nonies.<br />
I. La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les
délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en
matière de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de
taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des
entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en
application du III de l'article 1586 nonies.<br />
II. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du
présent article :<br />
II. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du
présent article :<br />
1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la
création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :<br />
1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la
création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :<br />
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C,
1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388
ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465,
1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies
de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et
que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la
première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;<br />
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1382 D, 1382 E, 1383,1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C,
1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, du premier alinéa de
l'article 1384 B et des articles 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395
A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies
A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466
D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours
d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création
prend fiscalement effet ;<br />
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E
bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407
ter et 1411, du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H,
1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;<br />
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis,
1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du troisième alinéa de l'article 1384 B et des
articles 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de
l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 M, 1469 A
quater, 1518 A et 1647 D ;<br />
2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et
participant à la création de la commune nouvelle en application du I de
l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont
maintenues dans les conditions suivantes :<br />
2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et participant
à la création de la commune nouvelle en application du I de l'article L. 2113-5
du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les
conditions suivantes :<br />
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I
quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D,
1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours
d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création
prend fiscalement effet ;<br />
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I
quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D,
1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours
d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création
prend fiscalement effet ;<br />
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des
articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647
D.<br />
b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet
lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles
1464,1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.<br />
III. - A. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe
concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa
création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création
prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son
territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530
bis.<br />
III. A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les
délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en
matière de taxes prévues aux articles 1528,1529 et 1530.<br />
B. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du
présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le
cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour
l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles
relatives à la taxe prévue à l'article 1530.<br />
</div>
B. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du
présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le
cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour
l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles
relatives à la taxe prévue à l'article 1530.

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@ -25,5 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVI : Contribution de solidarité territoriale](chapitre_xvi)
- [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii)
- [Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles](chapitre_xix)
- [Chapitre XX : Prélèvements sur les jeux et paris](chapitre_xx)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022171927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/19/LEGIARTI000022171927.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033809204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/92/LEGIARTI000033809204.xml
---
###### Article 298
@ -54,9 +54,26 @@ conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant
sur :<br />
a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article
265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
a. Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à
partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à
partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences
utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code
des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que
pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas
déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de celles utilisées
pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou
d'engins à moteur.<br />
Pour la totalité de son montant jusqu'au 31 décembre 2017, puis dans la limite
de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er
janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er
janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau
B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier
alinéa du présent a, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués
pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur. A compter du
1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant
sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité
;<br />
b Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles et le superéthanol E85

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031776596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776596.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033810485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/04/LEGIARTI000033810485.xml
---
###### Article 278-0 bis
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776596.xml
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
concerne :<br />
A.-Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de
A. Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de
vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :<br />
1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à
@ -64,7 +64,7 @@ chargé de l'économie et des finances ;<br />
3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur
tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ;<br />
B.-Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
B. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de
chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la
@ -73,17 +73,25 @@ géothermie, des déchets et d'énergie de récupération ;<br />
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances
maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;<br />
C.-La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les
établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers
C. La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite,
les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers
mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et
les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce taux s'applique également
aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des
personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées,
hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les
gestes essentiels de la vie quotidienne ;<br />
aux prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les
résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du
code de la construction et de l'habitation s'engageant à réserver plus de 80 %
des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de
l'Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l'article L.
301-1 du même code, au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code de l'action
sociale et des familles ou à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux prestations exclusivement liées,
d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux
besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et
qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie
quotidienne ; (1)<br />
D.-Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la
D. Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la
vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui
sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des
entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1
@ -91,10 +99,10 @@ du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou
titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition
d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;<br />
E.-La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics
E. La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics
ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;<br />
F.-1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques,
F. 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques,
concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette
exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de
@ -107,16 +115,16 @@ facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est
titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1
du code du travail ;<br />
G.-Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels
G. Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels
que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des
œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;<br />
H.-Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques
représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à
l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de
festivals de cinéma ;<br />
H. Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres
cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles
cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de
l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;<br />
I.-1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité,
I. 1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité,
ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti
ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou
d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de
@ -129,4 +137,7 @@ assujettis revendeurs ;<br />
3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit
;<br />
J. - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.
J. Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ;<br />
K. Les autotests de détection de l'infection par les virus de
l'immunodéficience humaine.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/12/LEGIARTI000030701219.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033810507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/05/LEGIARTI000033810507.xml
---
###### Article 278 sexies
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/12/LEGIARTI000030701219.xml
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
concerne :<br />
I. - Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale
I. Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale
:<br />
1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à
@ -59,12 +59,13 @@ une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 dudit code ;<br />
7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à
l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont
cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers
faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources
n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
cette association détient la majorité des parts lorsque ces logements sont
destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède
pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du même code et sont situés soit
dans des quartiers faisant l'objet de la convention pluriannuelle prévue aux
articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, soit entièrement situés à
une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;<br />
7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les
opérations prévues par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n°
@ -120,7 +121,11 @@ la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21
février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font
l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la même loi ou entièrement
situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de
ces quartiers.<br />
ces quartiers ou, à la condition que ces quartiers fassent l'objet d'une
convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à
moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de
300 mètres de cette même limite.<br />
Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds
prévus pour les opérations mentionnées au 4 du présent I ;<br />
@ -130,14 +135,23 @@ d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévue
articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation
;<br />
II. - Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié
13. Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en
vue de la conclusion d'un bail réel solidaire, les livraisons de logements neufs
à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel
solidaire conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
255-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les cessions,
prévues à l'article L. 255-3 du même code, des droits réels immobiliers attachés
aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d'un tel bail et destinés
à la résidence principale des acquéreurs.<br />
II. Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié
du taux réduit de 5,5 % en application du I ;<br />
III. - 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés
aux 2, 5, 6 et 8 du I, lorsque ces travaux consistent en une extension ou
rendent l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous
réserve de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf
dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ;<br />
III. 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés
aux 2,5,6 et 8 du I, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent
l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous réserve
de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf dans les
conventions mentionnées aux 2,5,6 et 8 du I du présent article ;<br />
2. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d'amélioration, de
transformation ou d'aménagement réalisés dans le cadre de l'une des opérations
@ -157,7 +171,7 @@ c) Travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés
bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs
groupements ;<br />
IV. - 1. - Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les
IV. 1. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les
locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à
:<br />
@ -198,5 +212,5 @@ incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz
d'électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou
d'installation de dispositifs de retenue des personnes.<br />
2. - Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux
2. Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux
travaux prévus au 1.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147044
---
##### Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
- [Article 302 bis ZF](article_302_bis_zf.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304647
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304647.xml
---
###### Article 302 bis ZF
La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée,
liquidée, recouvrée et contrôlée conformément au II de l'article L. 425-1 du
code des assurances.

View file

@ -1,23 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448866.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/42/LEGIARTI000033814228.xml
---
###### Article 568
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans
des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de
débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un
seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à
157 650 € pour les débits de France continentale et à 118 238 € pour ceux des
départements de Corse, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné
au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de
s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants
désignés ci-dessus.<br />
débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des
titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par
l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs
manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.<br />
Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de
l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif dont tous les
@ -30,82 +27,98 @@ débit de tabac sont fixées par décret.<br />
Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom
collectif :<br />
- l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;<br />
l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;<br />
- l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des
l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des
tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;<br />
- la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble
la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble
des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de
l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;<br />
- chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées
chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées
par décret.<br />
Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise
mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos.<br />
Pour chaque catégorie fiscale de tabac, le taux du droit de licence appliqué à
la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 est fixé conformément au
tableau ci-après :<br />
Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur
cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :<br />
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
(En %)<br />
ANNÉE
</th>
<th>
<br />
<div align="center">
<table align="center" border="1" width="710">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
TAUX (en %)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
ANNÉE<br />
</th>
<th>
<br />
2017
</td>
<td align="center">
<br />
TAUX<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
18,856
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2014<br />
</td>
<td align="center">
<br />
2018
</td>
<td align="center">
<br />
20,36<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
18,465
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2015<br />
</td>
<td align="center">
<br />
2019
</td>
<td align="center">
<br />
20,25<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
18,275
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2016<br />
</td>
<td align="center">
<br />
2020
</td>
<td align="center">
<br />
20,14<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
18,089
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2021
</td>
<td align="center">
<br />
17,907
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left">
Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au
débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article
@ -114,12 +127,18 @@ cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :<br />
l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de
l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des
fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a
encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires
inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une
déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée
par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret
fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa.
fournisseurs. Jusqu'au 31 décembre 2021, sauf pour les débitants constitués en
société sous la forme juridique de sociétés en nom collectif dont les associés
sont des personnes morales, l'administration restitue les sommes qu'elle a
encaissées au titre du droit de licence jusqu'à un seuil de chiffre d'affaires
annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés fixé à 157 303 € pour
les débits de France continentale et à 117 977 € pour ceux situés en Corse. La
restitution est réservée aux débitants dont le montant des livraisons de
tabacs manufacturés de l'année précédente est inférieur à 400 000 €. Elle fait
l'objet d'un versement annuel sur la base des déclarations mensuelles des
livraisons effectuées à chaque débitant, adressées par les fournisseurs au
plus tard le neuvième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et
conditions d'application du présent alinéa.
</p>
<p align="left">
Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947144.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/53/LEGIARTI000033805310.xml
---
###### Article 885 V bis
I.-L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal
I. L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal
en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt
et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de
l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt
@ -20,7 +20,20 @@ catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des
revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement
libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.<br />
II.-Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans
Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés
contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier
alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir
ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la
fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou
de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus
distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en
compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.<br />
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du
deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois
derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.<br />
II. Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans
considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au
présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.<br />

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018029918
###### Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
- [Article 1011 bis](article_1011_bis.md)
- [Article 1011 ter](article_1011_ter.md)

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@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199106
###### a : Dispositions communes aux successions et aux donations
- [Article 779](article_779.md)
- [Article 780](article_780.md)
- [Article 781](article_781.md)
- [Article 782](article_782.md)
- [Article 783](article_783.md)
- [Article 784](article_784.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310368
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0780AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310368.xml
---
###### Article 780
Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou
représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à
la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux
dispositions des articles 777,779, 788,790 B, 790 D, 790 E et 790 F d'une
réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 € par enfant en sus du
deuxième. Ce maximum est porté à 610 € en ce qui concerne les donations et
successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés
par un pacte civil de solidarité.<br />
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un
certificat de vie dispensé d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des
héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés,
soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis
l'ouverture de la succession.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305417
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0781AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305417.xml
---
###### Article 781
Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou
légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui :<br />
1° Est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus ;<br />
2° Etant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités,
ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit
dans l'année à compter de leur cessation.<br />
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier
cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas,
d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du
domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la
mort.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-17
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026292563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/25/LEGIARTI000026292563.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033809289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/92/LEGIARTI000033809289.xml
---
###### Article 784
@ -25,7 +25,7 @@ ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit
mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de
l'actif imposable.<br />
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles
779,780,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des
réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa
consenties par la même personne.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 790
B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions
effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par
la même personne.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024416803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/68/LEGIARTI000024416803.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-01
Identifiant: LEGIARTI000033809273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/92/LEGIARTI000033809273.xml
---
###### Article 792-0 bis
I. 1. Pour l'application du présent code, on entend par trust l'ensemble des
I. 1. Pour l'application du présent code, on entend par trust l'ensemble des
relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une
personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de
mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un
@ -21,7 +21,7 @@ la personne physique qui l'a constitué, soit, lorsqu'il a été constitué par
personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la
personne physique qui y a placé des biens et droits.<br />
II. 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés
II. 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés
dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur
vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la
transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien
@ -54,8 +54,7 @@ transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès
mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur
des biens, droits et produits qu'ils imposent à celle des autres biens compris
dans la déclaration de succession pour l'application d'un tarif progressif et
pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et
780.<br />
pour le calcul des abattements édictés par l'article 779.<br />
Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont
acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/72/LEGIARTI000031817284.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033805197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/51/LEGIARTI000033805197.xml
---
###### Article 796
@ -25,6 +25,12 @@ alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois anné
suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées
pendant ces opérations (1) ;<br />
2° ter Des militaires décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des
blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention "
Mort pour la France " prévue à l'article L. 511-1 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de la mention " Mort pour
le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 du même code (2) ;<br />
3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié
dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les
trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031771221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/12/LEGIARTI000031771221.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/52/LEGIARTI000033805204.xml
---
###### Article 796 bis
I.-Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme,
au sens du I de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à
la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre
gratuit.<br />
I. Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de
terrorisme, au sens du I de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986
relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à
titre gratuit.<br />
Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de
droits de mutation à titre gratuit s'applique, dans les mêmes conditions, aux
@ -21,16 +21,16 @@ de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les
personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A
bis.<br />
II.-L'exonération prévue au I du présent article s'applique, dans les mêmes
II. L'exonération prévue au I du présent article s'applique, dans les mêmes
conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les
circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796 par
circonstances prévues aux 1° à 2° ter ou aux 8° à 10° du I de l'article 796 par
le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin
notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la
charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux
1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796.<br />
1° à 2° ter ou aux 8° à 10° du I de l'article 796.<br />
III.-L'exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons
reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme ou, dans les autres
III. L'exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux
dons reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme ou, dans les autres
situations, le décès. Toutefois, ce délai n'est pas applicable lorsque les dons
sont versés par une fondation, une association reconnue d'utilité publique ou
une œuvre ou un organisme d'intérêt général.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/96/LEGIARTI000030059670.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/56/LEGIARTI000033805641.xml
---
###### Article 209
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles
de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les
articles 34 à 45,53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en
tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées
en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B
ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions.<br />
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices
passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées
par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis
et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises
exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de
l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France
par une convention internationale relative aux doubles impositions.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37,
l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier
@ -34,13 +34,14 @@ l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercice
suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en
application de la première phrase du présent alinéa.<br />
La limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant
des abandons de créances consentis à une société en application d'un accord
constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code
de commerce ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom.<br />
Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le
cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article
L. 611-8 du code de commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la
limite de 1 000 000 € mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est
majorée du montant desdits abandons de créances. (2)<br />
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article
210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième
alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou
apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les
@ -76,22 +77,22 @@ la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est
principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou
groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier.<br />
II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui
II bis. En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui
est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article
210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite.<br />
III. abrogé<br />
III. (Abrogé)<br />
III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits
reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne
peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos
au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces
III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les
déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option
ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices
clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces
déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du
présent article, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de
s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au
deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B.<br />
IV.-1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance
IV. 1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance
mutuelles, le droit d'adhésion versé par un sociétaire au cours de l'exercice de
son adhésion et inscrit en comptabilité au compte " fonds d'établissement " est
considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le
@ -106,10 +107,10 @@ au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, da
la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.<br />
3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le
compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être
compte " fonds d'établissement " ; les pertes ainsi annulées cessent d'être
reportables.<br />
V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou
V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou
ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou
moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et
réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce
@ -129,12 +130,12 @@ ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l
209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article
39.<br />
VI.-Le dix-neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement
VI. Le dix-neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement
aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa
du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance
immobilière.<br />
VII.-Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au
VII. Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au
dix-septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre
de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces
titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais
@ -145,7 +146,7 @@ La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa
correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter
de la date d'acquisition des titres.<br />
VII bis. - Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du
VII bis. Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du
a quinquies du I de l'article 219 ont été acquis dans le cadre d'une opération
d'augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et
exigibles qui ont été acquises auprès d'une entreprise tierce non liée, au sens
@ -155,11 +156,11 @@ réelle des titres reçus en contrepartie. Les liens de dépendance mentionnés
première phrase du présent VII bis sont appréciés à la date de l'acquisition des
titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date.<br />
VIII.-Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents
mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés.<br />
VIII. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des
excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt
sur les sociétés.<br />
IX.-1. Les charges financières afférentes à l'acquisition des titres de
IX. 1. Les charges financières afférentes à l'acquisition des titres de
participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article
219 sont rapportées au bénéfice de l'exercice lorsque l'entreprise n'est pas en
mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l'exercice ou des exercices
@ -226,7 +227,7 @@ application de l'article 212 et des six derniers alinéas de l'article 223 B ne
sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être
rapportées au bénéfice de l'exercice en application du présent article.<br />
X. - Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés :<br />
X. Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés :<br />
1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en
application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028448235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/82/LEGIARTI000028448235.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/56/LEGIARTI000033805672.xml
---
###### Article 210 F
I.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de
bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les
sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 lorsque la cession est
réalisée au profit :<br />
I. Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de
bureau ou à usage commercial ou industriel par une personne morale soumise à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 lorsque la
cession est réalisée au profit :<br />
a) D'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun ;<br />
@ -50,13 +50,13 @@ Le présent I ne s'applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un
cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de
l'article 39.<br />
II.-L'application du I est subordonnée à la condition que la société
II. L'application du I est subordonnée à la condition que la société
cessionnaire s'engage à transformer le local acquis en local à usage
d'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au
d'habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au
cours duquel l'acquisition est intervenue. Pour l'application de cette
condition, l'engagement de transformation est réputé respecté lorsque
l'achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de
trois ans.<br />
quatre ans.<br />
La date d'achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à
l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.<br />

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025918913
---
###### 9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
- [Article 220 terdecies](article_220_terdecies.md)

View file

@ -1,118 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030777241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/77/72/LEGIARTI000030777241.xml
---
###### Article 220 terdecies
I.-Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés
ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 quindecies peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV qu'elles exposent en vue
de la création de jeux vidéo agréés.<br />
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de
création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.<br />
II.-Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la
disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments
de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs
utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des
situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou
non.<br />
III.-1.-Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent
répondre aux conditions suivantes :<br />
1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 100 000 € (1) (2) ;<br />
2° Etre destinés à une commercialisation effective auprès du public ;<br />
3° Etre réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs
de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un
autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant
la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;<br />
4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière
de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la
qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des
dépenses artistiques.<br />
Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au moyen
d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.<br />
2.-N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant
des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence,
susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des
utilisateurs. A l'exception de ceux comportant des séquences à caractère
pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement
destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent
droit au crédit d'impôt dès lors que leur contribution au développement et à la
diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo
présente un niveau particulièrement significatif, déterminé au moyen du barème
de points mentionné au 4° du 1 (3).<br />
IV.-1.-Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au
titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes,
correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre Etat membre
de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors
qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :<br />
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les
conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne
sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;<br />
2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code
de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en
application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les
charges sociales afférentes ;<br />
3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés
directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III
et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y
concourent (1) (2), ainsi que les charges sociales afférentes ;<br />
4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à
l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de
matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais
d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et
de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de
communication électronique ;<br />
5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux
conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces
dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un
million d'euros par exercice.<br />
2.-Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à
compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et
de l'image animée d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré
après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo
remplit les conditions prévues au III.<br />
Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses exposées dans les trente-six
mois qui précèdent la date de délivrance de l'agrément définitif mentionnée à
l'article 220 X .<br />
V.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations
ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
ce crédit d'impôt.<br />
VI.-Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d'euros
par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à
douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes
proportions que la durée de l'exercice.<br />
VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives
à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations déclaratives
incombant aux entreprises, sont fixées par décret.

View file

@ -46,4 +46,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles](10)
- [11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants](11_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_de_spectacles_vivants)
- [1° : Report en arrière](1)
- [9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo](9_credit_d_impot_en_faveur_des_createurs_de_jeux_video)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-13
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032700863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/08/LEGIARTI000032700863.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/55/LEGIARTI000033805515.xml
---
###### Article 219
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/08/LEGIARTI000032700863.xml
I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus
proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 %.<br />
Toutefois :<br />
@ -212,7 +212,8 @@ de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.<br
Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de
participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises
en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en
est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si
est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à
condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si
ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de
participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan
correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des
@ -286,12 +287,17 @@ nets retirés de la cession de titres de même nature.<br />
a sexies-0 ter)-Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le
régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou
moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat
ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.<br />
ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si la société
détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie
hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des
opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un
but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou
territoire.<br />
Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et
moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer
exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à
long terme en application du même alinéa. (1)<br />
long terme en application du même alinéa.<br />
a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les
sommes réparties par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds
@ -385,11 +391,35 @@ sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds.<br />
c. (dispositions abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes
réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice
ouvert à compter de cette date-loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, article 11
II).<br />
c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du
présent I est fixé à 28 % :<br />
1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de
bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 €
réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75
000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres
que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et
moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;<br />
2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de
500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;<br />
3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :<br />
pour l'ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé
un chiffre d'affaires inférieur ou égal à un milliard d'euros ;<br />
dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois
pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un milliard
d'euros.<br />
Le chiffre d'affaires s'entend de celui réalisé au cours de l'exercice ou de la
période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère
d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre
d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune
des sociétés membres de ce groupe.<br />
d. à e. (dispositions devenues sans objet).<br />
@ -499,7 +529,7 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
pour la société intéressée.<br />
IV.-Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values
IV. Le taux de l'impôt est fixé à 19 % en ce qui concerne les plus-values
imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de
l'article 223 F, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, et de l'article
208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
###### Section II : Taxe sur les salaires
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 231 A](article_231_a.md)
- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
- [Article 231 bis I](article_231_bis_i.md)
- [Article 231 bis L](article_231_bis_l.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033782396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/23/LEGIARTI000033782396.xml
---
###### Article 231 A
I. Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à
l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les
rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont
prises en compte les rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les
salaires et n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance
calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas
échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en
compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne
sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année,
le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la
durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle
ils sont présents dans l'organisme concerné.<br />
Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir
été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas
avoir été prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt défini à l'article
244 quater C.<br />
II. Le crédit d'impôt est égal au produit de l'assiette mentionnée au I et
d'un taux de 4 %, diminué du montant de l'abattement défini à l'article 1679 A
dont bénéficie le redevable.<br />
III. Le crédit d'impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le
contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises
en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées et après application
des articles 1679 et 1679 A. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit
du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années
suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la
fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus
aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut
alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un
ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.<br />
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant
imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième
alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une
cession ou d'un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires
sur laquelle le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que
l'administration en ait été préalablement informée.<br />
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période
mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de
la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est
transférée à la personne bénéficiaire de l'apport.<br />
IV. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir,
dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès
d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données
relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments
relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033611797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/17/LEGIARTI000033611797.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033890430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/04/LEGIARTI000033890430.xml
---
###### Article 235 ter ZD
I.-Une taxe s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de
I. Une taxe s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de
capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d'un
titre de capital assimilé, au sens de l'article L. 211-41 du même code, dès lors
que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français,
@ -29,7 +29,7 @@ Les titres représentant ceux mentionnés audit premier alinéa émis par une
société, quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, sont soumis
à la taxe.<br />
II.-La taxe n'est pas applicable :<br />
II. La taxe n'est pas applicable :<br />
1° Aux opérations d'achat réalisées dans le cadre d'une émission de titres de
capital, y compris lorsque cette émission donne lieu à un service de prise ferme
@ -65,9 +65,9 @@ mentionnées aux a et b ;<br />
liquidité de leurs actions dans le cadre de pratiques de marché admises
acceptées par l'Autorité des marchés financiers en application du règlement (UE)
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/
CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/
CE et 2004/72/ CE de la Commission ;<br />
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;<br />
5° Aux acquisitions de titres entre sociétés membres du même groupe, au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de titres
@ -78,7 +78,7 @@ intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater,
6° Aux cessions temporaires de titres mentionnées au 10° de l'article 2 du
règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission européenne, du 10 août 2006,
portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et
portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement
en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence
du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la
@ -101,8 +101,8 @@ le cadre du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail
9° Aux acquisitions d'obligations échangeables ou convertibles en actions.<br />
III.-La taxe est assise sur la valeur d'acquisition du titre. En cas d'échange,
à défaut de valeur d'acquisition exprimée dans un contrat, la valeur
III. La taxe est assise sur la valeur d'acquisition du titre. En cas
d'échange, à défaut de valeur d'acquisition exprimée dans un contrat, la valeur
d'acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus
pertinent en termes de liquidité, au sens de l'article 9 du règlement (CE)
1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée
@ -110,12 +110,12 @@ de bourse qui précède celle où l'échange se produit. En cas d'échange entre
titres d'inégale valeur, chaque partie à l'échange est taxée sur la valeur des
titres dont elle fait l'acquisition.<br />
IV.-La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel
IV. La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel
s'est produite l'acquisition du titre.<br />
V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,2 %.<br />
V. Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.<br />
VI.-La taxe est liquidée et due par l'opérateur fournissant des services
VI. La taxe est liquidée et due par l'opérateur fournissant des services
d'investissement, au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier,
ayant exécuté l'ordre d'achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre,
quel que soit son lieu d'établissement.<br />
@ -131,7 +131,7 @@ assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l'article
L. 321-2 du même code, quel que soit son lieu d'établissement. L'acquéreur lui
transmet les informations mentionnées au VIII du présent article.<br />
VII.-Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital
VII. Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital
est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier et
effectue la livraison du titre, le redevable mentionné au VI du présent article
fournit au dépositaire central les informations mentionnées au VIII avant le 5
@ -175,19 +175,19 @@ selon le modèle qu'elle a fixé, et paie au Trésor la taxe avant le 25 du mois
suivant les acquisitions mentionnées au I. Il tient à disposition de
l'administration les informations mentionnées au VIII.<br />
VIII.-Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital
est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, il
recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les conditions
prévues au VII du présent article, des informations relatives aux opérations
entrant dans le champ d'application de la taxe. Un décret précise la nature de
ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période
d'imposition, les numéros d'ordre des opérations concernées, la date de leur
réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont
VIII. Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de
capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et
financier, il recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les
conditions prévues au VII du présent article, des informations relatives aux
opérations entrant dans le champ d'application de la taxe. Un décret précise la
nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de
la période d'imposition, les numéros d'ordre des opérations concernées, la date
de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont
l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les
catégories d'exonération mentionnées au II.<br />
IX.-Le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre soumis au 3° du
II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier déclare à
IX. Le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre soumis au 3°
du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier déclare à
l'administration fiscale, selon le modèle qu'elle a fixé, centralise et reverse
au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I
du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due
@ -200,7 +200,7 @@ redevable en application du premier alinéa du VII l'autorise à prélever sur s
compte le montant de la taxe avant le 5 du mois suivant les acquisitions
mentionnées au I.<br />
X.-Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code
X. Le dépositaire central soumis au° du II de l'article L. 621-9 du code
monétaire et financier tient une comptabilité séparée pour l'enregistrement des
opérations liées à la collecte de la taxe. Il assure un contrôle de cohérence
entre les déclarations qu'il reçoit et les informations en sa possession en tant
@ -210,7 +210,7 @@ l'administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à
l'administration sur la nature et l'ampleur des contrôles mis en œuvre. Un
décret définit les modalités d'application du présent X.<br />
XI.-En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au
XI. En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au
IX, le dépositaire central acquitte l'intérêt de retard prévu par l'article
1727.<br />
@ -220,7 +220,11 @@ la taxe acquitte l'intérêt de retard prévu au même article 1727.<br />
En cas de manquement du redevable ou de l'adhérent aux obligations déclaratives
prévues au même VII, celui-ci acquitte l'amende prévue à l'article 1788 C.<br />
XII.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
XII. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à ces mêmes taxes.
à ces mêmes taxes.<br />
XIII. La taxe est affectée à l'Agence française de développement dans la
limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012.

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020549107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/91/LEGIARTI000020549107.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033809251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/92/LEGIARTI000033809251.xml
---
###### Article 236
I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche
scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées
ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont
été exposées.<br />
I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de
recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être
immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours
duquel elles ont été exposées.<br />
Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être
prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.<br />
@ -21,7 +21,7 @@ prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.<br />
Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de
conception de logiciels.<br />
I bis. Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités
I bis. - Les subventions allouées aux entreprises par l'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la
recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de
dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus
@ -30,11 +30,4 @@ montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.<br />
(Alinéa disjoint).<br />
II. Lorsqu'une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci
peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs
suivant le mois de cette acquisition.<br />
Cet amortissement exceptionnel s'effectue au prorata du nombre de mois restant à
courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la
clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de
l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante.
II. - (abrogé).

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/71/LEGIARTI000029947150.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033812690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/26/LEGIARTI000033812690.xml
---
###### Article 244 quater O
I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
I. Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel
ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :<br />
@ -41,13 +41,34 @@ an ;<br />
6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par
ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.<br />
II.-Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3°
du III.<br />
I bis. Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et
imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes
articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44
duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et œuvrant dans le domaine de la
restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa
du I du présent article au titre :<br />
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés
à l'activité de restauration du patrimoine ;<br />
2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf qui sont directement affectées à l'activité mentionnée au 1° ;<br />
3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au
même 1° ;<br />
4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 €
par an ;<br />
5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée audit 1° confiées par ces
entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes.<br />
II. Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au
3° du III.<br />
Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise.<br />
III.-Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont
:<br />
III. Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont :<br />
1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui
exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des
@ -64,20 +85,20 @@ de l'industrie ;<br />
de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises.<br />
IV.-Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.<br />
IV. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
durée, le crédit d'impôt est calculé par année civile.<br />
V.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
VI.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du
crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
VI. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du
crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
VI bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.<br />
VI bis. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement
(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et les
groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239
@ -90,8 +111,8 @@ d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevabl
soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.<br />
VII.-(Abrogé).<br />
VII. (Abrogé).<br />
VIII.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des
VIII. Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des
dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre
2016.
2019.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/19/LEGIARTI000031781941.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033807578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/75/LEGIARTI000033807578.xml
---
###### Article 244 quater U
I.-1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à
I. 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à
l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les
sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
@ -49,7 +49,7 @@ utilisant une source d'énergie renouvelable ;<br />
1° bis Soit de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du
logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de
l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique (1) ;<br />
l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ;<br />
2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale
minimale du logement ;<br />
@ -59,11 +59,11 @@ par des dispositifs ne consommant pas d'énergie ;<br />
4° (Abrogé).<br />
Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° (1) sont
fixées par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de
Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° sont fixées
par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de
l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. La condition
d'ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s'applique pas en cas de réalisation
de travaux prévus au 1° bis du présent 2 (1).<br />
de travaux prévus au 1° bis du présent 2.<br />
3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes
suivantes :<br />
@ -105,8 +105,8 @@ descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Par exception, lorsqu
la demande d'avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une
demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, le
descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis
postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt (1). Il transmet,
dans un délai de trois ans (1) à compter de la date d'octroi de l'avance par
postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. Il transmet, dans
un délai de trois ans à compter de la date d'octroi de l'avance par
l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, tous les
éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément
au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et
@ -116,7 +116,7 @@ Toutefois, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés
au 1° bis du 2, la demande d'avance s'appuie sur un descriptif des travaux
envisagés et des éléments fournis à l'emprunteur par l'Agence nationale de
l'habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est
assurée par le versement de l'aide mentionnée au même 1° bis (1).<br />
assurée par le versement de l'aide mentionnée au même 1° bis.<br />
6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.<br />
@ -127,15 +127,9 @@ logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1°
2. L'offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à
compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de
l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30
000 € au titre d'un même logement. (2)<br />
000 € au titre d'un même logement.<br />
7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir
droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le
montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417
n'excède pas un plafond, de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 €
supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B,
l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.<br />
7. (Abrogé).<br />
8. (Abrogé).<br />
@ -144,7 +138,7 @@ excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois po
les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et
pour les travaux prévus au 2° du même 2<br />
II.-Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée
II. Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée
des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme
actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de
remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission
@ -164,13 +158,13 @@ des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par
société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des
apports.<br />
III.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une
III. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une
convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement
mentionné au 1 du I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de
l'environnement.<br />
IV.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de
IV. Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de
financement mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de
garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1
du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de
@ -178,15 +172,15 @@ déclaration par l'établissement de crédit ou la société de financement des
avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et
le suivi des crédits d'impôt.<br />
V.-La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans
les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou
société de financement, les informations relatives aux avances remboursables
sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de
financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi
que leur suivi.<br />
V. La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à
la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale,
dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de
crédit ou société de financement, les informations relatives aux avances
remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société
de financement, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus
ainsi que leur suivi.<br />
VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L,
VI. Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L,
ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être
utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
@ -194,7 +188,7 @@ ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
bis du I de l'article 156.<br />
VI bis. - L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être
VI bis.-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être
consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour
financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives
prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
@ -221,10 +215,7 @@ de 30 000 € par logement affecté à l'usage d'habitation et utilisé ou desti
être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l'une des personnes
mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.<br />
La condition prévue au 7 dudit I s'applique à chacun des copropriétaires
participant à l'avance remboursable prévue au présent VI bis.<br />
VI ter.-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être
VI ter. L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être
consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes
mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance
remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d'autres travaux portant sur le
@ -238,7 +229,7 @@ La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de
l'avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre
d'un même logement<br />
VII.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment
les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné
au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions
VII. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et
notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux
mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions
d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/35/LEGIARTI000030023529.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033812934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/29/LEGIARTI000033812934.xml
---
###### Article 244 quater C
I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à
@ -31,7 +31,7 @@ bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à l
activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette
disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.<br />
II.-Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les
II. Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les
entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en
compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité
@ -49,7 +49,7 @@ doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et
avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.<br />
III.-Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.<br />
III. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 7 %.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'assiette du crédit
d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à
@ -60,7 +60,14 @@ des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fix
2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.<br />
IV.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
Le bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt pour des exploitations situées dans
les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de
l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement.<br />
IV. Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux
articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés
@ -69,7 +76,7 @@ qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article
156.<br />
V.-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
V. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir,
dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès
d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données
@ -77,6 +84,6 @@ relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments
relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration
fiscale.<br />
VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés
du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/69/LEGIARTI000031816959.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033813028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/30/LEGIARTI000033813028.xml
---
###### Article 244 quater E
I.-1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que
de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant,
réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une
activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que
:<br />
I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel
d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25
% au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en
Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale,
libérale ou agricole autre que :<br />
a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas
exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
@ -78,6 +78,24 @@ Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces
investissements.<br />
3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les
entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un
chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou
de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de
la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant
pas 2 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période
d'imposition. Le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré
et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes
physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le pourcentage de
75 % est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1°.<br />
Au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018,
lorsqu'une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un
dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette
circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de
cet exercice et des deux exercices suivants. (1)<br />
4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en
difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
@ -90,11 +108,11 @@ aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté
l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
commun.<br />
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise
à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est
exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux
articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies et 208 sexies. Elle
est irrévocable.<br />
II. Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de
l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre
duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des
régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies et
208 sexies. Elle est irrévocable.<br />
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime
d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239
@ -104,7 +122,7 @@ condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
III.-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
III. Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant
ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à
l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
@ -129,12 +147,12 @@ l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet
d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou
de l'annulation de ces parts ou actions.<br />
IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements
réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de
la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse.<br />
V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
V. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité.

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147017
- [Section III : Déclarations des contribuables](section_iii)
- [Section V : Calcul de l'impôt](section_v)
- [Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès](section_vi)
- [Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux](section_vii)

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@ -1,38 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048098985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/09/89/LEGIARTI000048098985.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033760959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/76/09/LEGIARTI000033760959.xml
---
###### Article 16
1. Sous réserve des dispositions de larticle 22 ci-après, le revenu net des
constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction nest
compris dans le total des revenus servant de base à la taxe proportionnelle qu'à
partir de la troisième année suivant celle de leur achèvement lorsquelles ont
fait lobjet dune demande régulière de permis de construire ou dune
déclaration spéciale, à la mairie de la commune où seront effectués les travaux,
dans les quatre mois de louverture de ceux-ci. Les conditions dans lesquelles
cette déclaration doit être produite sont fixées par décret.<br />
2. Sont considérées comme constructions nouvelles la conversion dun bâtiment
rural en maison ou en usine, ainsi que laffectation de terrains à des usages
commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises
et autres emplacements de même nature.<br />
3. Lexemption temporaire édictée par le paragraphe 1 du présent article ne
sapplique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou
industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif
spécial, établis au delà d'une distance de 100 mètres autour de toute
agglomération de maisons ou de bâtiments. Le revenu net de ces terrains est
imposable à partir du 1er janvier de lannée suivant celle de leur
affectation.<br />
4. Le revenu net des constructions nouvelles, reconstructions et additions de
construction nayant pas fait lobjet dune demande de permis de construire ou
de la déclaration spéciale visée au paragraphe 1 du présent article est compris
dans les revenus imposables à partir du 1er janvier de lannée qui suit celle de
leur achèvement.
<p align="left">
Les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les sociétés
civiles immobilières d'accession progressive à la propriété fonctionnant
conformément aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction
et de l'habitation sont exonérés d'impôt sur le revenu.
</p>

View file

@ -46,6 +46,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 G](article_39_g.md)
- [Article 39 bis](article_39_bis.md)
- [Article 39 bis A](article_39_bis_a.md)
- [Article 39 bis B](article_39_bis_b.md)
- [Article 39 ter C](article_39_ter_c.md)
- [Article 39 sexies](article_39_sexies.md)
- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033021566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/15/LEGIARTI000033021566.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-09-22
Identifiant: LEGIARTI000033812873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/28/LEGIARTI000033812873.xml
---
###### Article 39
@ -267,9 +267,10 @@ la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
régime des sociétés mères, si ces actions ou titres sont inscrits en
comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale
d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote
de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité
au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre
compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
@ -399,12 +400,11 @@ total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au
résultat des exercices ultérieurs.<br />
6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code
de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de
l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le
fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de
l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est
due ;<br />
de la sécurité sociale et les contributions additionnelle et supplémentaire
mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 du même code, ainsi que la
taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi
n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés ;<br />
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
@ -458,9 +458,31 @@ amortissements.<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la
fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 €. Lorsque ces véhicules
ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par
kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ;<br />
fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 € ;<br />
Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier
alinéa du présent a ont un taux d'émission de dioxyde de carbone inférieur à 20
grammes par kilomètre, et à 20 300 € lorsque leur taux d'émission de dioxyde de
carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par
kilomètre.<br />
Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de
dioxyde de carbone supérieur à :<br />
-155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2017
et le 31 décembre 2017 ;<br />
-150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2018
et le 31 décembre 2018 ;<br />
-140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019
et le 31 décembre 2019 ;<br />
-135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020
et le 31 décembre 2020 ;<br />
-130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier
2021.<br />
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033782540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/25/LEGIARTI000033782540.xml
---
###### Article 39 bis B
<p align="left">
1. Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en
application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant
réforme du régime juridique de la presse, développant l'information
professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et a ̀ la formation et la
diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la
recherche scientifique, sont autorisées à constituer une provision déductible
du résultat imposable des exercices 2018 à 2020, en vue de faire face aux
dépenses mentionnées aux a, b et c du 1 de l'article 39 bis A. Elles peuvent
déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
</p>
2. Les sommes déduites en application du 1 du présent article sont limitées à 30
% du bénéfice de l'exercice concerné. Pour l'application du présent 2, la limite
est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne.<br />
3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en application du 1
ne peuvent être utilisées qu'au financement de 40 % du prix de revient des
immobilisations qui y sont définies.<br />
4. Les 4 à 7 de l'article 39 bis A sont applicables au régime prévu au 1 du
présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031735335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/73/53/LEGIARTI000031735335.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/55/LEGIARTI000033805577.xml
---
###### Article 39 decies A
@ -14,14 +14,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/73/53/LEGIARTI000031735335.xml
selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable
une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors frais
financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er
janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, lorsqu'ils relèvent de la catégorie
des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie
le gaz naturel et le biométhane carburant.<br />
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des
biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est
acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la
date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.<br />
janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, lorsqu'ils relèvent des catégories
de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à
3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le
biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 %
d'alcool éthylique d'origine agricole. La déduction est répartie linéairement
sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant
le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des
montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés
pro rata temporis.<br />
L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du
présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code
@ -38,5 +39,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/73/53/LEGIARTI000031735335.xml
L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option
d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du
présent article.
présent article.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030700618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/06/LEGIARTI000030700618.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033810446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/04/LEGIARTI000033810446.xml
---
###### Article 44 quaterdecies
@ -42,8 +42,8 @@ limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2008.<br />
Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le
1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 %
pour les exercices ouverts en 2015,2016 et 2017.<br />
1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, à 40 % pour les exercices ouverts en
2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017.<br />
III.-La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les
cas suivants :<br />
@ -104,8 +104,8 @@ marchandises ayant bénéficié de ce régime.<br />
La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est
fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31
décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices
ouverts en 2015,2016 et 2017.<br />
décembre 2014, à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les
exercices ouverts en 2016 et 2017.<br />
IV.-Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations
situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de
@ -135,9 +135,7 @@ duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être
exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de
clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux
obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues
sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent
s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à
l'article L. 6331-19 du code du travail (1) ;<br />
sont celles exposées en sus de ces obligations ;<br />
2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en
faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant
@ -186,5 +184,5 @@ courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.<br />
VIII.-Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.<br />
IX. - Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du
IX.-Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033613430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/34/LEGIARTI000033613430.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/55/LEGIARTI000033805590.xml
---
###### Article 64 bis
I. - Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants
I.-Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants
agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69
est déterminé en application du présent article.<br />
@ -23,8 +23,8 @@ des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salari
soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles
encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé,
des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des
subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le
droit de propriété.<br />
indemnités compensatoires de handicap naturel, des subventions et primes
d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.<br />
En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour
l'application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la
@ -36,21 +36,19 @@ déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition.
L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des
amortissements pratiqués selon le mode linéaire.<br />
II. - Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du
bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation
agricole.<br />
II.-(abrogé).<br />
III. - Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement
III.-Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement
sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année
d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou
moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.<br />
IV. - Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur
IV.-Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur
demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail
journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute
autre pièce justificative de ces recettes.<br />
V. - L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite
V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite
tacitement chaque année pour un an. Les contribuables qui désirent renoncer à
leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à
l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020194819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/48/LEGIARTI000020194819.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/55/LEGIARTI000033805593.xml
---
###### Article 69 E
Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au quatrième, cinquième ou
sixième alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel d'imposition.<br />
Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au cinquième ou sixième
alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel d'imposition.<br />
Il en est de même des exploitants dont tout ou partie des biens affectés à
l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une

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@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/07/LEGIARTI000022200714.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/26/LEGIARTI000033812674.xml
---
###### Article 80 undecies
L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du
13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du
Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le
revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.<br />
Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence et, par dérogation au 1° de
l'article 81 du présent code, l'indemnité de fonction définie à l'article 2 de
l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 précitée, sont imposables à l'impôt
sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.<br />
Il en est de même des indemnités prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du
6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018620290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/62/02/LEGIARTI000018620290.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/26/LEGIARTI000033812681.xml
---
###### Article 80 undecies A
@ -12,8 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/62/02/LEGIARTI000018620290.xml
Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence que reçoivent le
Président de la République, le Premier ministre et les autres membres du
Gouvernement en application du I de l'article 14 de la loi de finances
rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) sont imposables à l'impôt
sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.<br />
rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) et, par dérogation au 1°
de l'article 81 du présent code, l'indemnité de fonction définie à l'article 14
de la loi de finances rectificative pour 2002 du 6 août 2002 précitée sont
imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
traitements et salaires.<br />
Il en est de même de l'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de

View file

@ -1,16 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023358438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/84/LEGIARTI000023358438.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/54/LEGIARTI000033805416.xml
---
###### Article 80 undecies B
Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des
élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3
I. Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du
code général des collectivités territoriales sont imposables à l'impôt sur le
revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. (1)<br />
II. Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite
des élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3
février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont
imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes
viagères constituées à titre onéreux.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023447171
###### 1 ter : Dispositions applicables aux impatriés
- [a : Personnes détachées en France](a)
- [b : Salariés et dirigeants de la Chambre de commerce internationale](b)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023447232
---
###### a : Personnes détachées en France
- [Article 81 B](article_81_b.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302572
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302572.xml
---
###### Article 81 B
I.-Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article
80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi
dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas
soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à
cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que
les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au
cours des cinq années civiles précédant celle de cette prise de fonctions.<br />
II.-Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application
du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues
dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en
France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de
l'intéressé.<br />
III.-Les salariés et personnes mentionnés au I sont, sur option, exonérés pour
la fraction de leur rémunération correspondant à l'activité qu'ils exercent à
l'étranger pendant la période définie au I, sans que la fraction ainsi exonérée
puisse excéder 20 % de la rémunération imposable résultant des I et II.

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197201
###### 2 : Détermination du revenu imposable
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 83 A](article_83_a.md)
- [Article 84 A](article_84_a.md)

View file

@ -0,0 +1,196 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-05-05
Identifiant: LEGIARTI000033805468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/54/LEGIARTI000033805468.xml
---
###### Article 83
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :<br />
1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :<br />
a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de
rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis
du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues
par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement
de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au
chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;<br />
c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué
par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites ;<br />
1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une
convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale ;<br />
1° bis (Abrogé)<br />
1° ter (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002).<br />
1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance
complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces
cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L.
871-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa s'entendent,
s'agissant des cotisations à la charge de l'employeur, de celles correspondant à
des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l'indemnisation
de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.<br />
Les cotisations à la charge de l'employeur correspondant à des garanties portant
sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie,
une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte
pour la détermination des bases d'imposition.<br />
Les cotisations ou les primes déductibles en application des premier et deuxième
alinéas le sont dans la limite d'un montant égal à la somme de 5 % du montant
annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu
puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas
d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération.<br />
2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y
compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code
des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code
lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers,
auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations
versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de
prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du
football professionnel.<br />
Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles
dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la
rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel
du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas
d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;<br />
La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes
versées par l'entreprise ou le salarié au plan d'épargne pour la retraite
collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et
exonérées en application du 18° de l'article 81 ;<br />
2°-0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus
de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à
l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus
favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de
prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire
avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ;<br />
2°-0 ter Dans les limites prévues au quatrième alinéa du 1° quater, les
cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les
limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées
aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à
l'article 3 de la directive 98/49/ CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la
sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non
salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par
les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les
personnes désignées au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités
dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont
déductibles jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur
prise de fonctions ; (1)<br />
2°-0 quater La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la
sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1
000 € de rente mensuelle ;<br />
2° bis Les contributions versées par les salariés en application des
dispositions de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées à financer
le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi ;<br />
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d'emploi, prévue à l'article L. 5423-26 du code du travail ;<br />
2° quater (Abrogé).<br />
2° quinquies (Abrogé).<br />
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du
montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 170 € pour l'imposition des
rémunérations perçues en 2015 ; chaque année, le plafond retenu pour
l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.<br />
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être
inférieur à 426 € ou à 937 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs
d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des
traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de
l'article 6.<br />
Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.<br />
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai
prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le
montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des
immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est
supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours
de l'année d'imposition.<br />
Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de
l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la
perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les
personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.<br />
Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le
lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels
réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les
quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à
l'emploi justifiant une prise en compte complète.<br />
Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des
frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de
péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à
crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème
forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la
puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept
chevaux, et de la distance annuelle parcourue.<br />
Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application
dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de
garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du
véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en
application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule
de la puissance administrative maximale retenue par le barème.<br />
Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des
parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce
son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre
des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à
l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en
déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est
proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où
l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus
mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La
fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de
titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0
A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis, ainsi que les souscriptions et acquisitions
de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III
de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune
déduction d'intérêts d'emprunt.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030751920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/19/LEGIARTI000030751920.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/21/LEGIARTI000033812119.xml
---
###### Article 89 A
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 sont transmises à
l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit
au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents
bénéficiaires.
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont
transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé
informatique.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032171653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/17/16/LEGIARTI000032171653.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033805458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/54/LEGIARTI000033805458.xml
---
###### Article 155 B
I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de
I. 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de
l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise
établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à
raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou,
@ -17,36 +17,15 @@ sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une
entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur
rémunération.<br />
Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, ne
sont également pas soumises à l'impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération,
les personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au
plus tard le 31 décembre 2011 et qui remplissent les conditions suivantes :<br />
a) Procéder à un investissement économique direct en France au sens du 7° de
l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;<br />
b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par
décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de
difficultés de recrutement ;<br />
c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à
l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies
audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première
tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre
l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément
et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de
même nature.<br />
Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et
personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours
des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au
31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de
fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement
domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.<br />
Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes
concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq
années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31
décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions,
au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en
France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B. (1)<br />
Le bénéfice du régime d'exonération est conservé en cas de changement de
fonctions, pendant la durée définie au sixième alinéa du présent 1, au sein de
fonctions, pendant la durée définie au deuxième alinéa du présent 1, au sein de
l'entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d'une
autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour
l'application de ces dispositions, le groupe s'entend de l'ensemble formé par
@ -72,7 +51,7 @@ au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.<br />
4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir
de l'article 81 A.<br />
II.-Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils
II. Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils
bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du
montant des revenus suivants :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031814995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/49/LEGIARTI000031814995.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033805370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/53/LEGIARTI000033805370.xml
---
###### Article 170
@ -28,25 +28,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/49/LEGIARTI000031814995.xml
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, le
montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de
l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81
A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux,
après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à
la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour
lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les
revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du
3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions
ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements
libératoires prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second
alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, le
montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au
II de l'article 163 bis, le montant des plus-values en report d'imposition en
application des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater, le montant des
abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter,
le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis
B, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163
quinquies C bis, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis
du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1 et 1
bis (1) du III de l'article 150-0 A et le montant net imposable des
plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.
A, 81 D et 155 B, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés
au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan
d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux
prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II,
III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125
A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire
prévu au II de l'article 163 bis, le montant des plus-values en report
d'imposition en application des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater, le
montant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article
150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à
l'article 244 bis B, les revenus exonérés en application des articles 163
quinquies B à 163 quinquies C bis, le montant des plus-values exonérées en
application du 1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en
application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A et le montant net
imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.
</p>
<p align="left">
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des

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@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303159
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ADXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303159.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/27/LEGIARTI000033812712.xml
---
###### Article 199 ter N
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le
revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les
dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du
crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est
restitué.
dépenses définies au même article ont été exposées. Si le montant du crédit
d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025918735
- [Article 199 decies EA](article_199_decies_ea.md)
- [Article 199 decies F](article_199_decies_f.md)
- [Article 199 decies G](article_199_decies_g.md)
- [Article 199 decies G bis](article_199_decies_g_bis.md)

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@ -0,0 +1,135 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033781921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/78/19/LEGIARTI000033781921.xml
---
###### Article 199 decies G bis
<p align="left">
I. A. Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B,
peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses
effectivement supportées pour des travaux mentionnés au II du présent article,
adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des
copropriétaires en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
</p>
La réduction d'impôt s'applique aux travaux réalisés sur des logements, achevés
depuis au moins quinze ans à la date de leur adoption par l'assemblée générale
des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent A, destinés à la
location :<br />
1° Faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans les conditions
prévues à l'article L. 321-1 du code du tourisme ;<br />
2° Ou, à défaut, appartenant à une copropriété comprenant une résidence de
tourisme classée, s'ils font l'objet d'un classement au titre des meublés de
tourisme, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du même code.<br />
B. La réduction d'impôt s'applique à la condition que les travaux soient
achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur
adoption par l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A.<br />
C. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
propriété est démembré.<br />
II. La réduction d'impôt s'applique aux travaux, réalisés par une entreprise,
portant sur l'ensemble de la copropriété au titre des dépenses :<br />
1° Sous réserve que les matériaux et équipements concernés respectent les
caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par
l'arrêté prévu au premier alinéa du 2 de l'article 200 quater, d'acquisition et
de pose :<br />
a) De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ou de volets isolants
;<br />
b) De matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;<br />
c) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant
une source d'énergie renouvelable ;<br />
2° Visant à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;<br />
3° De ravalement.<br />
III. Pour un même logement entrant dans le champ d'application du I, le
montant des dépenses mentionnées au II, adoptées du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires, ouvrant droit à la
réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 22 000 €.<br />
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du montant des dépenses de
travaux correspondant à ses droits dans l'indivision.<br />
IV. Le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % du montant des dépenses
éligibles prévues au II.<br />
V. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement définitif
par le syndic de copropriété de la facture, autre que des factures d'acompte, de
l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au II et imputée sur l'impôt
dû au titre de cette même année.<br />
VI. A. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'engagement du
propriétaire de louer le logement pendant au moins cinq ans à compter de la date
d'achèvement des travaux :<br />
1° A l'exploitant de la résidence de tourisme classée, si le logement répond, à
la date d'achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 1° du A du I
;<br />
2° A des personnes physiques, à raison de douze semaines au minimum par an, si
le logement répond, à la date d'achèvement des travaux, aux conditions
mentionnées au 2° du A du I.<br />
B. Si, à la date d'achèvement des travaux, le logement ne répond pas aux
conditions mentionnées aux 1° ou 2° du A du I, l'affectation à la location dans
les conditions prévues aux 1° ou 2° du A du présent VI doit intervenir dans un
délai de deux mois à compter de cette date.<br />
C. Au cours de la période d'engagement d'au moins cinq ans, le logement peut
être successivement donné en location dans les conditions prévues aux 1° ou 2°
du A du présent VI. Le changement dans les conditions d'affectation à la
location doit intervenir dans un délai de deux mois.<br />
VII. Les dépenses mentionnées au II ouvrent droit au bénéfice de la réduction
d'impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la
demande de l'administration fiscale, une attestation du syndic de copropriété
comportant :<br />
1° Le lieu de réalisation des travaux ;<br />
2° La nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les
caractéristiques techniques et les critères de performances minimales,
mentionnés au 1° du II, des équipements et matériaux ;<br />
3° Le nom et l'adresse de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;<br />
4° La date d'achèvement des travaux ;<br />
5° La date du paiement définitif des travaux à l'entreprise ;<br />
6° La quote-part des travaux incombant au contribuable ainsi que les dates de
paiement par le contribuable des appels de fonds correspondants.<br />
VIII. En cas de non-respect de l'engagement de location mentionné au VI ou de
cession ou de démembrement du droit de propriété du logement, la réduction
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de survenance de
l'événement. Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de
l'engagement, la cession ou le démembrement du droit de propriété du logement
survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième
ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des
membres du couple soumis à imposition commune.<br />
IX. Les dépenses de travaux ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt
ne peuvent faire l'objet d'une déduction ou d'un amortissement pour la
détermination des revenus catégoriels.<br />
X. Pour un même logement et au titre d'une même année, le bénéfice de l'un des
crédits ou réductions d'impôt prévus aux articles 199 decies E à 199 decies G,
199 undecies B, 199 sexvicies et 244 quater W est exclusif du bénéfice des
dispositions du présent article.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/84/LEGIARTI000026948423.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/28/LEGIARTI000033812851.xml
---
###### Article 199 sexvicies
I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à
compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2016, d'un logement neuf ou
compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2017, d'un logement neuf ou
en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans
ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet
de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation
@ -31,14 +31,14 @@ groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;<br />
2° Une résidence avec services pour étudiants ;<br />
Une résidence de tourisme classée ;<br />
(abrogé) ; (1)<br />
4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième
alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant
un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état
nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.<br />
II.-La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements
II. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements
retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre
d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux
de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant
@ -82,7 +82,7 @@ d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même an
le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à
la sixième année inclusivement.<br />
III.-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf
III. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf
ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit
prendre effet dans le mois qui suit la date :<br />
@ -111,6 +111,6 @@ son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions
selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article
pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
IV.-Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des
IV. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et
des dispositions du présent article.

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@ -1,285 +1,290 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031776577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776577.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/28/LEGIARTI000033812840.xml
---
###### Article 199 novovicies
<div align="left">
I. ― A. ― Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B,
qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement
neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur
le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six
ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement
considéré. La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition
que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration de l'engagement de location mentionné au premier alinéa.<br />
I. A. Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui
acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, un logement neuf
ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le
revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six
ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration
des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.<br />
B. ― La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :<br />
La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble
est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre
qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de
parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de
l'engagement de location mentionné au premier alinéa.<br />
1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2016 ;<br />
B. La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :<br />
2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la
production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257 ;<br />
1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2017 ;<br />
3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis
par décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques
voisines de celles d'un logement neuf ;<br />
2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2017 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la
production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257 ;<br />
4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable
acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a
fait l'objet de travaux de transformation en logement.<br />
3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
2017 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par
décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines
de celles d'un logement neuf ;<br />
C. ― L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent
la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un
logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du
permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait
construire.<br />
4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable
acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 et qui fait ou qui a
fait l'objet de travaux de transformation en logement.<br />
Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du
B après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit
intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de
l'acquisition du local ou du logement concerné.<br />
C. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent
la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition, dans le cas d'un
logement acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du
permis de construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait
construire.<br />
Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°,
3° et 4° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt
s'applique aux logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre
que ce soit depuis l'achèvement des travaux.<br />
Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B
après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit
intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de
l'acquisition du local ou du logement concerné.<br />
D. ― La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du
contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement
immobilier, avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal de l'un des
associés.<br />
Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°, 3°
et 4° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique
aux logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit
depuis l'achèvement des travaux.<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne
en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que
l'une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice
de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune
prestation hôtelière ou para-hôtelière.<br />
D. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du
contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier,
avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal de l'un des associés.<br />
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement
immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une
de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la
réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune
prestation hôtelière ou para-hôtelière.<br />
Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du
patrimoine ”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code
de la construction et de l'habitation.<br />
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier,
dont le droit de propriété des parts est démembré.<br />
E. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m
du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux
articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction
d'impôt prévue au présent article.<br />
Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du
patrimoine ", mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de
la construction et de l'habitation.<br />
F. ― Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt
prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
détermination des revenus fonciers.<br />
E. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m
du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d'impôt
prévue au présent article.<br />
II. ― La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le
contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique
globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.<br />
F. Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt
prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
détermination des revenus fonciers.<br />
III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les
douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et
les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne
doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
localisation du logement et de son type.<br />
II. La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le
contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale
fixé par décret en fonction du type de logement concerné.<br />
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans
des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la
région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement
mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation,
afin d'être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.<br />
III. L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze
mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si
elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son
type.<br />
IV. ― La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans
des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du
logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre
important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés
d'accès au logement sur le parc locatif existant.<br />
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans
des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région
après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à
l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être
adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.<br />
Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre
l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier
alinéa, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes
caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait
l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du
représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de
l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
IV. La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans
des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du
logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre
important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés
d'accès au logement sur le parc locatif existant.<br />
Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu'au 30 juin
2013 ou fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de
construire jusqu'à cette date, la réduction d'impôt s'applique également aux
logements situés dans l'ensemble des communes classées dans les zones
géographiques mentionnées au deuxième alinéa.<br />
Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre
et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la
réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes
caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait
l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant
de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de
l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
V. ― A. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus
deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface
habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par
contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu'au 30 juin 2013
ou fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de
construire jusqu'à cette date, la réduction d'impôt s'applique également aux
logements situés dans l'ensemble des communes classées dans les zones
géographiques mentionnées au deuxième alinéa.<br />
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 4° du B du I, le
prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix
d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.<br />
Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux premier et
deuxième alinéas, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des
communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à
une dynamique démographique ou économique particulière, qui ont fait l'objet,
dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'Etat
dans la région après avis conforme du comité régional de l'habitat et de
l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de
l'habitation. (1)<br />
B. ― Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire
bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de
revient correspondant à ses droits dans l'indivision.<br />
V. A. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus
deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface
habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par
contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
Lorsque les logements sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le
contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part
du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.<br />
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 4° du B du I, le prix
de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix
d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.<br />
VI.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :<br />
B. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie
de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient
correspondant à ses droits dans l'indivision.<br />
1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une
durée de six ans ;<br />
Lorsque les logements sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur
les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le
contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part
du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.<br />
2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une
durée de neuf ans.<br />
VI. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :<br />
VII. ― La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au
titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou
d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée
de six ans ;<br />
VII bis.-A.-A l'issue de la période couverte par l'engagement de location
mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les
conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la
réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son
engagement initial pour au plus :<br />
2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une
durée de neuf ans.<br />
1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de
location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la
réduction d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au
A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période
triennale ;<br />
VII. La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au
titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un
neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I
était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3
% du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période
triennale.<br />
VII bis. A. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location
mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les
conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la
réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son
engagement initial pour au plus :<br />
B.-Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est
imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt
dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été
prorogé et des deux années suivantes.<br />
1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de
location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction
d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V,
pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale
;<br />
VIII. ― A. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par le paragraphe
4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II
du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en
application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur
le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.<br />
2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I
était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3 %
du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période
triennale.<br />
B. ― La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit
de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel
les conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la
souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois
qui suivent la clôture de celle-ci.<br />
B. Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est
imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt
dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été
prorogé et des deux années suivantes.<br />
C. ― La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les
conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la
totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par
la société.<br />
VIII. A. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par le paragraphe 4
de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de
l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des revenus fonciers.<br />
D. ― La réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant de la souscription
retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année
d'imposition.<br />
B. La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de
propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les
conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la
souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de celle-ci.<br />
E.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :<br />
C. La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les
conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la
totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par
la société.<br />
1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;<br />
D. La réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant de la souscription
retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année
d'imposition.<br />
2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.<br />
E. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :<br />
F. ― La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la
souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur
l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un
sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces
années.<br />
1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;<br />
IX. ― (Abrogé).<br />
2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant
l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.<br />
X. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent
article au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de
logements et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder
globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
F. La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de
location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la
souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur
l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un
sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces
années.<br />
XI. ― A. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient :<br />
IX. (Abrogé).<br />
1° La rupture de l'un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII
;<br />
X. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article
au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de logements et,
d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 €
par contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de
ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des
membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à
courir à la date du décès.<br />
XI. A. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient :<br />
B. ― Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.<br />
1° La rupture de l'un des engagements mentionnés au I, au VII bis ou au VIII
;<br />
XII. ― Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des
logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du
VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction
d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce
droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des
membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
engagements prévus au I, au VII bis et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la
date du décès.<br />
1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par
décret et à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;<br />
B. Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.<br />
2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III
peuvent être adaptés par décret ;<br />
XII. Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements
situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou
à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du VIII
pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt
prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est
fixé à :<br />
1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par
décret et à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;<br />
a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une
durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des
logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de
six ans ;<br />
2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III peuvent
être adaptés par décret ;<br />
b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une
durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des
logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de
neuf ans.<br />
</div>
3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est
fixé à :<br />
a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée
de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements
faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;<br />
b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une
durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements
faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030023890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/38/LEGIARTI000030023890.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/53/LEGIARTI000033805326.xml
---
###### Article 199 unvicies
@ -28,6 +28,25 @@ Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 36 % lorsque la société s'
de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la
souscription.<br />
Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, d'une
part, la réalisation d'investissements dans les conditions mentionnées au
deuxième alinéa a été respectée et, d'autre part, la société s'engage à
consacrer :<br />
a) Soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement
d'œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de
séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l'article 238 bis HG au
capital desquelles la société a souscrit ;<br />
b) Soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire
réalisés par contrats d'association à la production, mentionnés au b du même
article 238 bis HG, en contrepartie de l'acquisition de droits portant
exclusivement sur les recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou
audiovisuelles à l'étranger.<br />
Les investissements et les dépenses mentionnés aux a et b du présent 3 doivent
être réalisés dans un délai d'un an à compter de la création de la société.<br />
4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement
effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031830144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/83/01/LEGIARTI000031830144.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/55/LEGIARTI000033805582.xml
---
###### Article 199 quater B
@ -12,16 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/83/01/LEGIARTI000031830144.xml
Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non
commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux
limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du
résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés
bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux
deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et,
éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association
agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 € par an, s'applique sur le montant de
l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et
dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables.<br />
limites des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter et qui ont opté
pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion
ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt
sur le revenu égale aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la
comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une
association agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 € par an, s'applique sur le
montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par
l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de
l'article 197 sont applicables.<br />
Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année
d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2020-07-28
Identifiant: LEGISCTA000021507973
---
###### 28° : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés
- [Article 200 nonies](article_200_nonies.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025746257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/74/62/LEGIARTI000025746257.xml
---
###### Article 200 nonies
Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une
convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la construction et de
l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles
concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le
cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du même code.<br />
Ce crédit d'impôt est égal à 38 % du montant de la prime d'assurance payée au
cours de l'année d'imposition.<br />
Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même
contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles
prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030042880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/28/LEGIARTI000030042880.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000033813147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/31/LEGIARTI000033813147.xml
---
###### Article 200 undecies
I. - Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en
I. Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en
France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus
sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016 par l'emploi direct de salariés
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2019 par l'emploi direct de salariés
ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice
du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière
la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son
@ -28,7 +28,7 @@ l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne
soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du
groupement.<br />
II. - Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et
II. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et
effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de
remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement
est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à
@ -43,13 +43,13 @@ bénéficie un associé de groupement agricole d'exploitation en commun ne peut
toutefois pas excéder le plafond du crédit d'impôt bénéficiant à un exploitant
individuel.<br />
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation
III. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation
des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède
l'impôt dû, l'excédent est restitué.<br />
IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er
janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est subordonné au respect du règlement (UE)
IV. Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er
janvier 2011 et le 31 décembre 2019 est subordonné au respect du règlement (UE)
n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

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@ -49,7 +49,6 @@ d'investissements forestiers](11_ter)
- [23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique](23)
- [23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants](23_bis)
- [27° : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise](27)
- [28° : Crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés](28)
- [29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier](29_bis)
- [30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles](30)
- [31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée](31)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031776511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776511.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/51/LEGIARTI000033805192.xml
---
###### Article 196 B
@ -14,7 +14,7 @@ l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par
personne ainsi rattachée.<br />
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal
accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 732 € sur son revenu
accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 738 € sur son revenu
global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la
personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de
leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est

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@ -1,33 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031776514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776514.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033805185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/51/LEGIARTI000033805185.xml
---
###### Article 197
I.-En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br />
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
excède 9 700 € le taux de :<br />
excède 9 710 € le taux de :<br />
- 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791
14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818
;<br />
- 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826
30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898
;<br />
- 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108
41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260
;<br />
- 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €.<br />
45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €.<br />
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut
excéder 1 510 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
excéder 1 512 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou
soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour
les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
@ -35,7 +35,7 @@ les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 562 €. Lorsque les
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 566 €. Lorsque les
contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée
également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt
correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers
@ -44,11 +44,11 @@ enfants est limitée à la moitié de cette somme.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt
résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui
bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut
excéder 902 € ;<br />
excéder 903 € ;<br />
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d
bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction
d'impôt égale à 1 506 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
d'impôt égale à 1 508 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La
réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration
visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne
@ -57,7 +57,7 @@ plafonnement.<br />
Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part
supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont
droit à une réduction d'impôt égale à 1 682 € pour cette part supplémentaire
droit à une réduction d'impôt égale à 1 684 € pour cette part supplémentaire
lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du
premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder
l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.<br />
@ -68,15 +68,68 @@ dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les
contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;<br />
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 165 € et
les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou
veufs et de la différence entre 1 920 € et les trois quarts de son montant pour
les contribuables soumis à imposition commune.<br />
4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions
précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1
165 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires,
divorcés ou veufs et de la différence entre 1 920 € et les trois quarts de son
montant pour les contribuables soumis à imposition commune.<br />
b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues
au sixième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des
revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à
20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires,
veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient
familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont
majorés de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce
montant pour chacun des quarts de part suivants.<br />
Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le
montant des revenus du foyer fiscal est majoré :<br />
1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des
abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à
l'article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition
dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;<br />
2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des
abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à
l'article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167
bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au
premier alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis ;<br />
3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter,
déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de
détention mentionné au 1 de l'article 150-0 D, pour la seule détermination du
premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de
l'article 200 A.<br />
Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %.
Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du
1° du IV de l'article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient
familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les
deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une
imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions
prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 %
multiplié par le rapport entre :<br />
au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires,
veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition
commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues
audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa
du présent b, et ;<br />
au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou
divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.<br />
Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à
l'euro supérieur.<br />
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent
sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant
imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires
; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.<br />
II.-Abrogé
II. (Abrogé)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2020-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006162527
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###### Section VII : Retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux
- [Article 204-0 bis](article_204-0_bis.md)

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