LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code du patrimoine, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances ectificative pour 2012 : modification des articles 68, 66, 37 ; abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification de l'article 21. 
Modification de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) : abrogation de l'article 15. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la  loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la  loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des erritoires ruraux : modification de l'article 146. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi n° 2010-165 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 46, 40, 136. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 105. 
Modificaton de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation : modifiction de l'article 12. 
Modification de  la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 65, 211. 
Modification de loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 53, 111, 43. 
Modification de la loi n° 2010-237 du  mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 99. 
Modification de la la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128, 
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 11. 
Modification de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : abrogation de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Abrogation de l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés. Modification de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : abrogation de l'article 31 ; modificaton des articles 18, 28. Modification de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 21. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 27, 28, 37, 64-2 ; création de l'article 64-4. Modification de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale : modification de l'article 30. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 13, 131. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 134. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 3. Abrogation de l'article 120 de la présente loi par l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028399511
NOR: EFIX1323580L
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This commit is contained in:
République française 2014-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023357579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/75/LEGIARTI000023357579.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418255.xml
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###### Article 1740-00 AB
@ -12,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/75/LEGIARTI000023357579.xml
Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le
paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment
obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies
C, 217 undecies et 217 duodecies.
C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020675642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675642.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028418247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418247.xml
---
###### Article 1740-0 A
@ -12,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675642.xml
Le non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexies
entraîne le paiement d'une amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage
fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199
undecies C ou 217 undecies.
undecies C, 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024039900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/99/LEGIARTI000024039900.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418241.xml
---
###### Article 1743
@ -13,8 +13,8 @@ Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :<br />
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a
passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu
par les articles L123-12 à L123-14 du code de commerce, ou dans les documents
qui en tiennent lieu.<br />
par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, ou dans les
documents qui en tiennent lieu.<br />
La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit
commun.<br />
@ -31,5 +31,5 @@ visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.<br />
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de
l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B,
217 undecies et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à l'article
199 undecies A.
217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ou de l'autorisation
préalable prévue à l'article 199 undecies A.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021957452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/74/LEGIARTI000021957452.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028418262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418262.xml
---
###### Article 296 ter
@ -31,7 +31,7 @@ logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues
aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont
financées à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l'Etat accordé dans les
conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de
la construction et de l'habitation.<br />
la construction et de l'habitation ou à l'article 244 quater X.<br />
L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les personnes
physiques accédant à la propriété justifient bénéficier d'une aide dans les

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@ -39,7 +39,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 octies](article_217_octies.md)
- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027978181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/81/LEGIARTI000027978181.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028418115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418115.xml
---
###### Article 217 duodecies
@ -12,13 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/81/LEGIARTI000027978181.xml
Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et
Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises peuvent, dans les
mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies.<br />
mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies. Le seuil
de chiffre d'affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même
article ne s'applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités
mentionnées à la première phrase du présent alinéa.<br />
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
Wallis-et-Futuna Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans
le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements
sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles
retenues pour l'application de l'article 217 undecies.<br />
Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon
dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets
d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des
dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies.<br />
Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies
B, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : " restaurants dont le

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@ -1,418 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027978166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/81/LEGIARTI000027978166.xml
---
###### Article 217 undecies
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs
résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de
toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais
de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient
financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion
pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199
undecies B. Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition,
l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie
renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt
installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie,
de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend
en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces
équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours
duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant
reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Toutefois, en cas
d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la
déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les
fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans
suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée
au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme
de ce délai. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par
une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion
des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239
quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est
pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs
droits dans la société ou le groupement.<br />
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions
prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des
financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les
sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements
éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif
immobilisé.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs
éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et
leur affectation finale. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas
aux investissements portant sur des installations de production d'électricité
utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés
au premier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de
leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les
commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du
montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les
conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et
opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa de ce même I
ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût
de revient, sous réserve du respect des conditions prévues à la phrase
précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus,
compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la
réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou
constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au
moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces
conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième
et huitième alinéas cessent d'être respectées.<br />
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à
courir.<br />
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux
deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en
outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai
de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils
doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant
des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà
réintégrées en application des dispositions du neuvième alinéa.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs
mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si
les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou
pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;<br />
2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;<br />
3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier
alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;<br />
4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;<br />
5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la
location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce
bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise
locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à
l'exploitant.<br />
Si l'une des conditions énumérées aux quinzième à dix-neuvième alinéas cesse
d'être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de
défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction
sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir
dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du
délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au
dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.<br />
Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale
à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque
l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept
ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils
ont été acquis ou créés.<br />
I bis.-La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique également aux
acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique , à Mayotte ou à La Réunion si les conditions suivantes
sont réunies :<br />
1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de
l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un
contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
;<br />
2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un
prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
3° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au
titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la
personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution
de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
précitée et du prix de cession de l'immeuble.<br />
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leurs
résultats imposables une somme égale au montant total des souscriptions au
capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou
des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription
dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs
d'activité éligibles en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la
société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles
destinés à l'exercice d'une activité éligible, elle doit s'engager à en achever
les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La
société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité éligible
pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale
d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement,
les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise
ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect
de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les
immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé
sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire
fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la
condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante
selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et
reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la
phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des travaux de rénovation
et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements
éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif
immobilisé.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de
sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des
investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de
service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité
s'exerce exclusivement dans un secteur éligible, quelles que soient la nature
des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation
définitive, dans les départements ou collectivités d'outre-mer.<br />
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
aux augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
exerçant exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer dans un
secteur éligible défini par ce même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de
l'article 44 septies.<br />
Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui
interviennent dans les trois années postérieures à la première décision
d'agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les
conditions suivantes sont satisfaites :<br />
a) le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit
permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de
vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée,
directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées,
directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des
cinq années précédant l'acquisition ;<br />
b) (abrogé)<br />
c) (abrogé)<br />
d) l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
conditions prévues au III.<br />
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées
exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les
départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la
location de tels logements dans les conditions mentionnées aux septième et
huitième alinéas du I.<br />
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
II.<br />
II quater. Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I,
II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est
supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu
un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues
au III.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 250 000 €, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou
un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même
I.<br />
III.-1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de
l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie
charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres
synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du
budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des
collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de
développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le
concerne.<br />
L'agrément est délivré lorsque l'investissement :<br />
a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé
; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou
constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de
blanchiment d'argent ;<br />
b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien
d'emplois dans ce département ;<br />
c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement
et de développement durable ;<br />
d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.<br />
L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs
ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris
par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités
de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.<br />
2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est
ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité
compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer.<br />
Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en
informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au
premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de
saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la
composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En
cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au
premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission
dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.<br />
Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de
l'administration fiscale de compléments d'informations. Il est suspendu en cas
de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne.<br />
3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède
pas 250 000 € par programme et par exercice sont dispensés de la procédure
d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son
activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans dans l'un des
secteurs mentionnés au premier alinéa du 1. Il en est de même lorsque ces
investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise
propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration
de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de
l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.<br />
Le premier alinéa ne s'applique pas au secteur des transports, à l'exception des
véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports
publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits
transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif
réglementaire.<br />
III bis. (Abrogé).<br />
III ter. (Transféré sous le III).<br />
III quater. (abrogé).<br />
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues
aux II, II bis ou II ter les sommes déduites sont rapportées au résultat
imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de
cession.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la
déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans
le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B si l'entreprise
qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour
bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la
fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans
l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant
date certaine, établi à cette occasion.<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont
apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
IV bis. Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris
en compte pour le calcul de l'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies.<br />
Si, avant l'expiration du délai visé au premier alinéa l'un de ces
investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage
résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable
de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal
au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article
1727.<br />
Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant
ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux
dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une
activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de
non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter
à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de
conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante
mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être
rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.<br />
IV ter.-La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au
respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le
cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et
sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les
modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la
date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.<br />
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les
employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des
cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à
leur date normale d'exigibilité.<br />
Pour l'application du premier alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées
par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.<br />
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements
réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la
loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à
l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels
une demande est parvenue à l'administration avant cette date.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements
neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées
jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
leur application et notamment les obligations déclaratives.

View file

@ -32,6 +32,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 Z](article_220_z.md)
- [Article 220 Z bis](article_220_z_bis.md)
- [Article 220 Z ter](article_220_z_ter.md)
- [Article 220 Z quater](article_220_z_quater.md)
- [Article 220 Z quinquies](article_220_z_quinquies.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028403869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/38/LEGIARTI000028403869.xml
---
###### Article 220 Z quater
<div align="left">
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur
les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199
ter U.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029042028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/20/LEGIARTI000029042028.xml
---
###### Article 220 Z quinquies
<div align="left">
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater X est imputé sur l'impôt sur
les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel
l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit
d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. Le
montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur les sociétés
constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de
l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait
l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur
les sociétés sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la
condition que l'administration en ait été préalablement informée.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions
prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors
faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou
de plusieurs cessionnaires ou créanciers.<br />
Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un
nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit
d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VII de
l'article 244 quater X, la reprise est faite auprès :<br />
1° Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X,
à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;<br />
2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à
concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix
d'acquisition ou du nantissement de la créance.<br />
</div>

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025075663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/56/LEGIARTI000025075663.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000028418200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418200.xml
---
###### Article 242 septies
L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages
fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217
undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites
sur un registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la
collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.<br />
undecies, 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X ne peut être exercée que
par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'Etat
dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur
siège social.<br />
Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux
conditions suivantes :<br />
@ -38,10 +39,11 @@ mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administratio
fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux
avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont
précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les
conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, le montant de la
base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée,
le cas échéant, à l'exploitant ainsi que le montant de la commission
d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.<br />
conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, les noms et adresses
des investisseurs, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part
de l'avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l'exploitant ainsi que le
montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux
clients.<br />
Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en
Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'Etat

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020675636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675636.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028418204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/82/LEGIARTI000028418204.xml
---
###### Article 242 sexies
Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions
prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217
undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation,
les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces
investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes
morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du
locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de
l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la
délivrance d'un récépissé.<br />
prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217
undecies, 244 quater W ou 244 quater X déclarent à l'administration fiscale la
nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions
d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés
par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration
indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant
de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne
lieu à la délivrance d'un récépissé.<br />
Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai
que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au

View file

@ -23,4 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191595
- [Article 199 ter R](article_199_ter_r.md)
- [Article 199 ter S](article_199_ter_s.md)
- [Article 199 ter T](article_199_ter_t.md)
- [Article 199 ter U](article_199_ter_u.md)
- [Article 199 quater A](article_199_quater_a.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029042024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/20/LEGIARTI000029042024.xml
---
###### Article 199 ter U
<div align="left">
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur
le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel
l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit
d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. Le
montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue
une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article
L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une
cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur
lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que
l'administration en ait été préalablement informée.<br />
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions
prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors
faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou
de plusieurs cessionnaires ou créanciers.<br />
Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un
nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit
d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VIII de
l'article 244 quater W, la reprise est faite auprès :<br />
1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à
concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;<br />
2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à
concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix
d'acquisition ou du nantissement de la créance.<br />
Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en
cas de construction d'immeuble.<br />
</div>

View file

@ -1,22 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027978078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/80/LEGIARTI000027978078.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028418179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418179.xml
---
###### Article 199 undecies B
I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements
productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres
australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant
une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale
relevant de l'article 34.<br />
relevant de l'article 34. Lorsque l'activité est exercée dans un département
d'outre-mer, l'entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires, au titre de
son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d'euros. Lorsque l'entreprise
n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé être nul. Si le
dernier exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, le
montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une période de
douze mois. Lorsque la réduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues
aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d'affaires s'apprécie au
niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le
montant à la société réalisant l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée
aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou
indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article
39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre
d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées.<br />
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements
réalisés dans les secteurs d'activité suivants :<br />
@ -61,27 +74,29 @@ l) Les activités postales.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux
de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de
village de vacances classés et aux logiciels qui sont nécessaires à
l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels
constituent des éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne
s'applique pas à l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article
1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant.
Les conditions d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.<br />
village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de
l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de
véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement
indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la
phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'outre-mer.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles,
quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. La réduction
d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant
sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative
du soleil.<br />
investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial réalisés dans des secteurs éligibles. La réduction d'impôt prévue
au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des
installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du
soleil.<br />
La réduction d'impôt est de 38,25 % du montant, hors taxes et hors frais de
toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais
de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des
investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient
financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant
financée par une aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de
remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au
présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur
réelle de l'investissement remplacé. Les projets d'investissement comportant
l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production
d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt
installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de
@ -114,7 +129,7 @@ réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proport
correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année
au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Toutefois, en cas
au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Toutefois, en cas
d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la
réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au
cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé
@ -172,36 +187,36 @@ alinéa.<br />
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I
de l'article 217 undecies sont remplies et si 62,5 % de la réduction d'impôt
sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du
prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 52,63 % pour les
investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à
300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition
du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure,
l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la
réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année
est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Lorsque
l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième
phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du
montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée
à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire,
les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à
une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour
laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans
restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la
réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les
entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises
exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de
dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L.
232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de
l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et
sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan
d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les
cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la
première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références
aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions
prévues par la réglementation applicable localement.<br />
de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont
rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix
de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les
investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par
exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué
ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des
conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle
cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré
des déficits indûment imputés en application du I bis. Lorsque l'entreprise
locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la
reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette
réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième
phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant
ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle
entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont
été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir
dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt
prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant
l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs
obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes
annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code
de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme
à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part,
ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et,
d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale
d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont
remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable
localement.<br />
La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues
au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de
@ -217,7 +232,7 @@ budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;<br />
2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre
d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à
dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 62,5 % de la réduction
dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 66 % de la réduction
d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du
trente-troisième alinéa sont applicables ;<br />
@ -246,7 +261,7 @@ ont été acquis ou créés.<br />
Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les
conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la
fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5
fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 66
%, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont,
respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 %
mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à
@ -254,13 +269,13 @@ mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, port
dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %. Lorsque la réduction d'impôt mentionnée
au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et
vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à
l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés
au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les
l'entreprise locataire est de 56 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au
dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les
taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont,
respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux
de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.<br />
I bis.-1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième
I bis. - 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième
alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances
classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant
droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions
@ -270,11 +285,11 @@ bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.<br />
2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre
chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217
undecies et si 62,5 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des
déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou
d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au
dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de
diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.<br />
undecies et si 66 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits
provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village
de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du
I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et
du prix de cession du bien à l'exploitant.<br />
3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter
de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations
@ -283,7 +298,7 @@ d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur
la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31
décembre 2008.<br />
I ter.-Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles
I ter. - Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles
sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et
@ -333,18 +348,18 @@ notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport d
ces équipements et opérations, diminué du montant des subventions publiques
accordées pour leur financement.<br />
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à
réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget
dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que
s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les
conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à
l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le
seuil de 250 000 € s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement
qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire
lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.<br />
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est
supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation
au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 250 000 €
s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit
l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est
pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier.<br />
2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les
investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du
@ -358,12 +373,12 @@ et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui son
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial.<br />
III.-Les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy,
III. - Les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la
Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de
projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant
des dépenses éligibles retenues pour l'application des I et I ter.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités
d'application des I, I bis, I ter et II et notamment les obligations
déclaratives.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-21
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027978066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/80/LEGIARTI000027978066.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028418167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418167.xml
---
###### Article 199 undecies C
I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de
la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
@ -40,7 +40,7 @@ localisation du logement ;<br />
4° Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des
prestations de services peuvent être proposées ;<br />
prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;<br />
5° Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements
compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la
@ -74,25 +74,32 @@ décompté à partir de l'achèvement des fondations. La reprise prévue au 3°
ne trouve pas à s'appliquer si la location prévue au 1° prend fin à la suite
d'une cession de l'immeuble au profit du preneur conformément au présent 7° ;<br />
8° Un montant correspondant au moins à 65 % de la réduction acquise est
8° Un montant correspondant au moins à 70 % de la réduction acquise est
rétrocédé par le contribuable sous la forme d'une diminution des loyers versés
par l'organisme locataire mentionné au 1° et d'une diminution du prix de cession
à l'organisme locataire ou, le cas échéant, aux personnes physiques mentionnées
au 7°.<br />
au 7° ;<br />
9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction
minimale de 5 %.<br />
La condition mentionnée au 5° n'est pas applicable aux logements dont la
convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à
l'issue de la période de location.<br />
II.-La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient
La condition mentionnée au 9° n'est pas applicable aux logements acquis ou
construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et
Futuna.<br />
II. - La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient
des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition
versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est
retenu dans la limite de 2 194 € hors taxes par mètre carré de surface habitable
et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties
communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette
limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la
variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans
chaque département ou collectivité.<br />
retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par
mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4°
du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de
services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et
dans les conditions prévues au 5 de l'article 199 undecies A.<br />
Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues
pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.<br />
@ -100,7 +107,7 @@ pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.<br />
Le III de l'article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant
droit à la réduction d'impôt prévue au présent article.<br />
III.-La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du
III. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure.<br />
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable
@ -108,7 +115,7 @@ ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes
conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement.<br />
IV.-La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements
IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements
réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles
L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société
mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en
@ -122,7 +129,13 @@ code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-
du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à
loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés
ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au
titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.<br />
titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites.
Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de
l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que
si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de
l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à
achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des
fondations.<br />
La réduction d'impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des
investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur
@ -162,8 +175,8 @@ location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être
intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
celle-ci.<br />
V.-La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours
de laquelle :<br />
V. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle :<br />
1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas
respectées ;<br />
@ -179,7 +192,7 @@ imposition commune et que l'attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit
s'engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
VI.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au
VI. - La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au
titre de l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant
l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements
d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
@ -188,21 +201,21 @@ logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part
des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des
subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.<br />
VII.-Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux
VII. - Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux
millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article
est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre
chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
undecies.<br />
VIII.-Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de
parts ou d'actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues
aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions
du présent article.<br />
VIII. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription
de parts ou d'actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt
prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des
dispositions du présent article.<br />
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue
au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
détermination des revenus fonciers.<br />
IX.-Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de
IX. - Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de
logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27
mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025746334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/74/63/LEGIARTI000025746334.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418161.xml
---
###### Article 199 undecies D
I. 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles
I. 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles
199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces
réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre
d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 € comprenant
@ -28,33 +28,33 @@ présent 1.<br />
au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième
et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports
résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont
retenus pour 37,5 % de leur montant.<br />
retenus pour 34 % de leur montant.<br />
3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au b du 1, la réduction d'impôt
au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième
alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une
réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 47,37 %
de leur montant.<br />
réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 44 % de
leur montant.<br />
3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au a du 1, la réduction
d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies
C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes
investissements sont retenus pour 35 % de leur montant.<br />
investissements sont retenus pour 30 % de leur montant.<br />
4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues
en application des 2,3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle
:<br />
-de cinq fois le tiers du montant mentionné au b du 1 pour la fraction non
retenue en application du 2 ;<br />
de trente-trois fois le dix-septième du montant mentionné au b du 1 pour la
fraction non retenue en application du 2 ;<br />
-de treize fois le septième du montant mentionné au a du 1 pour la fraction non
de sept fois le troisième du montant mentionné au a du 1 pour la fraction non
retenue en application du 3 bis ;<br />
-de dix fois le neuvième du montant mentionné au b du 1 pour la fraction non
retenue en application du 3.<br />
de quatorze fois le onzième du montant mentionné au b du 1 pour la fraction
non retenue en application du 3.<br />
II. Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des
II. Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des
investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les
besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1°
bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des
@ -63,7 +63,7 @@ d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite
mentionnée au b du 1 du I ou un montant de 229 500 € par période de trois
ans.<br />
III. Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur
III. Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur
le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199
undecies C et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est
admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026948362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/83/LEGIARTI000026948362.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418137.xml
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###### Article 200-0 A
@ -27,24 +27,24 @@ prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;<br />
b) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre
d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à
l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199
quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199
vicies A, 199 tervicies, 200,200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200
decies A, 200 undecies, 238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article
197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier
du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la
source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les
l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B,199 quater C, 199
quater F,199 septies,199 terdecies-0 B,199 quindecies,199 octodecies,199 vicies
A, 199 tervicies, 200,200 bis,200 quater A,200 sexies,200 octies,200 decies
A,200 undecies,238 bis et 238 bis 0 AB et aux 2 à 4 du I de l'article 197, des
crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du
présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à
l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les
conventions internationales.<br />
3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la
première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article
199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au
second alinéa du 1 pour 37,5 % (1) de son montant. La réduction d'impôt acquise
au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième
second alinéa du 1 pour 34 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au
titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième
alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du
plafonnement mentionné au second alinéa du 1 pour 47,37 % de son montant. La
plafonnement mentionné au second alinéa du 1 pour 44 % de son montant. La
réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article
199 undecies C est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au
second alinéa du 1 pour 35 % de son montant.<br />
second alinéa du 1 pour 30 % de son montant.<br />
4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.