Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Titre I: de l'action publique (articles 1 à 4). Titre II : des enquêtes de police judiciaire et de la garantie des droits des personnes gardées à vue (articles 5 à 18). Titre III : de la conduite de l'information par plusieurs juges d'instruction (articles 19 à 21). Titre IV : de la mise en examen, de l'ordonnance de présomption des charges et des droits des parties au cours de l'instruction (art. 22 à 46). Titre V : du respect de la présomption d'innocence et des garanties de la liberté de l'information (articles 47 à 56). Titre VI : de la détention provisoire (articles 57 à 70). Titre VII : du régime des nullités de l'information (articles 71 à 82). Titre VIII : des débats à l'audience de jugement (articles 83 à 101). Titre IX : des causes de renvoi d'un tribunal à un autre (articles 102 à 108). Titre X : dispositions applicables aux mineurs (articles 109 à 119). Titre XI : des frais de justice criminelle correctionnelle et de police (articles 120 à 143). Titre XII : dispositions de simplification (articles 144 à 148). Titre XIII : dispositions diverses (articles 149 à 159). Titre XIV : dispositions de coordination (articles 160 à 224). Titre XV : entrée en vigueur et dispositions transitoires (articles 225 à 244), modification du code de procédure pénale, du code civil, du code forestier, du code électoral, du code pénal, du code général des impôts, du code du travail, du code de la route, du code des débits de boissons. Modification de l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Modification des lois du 29 juillet 1881 sur la presse, n° 82-652 du 29 juillet 1982, n° 82-595 du 10 juillet 1982, n° 76-616 du 9 juillet 1976, n° 83-583 du 5 juillet 1983, n° 91-32 du 10 janvier 1991, n° 91-647 du 10 juillet 1991, n° 85-99 du 25 janvier 1985, des ordonnances n° 45-174 du 2 juillet 1945, n° 45-2658 du 2 novembre 1945, abrogation de la loi du 5 septembre 1807 sur le recouvrement des frais de justice et du décret du 17 juin 1938 sur l'amélioration du recouvrement des impôts directs.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178780
NOR: JUSX9200023L
Ancien identifiant: 1LX9932
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/87/JORFTEXT000000178780.xml
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République française 1993-06-23 00:00:00 +02:00
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@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147069
- [Section IV : Taxe sur les défrichements.](section_iv) - [Section IV : Taxe sur les défrichements.](section_iv)
- [Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne](section_v) - [Section V : Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne](section_v)
- [Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres](section_v_0_bis) - [Section V 0 bis : Taxe annuelle due sur les résidences mobiles terrestres](section_v_0_bis)
- [Section V bis : Droit fixe de procédure](section_v_bis)
- [Section V ter : Droit forfaitaire de délivrance d'ampliation](section_v_ter) - [Section V ter : Droit forfaitaire de délivrance d'ampliation](section_v_ter)
- [Section VI : Droits de sceau](section_vi) - [Section VI : Droits de sceau](section_vi)

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Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163022
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###### Section V bis : Droit fixe de procédure
- [Article 1018 A](article_1018_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-06-23
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311375
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1018ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311375.xml
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###### Article 1018 A
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne
statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure
dû par chaque condamné.<br />
Ce droit est de :<br />
1° 150 F pour les ordonnances pénales ;<br />
2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des
juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;<br />
3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ;<br />
4° 800 F pour les décisions des cours d'appel statuant en en matière
correctionnelle et de police ;<br />
5° 2 500 F pour les décisions des cours d'assises.<br />
Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière
criminelle, correctionnelle ou de police.<br />
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours
et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune
voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.<br />
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.<br />
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de
condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées
pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement
des droits fixes de procédure.<br />
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en
cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en
mouvement l'action publique.<br />
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti,
d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920,
d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.